Nations Unies  A/76/L.14
   
24 novembre 2021
 
Sénégal et Yémen : projet de résolution  
 

Règlement pacifique de la question de Palestine  
 
L’Assemblée générale,

Rappelant ses résolutions sur la question, notamment celles qu’elle a adoptées  à sa dixième session extraordinaire d’urgence,   

Rappelant également sa résolution 73/89 du 6 décembre 2018, intitulée « Pour  une paix globale, juste et durable au Moyen-Orient »,   

Rappelant  en  outre  les  résolutions  du  Conseil  de  sécurité  sur  la  question,  notamment  les  résolutions  242 (1967)  du  22 novembre  1967,  338 (1973)  du  22 octobre  1973,  478 (1980)  du  20 août  1980,  1397 (2002)  du  12 mars  2002,  1515 (2003) du 19 novembre 2003,  1544 (2004) du 19 mai  2004,  1850 (2008)  du  16 décembre 2008 et 2334 (2016) du 23 décembre 2016,

Ayant examiné le rapport que le Secrétaire général a présenté comme suite à la  demande formulée dans sa résolution 75/22 du 2 décembre 20201,  

Rappelant sa résolution 58/292 du 6 mai 2004,

Réaffirmant  que  l’Organisation  des  Nations  Unies  est  investie  d’une  responsabilité permanente en ce qui concerne la question de Palestine jusqu’à ce que  celle-ci soit réglée sous tous ses aspects, dans le respect du droit international et des  résolutions pertinentes,

Convaincue qu’un règlement juste, durable et global de la question de Palestine, qui est au cœur du conflit arabo-israélien, est indispensable à l’instauration d’une paix  et d’une stabilité globales et durables au Moyen-Orient,

Soulignant que le principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à  disposer d’eux-mêmes fait partie des buts et des principes consacrés dans la Charte  des Nations Unies,

Réaffirmant le principe de l’inadmissibilité de l’acquisition de territoire par la  force,

Rappelant  sa résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970, et réaffirmant qu’il  importe de maintenir et de consolider la paix internationale, qui repose sur la liberté,  l’égalité, la justice et le respect des droits fondamentaux de la personne humaine, et  de développer des relations amicales entre les nations, quel que soit leur système  politique, économique ou social ou leur niveau de développement,   
Insistant  sur la nécessité de respecter et de préserver l’intégrité et l’unité du  Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est,

Rappelant  l’avis  consultatif  sur  les  conséquences  juridiques  de  l’édification  d’un mur dans le Territoire palestinien occupé que la Cour internationale de Justice a  donné le 9 juillet 20042, et rappelant également ses résolutions ES-10/15 du 20 juillet  2004 et ES-10/17 du 15 décembre 2006,

Réaffirmant le caractère illégal des activités de peuplement israéliennes et de  toute autre mesure unilatérale tendant à modifier la composition démographique, le  caractère et le statut de la ville de Jérusalem et de l’ensemble du Territoire palestinien  occupé, y compris le mur et le régime qui lui est associé, exigeant leur arrêt immédiat  et  condamnant  tout  recours  à  la  force,  qui  est  employée  en  violation  du  droit  international, contre la population civile palestinienne, notamment les enfants,   

Condamnant les tirs de roquettes dirigés contre des zones civiles israéliennes,

Insistant sur l’importance que revêtent la sécurité, la protection et le bien-être  de tous les civils dans toute la région du Moyen-Orient et condamnant tout acte de  violence ou de terreur perpétré contre des civils de part ou d’autre,

Demandant que le droit international, notamment la protection de la vie des  civils, soit strictement respecté et que la sécurité des personnes soit mise en avant,  que la désescalade soit amorcée, que chacun fasse preuve de retenue, en s’abstenant  notamment de tous actes ou propos provocateurs, et que soit instaurée une stabilité  propice à la recherche de la paix,

Soulignant  qu’il  faut  prendre  des  mesures  pour  garantir  la  sécurité  et  la  protection  de  la  population  civile  palestinienne  dans  l’ensemble  du  Territoire  palestinien occupé, tout particulièrement dans la bande de Gaza, conformément aux  dispositions du droit international humanitaire et aux obligations qui en découlent, et  prenant  note  du  rapport  établi  par  le  Secrétaire  général  sur  la  protection  de  la  population civile palestinienne3,

Soulignant  également  qu’il  faut  veiller  à  ce  que  les  auteurs  de  toutes  les  violations du droit international humanitaire et du droit international des droits de  l’homme répondent de leurs actes afin de mettre un terme à l’impunité, de faire régner  la justice, de prévenir de nouvelles violations, de protéger les civils et d’œuvrer en  faveur de la paix,  


Demandant la restitution des dépouilles mortelles aux familles, lorsque cela n’a  pas  encore  été  fait,  conformément  au  droit  international  humanitaire  et  au  droit  international des droits de  l’homme, afin de permettre à celles-ci de faire leur deuil  dans la dignité selon leurs croyances et traditions religieuses,   Rappelant que le Gouvernement de l’État d’Israël et l’Organisation de libération  de la Palestine, qui représente le peuple palestinien, se sont reconnus mutuellement il  y a 27 ans4, et soulignant qu’une mobilisation urgente est nécessaire pour que les  accords signés par les deux  parties soient respectés intégralement,

Soulignant qu’il importe en particulier de faire cesser immédiatement toutes les  mesures contraires au droit international qui minent la confiance et qui préjugent des  questions relatives au statut final,

Engageant la communauté internationale à redoubler d’efforts coordonnés pour  rétablir un horizon politique et pour favoriser et accélérer la conclusion d’un traité de  paix dans la perspective de mettre fin sans délai à l’occupation israélienne remontant  à 1967 en réglant toutes les questions en suspens, y compris toutes celles relatives au  statut  final,  sans  exception,  en  vue  de  parvenir  à  un  règlement  juste,  durable  et  pacifique  du  conflit  israélo-palestinien  sur  la  base  de  la  solution  des  deux  États  reconnue sur le plan international et, à terme, du conflit arabo-israélien dans son  ensemble afin d’instaurer une paix globale au Moyen-Orient,

Appréciant les efforts que fait le Gouvernement palestinien, avec l’appui de la  communauté  internationale,  pour  réformer,  améliorer,  renforcer  et  préserver  ses  institutions et ses infrastructures, en dépit des obstacles inhérents à la poursuite de  l’occupation israélienne, se félicitant à cet égard des efforts constants visant à mettre  en place les institutions d’un État palestinien indépendant et insistant sur la nécessité  d’encourager la réconciliation intrapalestinenne,

Se  déclarant  préoccupée  par  les  retombées  négatives  que  pourraient  avoir  l’instabilité  et  la  crise  financière  auxquelles  doit  actuellement  faire  face  le  Gouvernement palestinien et l’absence d’horizon politique crédible sur les importants  résultats obtenus dans la mise en place d’institutions d’État fonctionnelles, corroborés  par les évaluations positives des institutions internationales,   Se félicitant des efforts déployés actuellement par le Comité spécial de liaison  pour la coordination de l’assistance internationale aux Palestiniens, présidé par la  Norvège, et prenant acte de la réunion qu’il a tenue récemment au niveau ministériel  à Oslo, le 17 novembre 2021, selon un format hybride,  

Considérant le rôle positif joué par le Plan-cadre de coopération des Nations  Unies pour le développement durable, qui vise notamment à accroître l’appui et l’aide  au  développement  destinés  au  peuple  palestinien  et  à  renforcer  les  capacités  des  institutions compte tenu des priorités nationales palestiniennes,  

Se  félicitant de l’aide apportée par la Conférence sur la coopération entre les pays d’Asie de l’Est pour le développement de la Palestine, tenue à Ramallah et  Jéricho en juillet 2019, pour appuyer les efforts déployés par les Palestiniens en vue  d’un État palestinien indépendant par la mise en commun de l’expérience des pays de  l’Asie de l’Est en matière de développement économique et l’examen de moyens  efficaces  de  coopération,  l’objectif  étant  de  contribuer  à  la  promotion  du  développement de la Palestine, du processus de paix au Moyen-Orient et de la stabilité régionale,

Prenant  acte de la demande d’admission de la Palestine à l’Organisation des  Nations Unies, présentée le 23 septembre 20115,

Prenant  note de sa résolution 67/19 du 29 novembre 2012, par laquelle elle a  notamment accordé à la Palestine le statut d’État non membre observateur auprès de
l’Organisation des Nations Unies, et prenant acte du rapport de suivi du Secrétaire  général6,

Saluant les efforts que fait la société civile pour promouvoir le respect des droits  humains  et  un  règlement  pacifique  de  la  question  de  Palestine,  soulignant  qu'il  importe  de protéger  les  acteurs  de la  société civile  afin  qu’ils  puissent  travailler librement, sans craindre d’être agressés ou harcelés par quelque partie que ce soit, et  rejetant toute attaque perpétrée contre la société civile,   Soulignant  qu’il  faut  absolument  mettre  fin  sans  tarder  à  l’occupation  israélienne remontant à 1967,

 Affirmant une fois de plus que tous les États de la région ont le droit de vivre en  paix à l’intérieur de frontières sûres et internationalement reconnues,

Rappelant l’Initiative de paix arabe que le Conseil de la Ligue des États arabes  a adoptée à sa quatorzième session, tenue à Beyrouth les 27 et 28 mars 20027, et  soulignant  son importance  dans les initiatives  visant  à parvenir à une paix juste, durable et globale,

1. Demande de  nouveau qu’une paix globale, juste et durable soit instaurée  sans  délai  au  Moyen-Orient  sur  le  fondement  des  résolutions  pertinentes  de  l’Organisation des Nations Unies, notamment la résolution 2334 (2016) du Conseil  de sécurité, du mandat de la Conférence de Madrid, y compris le principe de l’échange  de territoires contre la paix, de l’Initiative de paix arabe et de la feuille de route du  Quatuor8, et que soit mis fin à l’occupation israélienne qui a commencé en 1967,  y compris à Jérusalem-Est, et, à cet égard, réaffirme son appui indéfectible, conforme  au droit international, au règlement prévoyant deux États, Israël et la Palestine, vivant  côte à côte dans la paix et la sécurité, à l’intérieur de frontières reconnues sur la base de celles d’avant 1967 ;

2. Souligne  qu’il  est  urgent  de  déployer  collectivement  des  efforts  pour  engager des négociations crédibles sur toutes les questions relatives au statut final  dans le processus de paix au Moyen-Orient sur la base des mandats de longue date et  de paramètres clairs et selon le calendrier énoncé par le Quatuor dans sa déclaration  du 21 septembre 2010, et demande une fois de plus aux parties de redoubler d’efforts, y compris par la voie de négociations constructives, avec l’appui de la communauté  internationale, en vue de parvenir à un règlement juste, durable et global ;

3. Demande qu’une conférence internationale soit organisée à Moscou en  temps  voulu,  comme  l’a  envisagé  le  Conseil  de  sécurité  dans  sa  résolution  1850 (2008), en vue de promouvoir et d’accélérer la conclusion d’un règlement de  paix juste, durable et global ;

4. Souligne que l’acceptation et le respect de la Charte des Nations Unies et  du  droit  international,  notamment  le  droit  international  humanitaire  et  le  droit  international des droits de l’homme, constituent la pierre angulaire de la paix et de la  sécurité dans la région ;

5. Demande aux deux parties d’agir de façon responsable dans le respect du  droit  international  et  de  leurs  précédents  accords  et  obligations,  tant  dans  leurs  politiques que dans leur action, afin d’inverser d’urgence, avec l’appui du Quatuor et  d’autres parties intéressées, les tendances négatives, y compris toutes les mesures  prises sur le terrain qui contreviennent au droit international, et de mettre en place les  conditions nécessaires à la création d’un horizon politique crédible et à la promotion  des efforts de paix ;

6. Demande à Israël, Puissance occupante, de s’acquitter rigoureusement des  obligations qui lui incombent en vertu du droit international et de rapporter toutes les  mesures contraires au droit international, y compris toutes les activités unilatérales  menées dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, qui visent à  modifier la nature, le statut et la composition démographique du Territoire et qui préjugent de l’issue finale des négociations de paix, et rappelle à cet égard le principe  de  l’inadmissibilité  de  l’acquisition  de  territoire  par  la  force  et  par  conséquent  l’illégalité  de  l’annexion  d’une partie du Territoire palestinien  occupé, y compris  Jérusalem-Est,  qui  constitue  une  violation  du  droit  international,  compromet  la  viabilité de la solution des deux États et remet en cause les perspectives de parvenir  à un règlement pacifique et à une paix juste, durable et globale ;

7. Souligne  qu’il  importe,  en  particulier,  de  mettre  immédiatement  fin  à  toutes les activités d’implantation de colonies de peuplement, à la confiscation de  terres et aux démolitions de maisons, de rechercher des mesures visant à assurer la  responsabilité,  de  libérer  les  prisonniers  et  de  mettre  fin  aux  arrestations  et  aux  détentions arbitraires ;

8. Souligne  également qu’il faut respecter et préserver l’unité, la continuité  et l’intégrité de tout le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est ;

9. Souligne  en  outre qu’il faut que cessent immédiatement et entièrement  tous les actes de violence, y compris les attaques militaires, les destructions et les  actes de terrorisme, ainsi que les actes de provocation et d’incitation ;

10. Réaffirme son attachement, conforme au droit international, au règlement  prévoyant deux États, Israël et la Palestine, vivant côte à côte dans la paix et la  sécurité, à l’intérieur de frontières reconnues sur la base de celles d’avant 1967 ;

11. Souligne  à  cet  égard  que  le  Conseil  de  sécurité  a  réaffirmé  dans  sa  résolution 2334 (2016) qu’il était résolu à examiner les moyens concrets de faire  pleinement appliquer ses résolutions sur la question ;

12. Demande :
 a) qu’Israël se retire du territoire palestinien occupé depuis 1967, y compris  Jérusalem-Est ;
 b) que les droits inaliénables du peuple palestinien, au premier rang desquels  viennent le droit à l’autodétermination et le droit de créer un État indépendant, soient  réalisés ;
 c) que soit apportée une solution juste au problème des réfugiés de Palestine  conformément à sa résolution 194 (III) du 11 décembre 1948 ;

13. Demande  à  tous  les  États,  conformément  aux  obligations  qui  leur  incombent en vertu de la Charte et des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité,  entre autres :
 a) de  ne  reconnaître  aucune  modification  du  tracé  des  frontières  d’avant  1967, y compris en ce qui concerne Jérusalem, autres que celles convenues par les  parties par la voie de négociations, notamment en veillant à ce que les accords avec  Israël n’impliquent pas la reconnaissance de la souveraineté d’Israël sur les territoires  qu’il a occupés en 1967 ;
 b) de  faire  une  distinction,  dans  leurs  échanges  en  la  matière,  entre  le  territoire de l’État d’Israël et les territoires occupés depuis 1967 ;
 c) de ne pas prêter aide ou assistance à des activités d’implantation illégales,  notamment de ne fournir à Israël aucune assistance qui serait utilisée spécifiquement  pour les colonies de peuplement dans les territoires occupés, comme le prévoit la  résolution 465 (1980) du Conseil de sécurité en date du 1er mars 1980 ;   d) de  respecter  et  de  faire  respecter  le  droit  international,  en  toutes  circonstances, y compris par des mesures de responsabilisation, conformément au  droit international ;
 
 
14. Prie  instamment  tous les  États et l’Organisation  des  Nations  Unies de  continuer à apporter, en cette période critique, une aide économique, humanitaire et  technique au peuple et au Gouvernement palestiniens, et ce, au plus vite, pour aider  à rendre moins pénible la grave situation humanitaire qui sévit dans le Territoire  palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et qui est catastrophique dans la bande  de Gaza, afin de relever l’économie et les infrastructures palestiniennes et d’appuyer  le  développement  et  le  renforcement  des  institutions  palestiniennes  ainsi  que  les  efforts d’édification d’un État palestinien en prévision de l’indépendance ;

15. Prie le Secrétaire général, agissant notamment par l’intermédiaire de son  Coordonnateur spécial pour le processus de paix au Moyen-Orient et Représentant  personnel  auprès  de  l’Organisation  de  libération  de  la  Palestine  et  de  l’Autorité  palestinienne,  de  poursuivre  ses  démarches  auprès  des  parties  concernées,  en  consultation avec le Conseil de sécurité, notamment par la voie des rapports qui lui  sont demandés dans la résolution 2334 (2016), en vue de parvenir à un règlement  pacifique de la question de Palestine et de promouvoir la paix dans la région.

 

cf site onu

 1  A/76/299-S/2021/749. A/76/L.14  
 2  Voir A/ES-10/273 et A/ES-10/273/Corr.1.
 3  A/ES-10/794.
 4  Voir A/48/486-S/26560, annexe.
 A/76/L.14
 5  A/66/371-S/2011/592, annexe I.
 6  A/67/738.
A/76/L.14  
 7  A/56/1026-S/2002/932, annexe II, résolution 14/221.
 8  S/2003/529, annexe.
 A/76/L.14