Suite au massacre de Sabra et Chatila en septembre 1982, Israël a organisé une commission, la commission Kahane, chargée d'enquêter sur les manquements israéliens et les responsabilité militaires et/ou politiques.

Le rapport Kahane, a notamment conduit à la démission du ministre de la défense Ariel Sharon.

Une commission internationale s'est aussi constituée, sous la présidence de Sean Mac Bride, pour analyser, le terme exact serait "juger", l'action d'Israël au Liban.

La Commission enquête sur le recours à la guerre et sur la conduite de la guerre. Commission inédite d'universitaires qu'on ne trouve pas pour d'autres conflits. Certains de ses membres sont d'ailleurs très engagés comme Richard Falk, soutien des palestiniens, qui peu d'années auparavant faisait l'apologie de Khomeiny et "son nouveau modèle de révolution populaire basé pour l'essentiel sur une approche non violente". La commission produit un rapport : Israël au Liban

Le rapport Mc Bride dont les conclusions et recommandations sont traduites ici, introduit son propos par un long déroulement sur les procès de Nuremberg, la condamnation de Nazis, mais aussi sur Hiroshima et Nagasaki. Le rapport dont l'introduction donne la tonalité générale ne cite que très peu l'action des palestiniens au Liban, pourtant assez directement responsable d'une guerre civile qui a fait 150 000 morts après avoir tenté de déstabiliser la Jordanie ( en assassinant notamment son premier ministre et en projetant d'assassiner le roi).

Le rapport qui incrimine très fortement Israël pour ses méthodes guerrières et son absence de retenue militaire ne voit comme un fait majeur que le massacre de Sabra et Chatila ait été exécuté par des phalangistes chrétiens libanais. Les israéliens sont responsables de tout.

 

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 Extraits

 

Il y a un type de guerre contemporaine qui tente particulièrement le côté militairement plus sophistiqué de s'écarter du contenu minimal et plus élémentaire des lois des guerres menées dans le Tiers Monde contre les mouvements de révolution nationale, c'est-à-dire les guerres dans lesquelles les tactiques et les armes de haute technologie de l'acteur contre-révolutionnaire ou du statu quo sont presque inévitablement dirigées contre les peuples eux-mêmes. Ce processus est devenu très évident au cours de l'engagement américain dans la guerre du Vietnam. Cette Commission estime qu'il s'agit d'un trait saillant de la campagne israélienne au Liban, qui a culminé avec la complicité des militaires et des responsables civils israéliens qui ont dominé les massacres perpétrés par les milices libanaises ( Phalange,Haddad) dans les camps de Beyrouth de Chatila et Sabra entre le 16 et le 18 septembre 1982.

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Ces massacres étaient des séquelles de faible technologie des bombardements de saturation de haute technologie effectués par Israël depuis la terre, la mer et l'air de tous les grands camps palestiniens situés à proximité de la zone de combat dans tout le Sud-Liban. L'objectif sous-jacent d'Israël semble manifestement s'attacher à rendre les camps palestiniens inhabitables physiquement et à terroriser les habitants, brisant ainsi la volonté du mouvement national palestinien, non seulement dans la zone de guerre du Liban, mais peut-être même plus au centre, en Cisjordanie et à Gaza.

Ce type d'effort de guerre tend à faire disparaître l'idée même d'innocence aussi complètement à sa manière que le fait la guerre nucléaire. Ici, l'objectif du belligérant est souvent " le peuple " dans son ensemble ; en réalité, " les combattants " ne représentent pas une grande menace et les termes purement militaires ne sont guère adaptés, du moins pas avant la fin d'une lutte nationale, lorsque le gouvernement et ses alliés font face à une population hostile et pleinement mobilisée.

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Le recours au " terrorisme par les groupes de libération, en particulier dans la mesure où il s'inscrit dans un cadre de lutte et de guerre, est pertinent pour comprendre les accusations et les contre-accusations.

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Il est nécessaire de souligner qu'il existe des problèmes particuliers associés aux guerres qui ont pour objet principal la révolution nationale. Les gouvernements qui désignent leurs ennemis comme des " terroristes " ou des " criminels " ont tendance à traiter le conflit comme étant en dehors de la loi. L'ironie est ici très grande car c'est dans ces conflits que le besoin de droit est le plus grand, c'est-à-dire que les tactiques du champ de bataille tendent souvent à concentrer leur puissance de feu sur les civils, les sanctuaires civils (hôpitaux, églises, écoles) et les centres culturels, et à ignorer la distinction entre les militaires et les non-militaires. Ce refus d'être lié par la loi reflète en partie la lutte idéologique pour la légitimité qui est au centre de ces conflits et, en partie, il implique une vision perverse ou extrémiste des exigences de la " nécessité militaire " pour les garants de haute technologie du statu quo. Une telle orientation est pertinente pour notre enquête sur le déni général par Israël de l'applicabilité des lois de la guerre dans sa guerre avec l'OLP.

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La Commission a également refusé de valider certaines allégations bien qu'elle ait reçu des preuves non contestées (par exemple, une allégation d'utilisation par Israël d'armes conçues pour être ramassées comme des " jouets ") parce que la nature de l'accusation ne pouvait pas être suffisamment étayée pour satisfaire notre sentiment qu'elle était vraie au-delà de tout doute raisonnable ; un élément qui intervient ici est notre incapacité à confirmer de manière tangible les allégations faites.

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Les politiques officielles de l'État d'Israël étant au centre de nos préoccupations, nous avons cherché par tous les moyens à donner aux autorités israéliennes la possibilité d'être pleinement entendues. ... le Ministère israélien des affaires étrangères a publié une déclaration conseillant aux citoyens israéliens de ne pas coopérer.

 

Conclusions de la commission

 

La Commission considère qu'Israël s'est rendu coupable d'agression contre la souveraineté du Liban et les droits du peuple palestinien...

La Commission considère qu'Israël viole également l'obligation internationale de sauvegarder le droit à l'autodétermination du peuple palestinien et les règles de droit interdisant l'établissement ou le maintien par la force d'une domination coloniale.

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Le refus d'Israël de se retirer du Liban, de lever le blocus de Beyrouth et d'autoriser la libre circulation des observateurs de l'ONU, comme le demande l'ONU, d'autant plus que ces activités illégales se déroulent sur le territoire d'un autre État souverain, le Liban, constituent de graves atteintes à l'intégrité de l'ONU.

En outre, Israël a systématiquement refusé de régler ses différends de manière pacifique, en violation des obligations internationales contractées en vertu de l'Article 2(3) de la Charte des Nations Unies.

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Israël a donc un devoir de réparation envers l'État du Liban pour les destructions physiques, les pertes en vies humaines et les dommages généraux causés. en outre, il est obligé d'indemniser le peuple palestinien pour les conséquences directes et indirectes de la guerre d'agression.

Les forces armées israéliennes ont-elles fait usage d'armes ou de méthodes de guerre interdites par le droit international, y compris le droit de la guerre ?


La Commission conclut que l'utilisation d'armes à fragmentation et d'armes incendiaires par les forces armées israéliennes a violé les principes juridiques internationaux de proportionnalité et de discrimination. Des actes de violence ont été dirigés contre des camps de réfugiés, des hôpitaux, des écoles, des institutions culturelles, religieuses et caritatives, des locaux commerciaux et industriels, des bureaux du gouvernement libanais et de l'OLP, des locaux diplomatiques et des zones urbaines, en général, qui n'étaient pas justifiés par le principe de nécessité militaire. Les dommages et les destructions causés aux biens civils et les pertes en vies humaines parmi la population civile étaient, de l'avis de la Commission, la conséquence des violations.

 

Les prisonniers palestiniens et libanais, ou autres, ont-ils été soumis à des traitements interdits par le droit international, y compris des traitements humains ou dégradants ? Y a-t-il eu violation du droit international du fait de la classification ou du refus de statut des prisonniers ou détenus palestiniens ?

 

La Commission conclut qu'Israël a violé les règles internationales relatives aux prisonniers, tant civils que combattants, en particulier en refusant aux combattants palestiniens et libanais le statut de prisonnier de guerre, comme le prévoient la Convention II I de Genève de 1949 et le Protocole additionnel I de 1977, et en soumettant ces prisonniers à un traitement complet illégal qui comprend des traitements dégradants et des brutalités, entraînant parfois la mort, pendant leur arrestation et leur transport. Les interrogatoires interdits aux détenus, qu'il s'agisse de prisonniers de guerre ou de civils, étaient souvent menés avec violence et parfois sous la torture, en violation des Conventions de Genève. Les détenus ont été intentionnellement privés de soins médicaux dans les camps tant en Israël qu'à Al-Ansar au Liban et ont été maintenus dans des conditions dégradantes, toutes contraires aux conventions et au Protocole.

Y a-t-il eu des bombardements délibérés, aveugles ou imprudents de cibles civiles, par exemple : hôpitaux, écoles ou autres objectifs non militaires ?

 

La Commission conclut que le bombardement par les forces israéliennes a, au mieux, fait preuve d'un mépris pour les biens civils tels que les hôpitaux, les écoles et les habitations ; qu'en de nombreuses occasions, les forces israéliennes ont négligé dans leur bombardement toute distinction entre les cibles militaires et les cibles civiles ; et qu'au moins une partie des dommages et des destructions subis ont été la conséquence d'un bombardement délibéré et intentionnel de biens qui ne pouvaient être que perçus comme étant de nature civile. Il y avait donc des violations manifestes des lois de la guerre.

 

5. Y a-t-il eu des bombardements ou autres destructions systématiques de villes, de villages ou de camps de réfugiés ?

 

La Commission estime que les attaques et les bombardements de centres de population par les forces israéliennes ont eu, dans de nombreux cas, des effets disproportionnés sur les biens et la population civils par rapport à l'avantage militaire obtenu. La Commission conclut qu'il y a eu des violations du principe de proportionnalité et des actes de violence contraires aux lois de la guerre. La responsabilité de ces violations incombe aux commandants des forces israéliennes et à leurs supérieurs politiques qui ont planifié et décidé d'attaques dont on pouvait s'attendre à ce qu'elles causent des pertes civiles et des dommages et des destructions excessifs aux biens de caractère civil par rapport à l'avantage militaire, le cas échéant, escompté.

6. Les actes des forces armées israéliennes ont-ils entraîné la dispersion, la déportation ou le mauvais traitement des populations, en violation du droit international ?

 

La Commission conclut que l'un des principaux objectifs de l'invasion du Liban était d'assurer la dispersion de la population palestinienne, ce qui a été poursuivi par la destruction des camps de réfugiés et les massacres de Sabra et Chatila. Le bombardement de zones civiles, en particulier à Beyrouth, a été en partie motivé par le désir d'assurer la dispersion de la population. Quant aux mauvais traitements infligés à la population, la pratique du rassemblement forcé de la population sur les plages de Tyr et de Sidon a entraîné la privation de nourriture, d'eau et de soins médicaux pendant des jours et l'exposition au soleil. Des milliers de personnes, en particulier des hommes âgés de 14 à 60 ans, ont été systématiquement détenues, dont beaucoup ont été déportées en Israël pour y être emprisonnées. Ces pratiques constituent une grave violation des Conventions de Genève et du Protocole I.

 

7. Le Gouvernement israélien a-t-il des raisons valables, au regard du droit international, pour son invasion du Liban, pour la manière dont il a mené les hostilités ou pour ses actions en tant que force d'occupation ?

 

La Commission considère que l'invasion du Liban par Israël est l'une des violations les plus graves de l'ordre juridique international de ces dernières années. Elle a été accompagnée de violences, de morts et de destructions de proportions énormes et les horribles massacres de septembre qui ont suivi l'invasion en sont la conséquence directe. L'invasion n'a aucune validité en droit international, car Israël n'avait aucune raison de se prévaloir de la disposition de la Charte des Nations Unies concernant la légitime défense, alors que les moyens utilisés pour effectuer l'invasion manquaient totalement de proportionnalité. le cessez-le-feu de juillet 1981 a été scrupuleusement respecté. L'objectif de la guerre était donc d'atteindre certains buts politiques et stratégiques à un coût élevé, ce qui comprenait des violations de certaines des règles les plus fondamentales du droit international. Quant à la justification d'Israël pour la conduite des hostilités, le principe de la nécessité militaire ne saurait excuser les destructions massives de bâtiments et le nombre de victimes civiles qui ont résulté des opérations israéliennes..

8. Dans quelle mesure, le cas échéant, les autorités ou les forces israéliennes ont-elles été impliquées, directement ou indirectement, dans les massacres ou autres assassinats qui auraient été perpétrés par les miliciens libanais dans les camps de réfugiés de Sabra et Chatila à Beyrouth entre les dates du 16 et du 18 septembre ?

 

La Commission conclut que les autorités israéliennes portent une lourde responsabilité juridique, en tant que puissance occupante, dans les massacres de Sabra et Chatila. D'après les éléments de preuve divulgués, Israël a participé à la planification et à la préparation des massacres et a joué un rôle de facilitateur dans les assassinats proprement dits.

 

La Commission, après avoir examiné les éléments de preuve et les règles de droit pertinentes, conclut, en ce qui concerne les questions posées dans son mandat, que

 

1. Le Gouvernement israélien a commis des actes d'agression contraires au droit international.

 

2. Les forces armées israéliennes ont fait usage d'armes ou de méthodes de guerre interdites par le droit international, y compris le droit de la guerre.

 

3. Les Palestiniens, les Libanais et les prisonniers d'autres nationalités ont été soumis à des traitements interdits par le droit international, y compris des traitements inhumains et dégradants. En outre, il y a eu violation du droit international du fait du refus d'accorder le statut de prisonnier de guerre aux prisonniers ou détenus palestiniens.

 

4. Il y a eu des bombardements délibérés, aveugles ou inconsidérés de civils, d'hôpitaux, d'écoles et d'autres cibles militaires.

 

5. Il y a eu des bombardements systématiques et d'autres destructions de villes, de villages et de camps de réfugiés.

 

6. Les actes des forces armées israéliennes ont provoqué la dispersion, la déportation et le mauvais traitement des populations, en violation du droit international.

 

7. Le Gouvernement israélien n'a aucune raison valable au regard du droit international pour son invasion du Liban, pour la manière dont il a mené les hostilités ou pour ses actions en tant que force d'occupation.

 

8. Les autorités ou les forces israéliennes ont été impliquées, directement ou indirectement, dans les massacres et autres assassinats qui auraient été commis par des miliciens libanais dans les camps de réfugiés de Sabra et Chatila dans la région de Beyrouth entre le 16 et le 18 septembre.

 

Recommandations

 

1. La Commission recommande le retrait immédiat de toutes les forces armées étrangères présentes au Liban sans le consentement du Gouvernement libanais et recommande le remplacement de la force multilatérale États-Unis/France/Italie par un dispositif de sécurité adéquat sous les auspices des Nations Unies.

 

2. La Commission recommande que tous les camps de réfugiés au Liban soient protégés à l'avenir par des forces adéquates des Nations Unies. La Commission considère que la communauté internationale, par l'intermédiaire des Nations Unies, devrait examiner d'urgence les mesures supplémentaires nécessaires pour assurer une meilleure protection des réfugiés, en particulier de ceux qui sont victimes de conflits armés, par des moyens tels que la clarification et l'élaboration des principes du droit des réfugiés. La reconnaissance du statut spécial des camps de réfugiés assurera une plus grande protection, de même que l'acceptation plus large des principes de base pour la protection des populations civiles dans les conflits armés, tels qu'ils sont énoncés dans la résolution 2675 de l'Assemblée générale en date du 9 décembre 1970.

3. La Commission recommande, dans l'esprit des Conventions et Protocoles de Genève, que des mesures adéquates soient prises pour mettre en œuvre l'obligation solennelle des États de faire respecter le droit de la guerre sous tous ses aspects. cette fin, étant donné les graves violations du droit de la guerre commises par Israël pendant la guerre du Liban, il est recommandé que le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies nomme un organe spécial d'experts chargé de donner des avis sur les meilleures mesures à prendre pour améliorer le respect du droit de la guerre existant par tous les États.

 

4. La Commission recommande que toutes les Parties aux Conventions de Genève s'acquittent de leur obligation juridique de poursuivre les individus coupables de violations graves du droit de la guerre. Ces obligations semblent particulièrement pertinentes dans le cas de l'arrestation des dirigeants politiques et militaires israéliens et libanais et des participants aux massacres de Chatila et de Sabra. Les Conventions de Genève exigent des Parties qu'elles fassent appel à leurs tribunaux nationaux pour s'acquitter de cette responsabilité et la Commission recommande que cette exigence soit respectée en l'espèce.

 

5. La Commission recommande au Gouvernement israélien de réparer tous les dommages causés au Liban par une violation du droit international. Cette obligation comprend le devoir de dédommager les victimes et les survivants.

 

6. La Commission recommande qu'Israël verse au Gouvernement libanais une indemnité intégrale pour les dommages causés aux biens libanais par l'invasion et l'occupation du territoire libanais par les forces israéliennes et pour les dommages qui en découlent.

 

7. La Commission recommande qu'Israël verse au Comité international de la Croix-Rouge et à d'autres organismes bénévoles une indemnisation suffisante pour rembourser à ces organismes bénévoles le coût des fournitures et des services qu'ils ont fournis à la suite de l'invasion et de l'occupation du Liban par Israël. En l'absence d'un accord, le montant devrait être déterminé dans chaque cas par un assesseur nommé par le Secrétaire général des Nations unies.

 

8. La Commission recommande que les Nations Unies créent un tribunal international spécial chargé d'enquêter et de poursuivre les personnes accusées de crimes d'Etat, en particulier en relation avec les massacres de Chatila et de Sabra, dans le cadre d'une procédure légale régulière et équitable pour les accusés.

 

9. La Commission recommande qu'un organe international compétent soit conçu ou créé pour clarifier la conception du génocide en relation avec les politiques et pratiques israéliennes à l'égard du peuple palestinien.

 

10. La Commission propose la suspension de tout soutien financier et de toute fourniture, directe ou indirecte, à Israël ou de toute arme ou autre matériel militaire (y compris les avions, les chars, les munitions, les bulldozers, etc.) par tout État membre des Nations Unies jusqu'à ce que le Gouvernement israélien accepte et applique les recommandations de la Commission qui sont applicables à Israël.

 

A. K. Asmal

B. Bercusson

R.A. Falk

S. MacBride

G. de la Pradelle

S. Sauvage

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