Article 734 du code civil :

"En l'absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu'il suit :

1° Les enfants et leurs descendants ;

2° Les père et mère [les ascendants ] ; les frères et soeurs et les descendants de ces derniers [ collatéraux privilégiés ];

3° Les ascendants autres que les père et mère ;

4° Les collatéraux autres que les frères et soeurs et les descendants de ces derniers [ collatéraux ordinaires ].

 

Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d'héritiers qui exclut les suivants."

 

I. Si le défunt à des descendants

 

Article 735 du code civil

Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère ou autres ascendants, sans distinction de sexe, ni de primogéniture, même s'ils sont issus d'unions différentes.

 

II. En l'absence de descendants :   

S'il il y a une fratrie vivante

La fratrie et ses descendants recueillent la moitié, les parents l'autre moitié, soit un quart chacun

En présence d'un seul parent, la fratrie et ses descendants recueillent les trois-quarts, l'ascendant survivant un quart

En l'absence de parents survivants la totalité revient à la fratrie et ses descendants

 

En l'absence de fratrie et ses descendants

la moitié revient au père (ou s'il est décédé à ses collatéraux)  et la moitié à la mère (ou si elle est décédée à ses collatéraux)

 

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Article 736 du code civil [ absence de descendant ,d'ascendant, de frère ou soeurs et de leurs descendants : père mère]

Lorsque le défunt ne laisse ni postérité, ni frère, ni soeur, ni descendants de ces derniers, ses père et mère lui succèdent, chacun pour moitié.

 

Article 737 du code civil :

Lorsque les père et mère sont décédés avant le défunt et que celui-ci ne laisse pas de postérité, les frères et soeurs du défunt ou leurs descendants lui succèdent, à l'exclusion des autres parents, ascendants ou collatéraux.

 

Article 738 du code civil

Lorsque les père et mère survivent au défunt et que celui-ci n'a pas de postérité, mais des frères et soeurs ou des descendants de ces derniers, la succession est dévolue, pour un quart, à chacun des père et mère et, pour la moitié restante, aux frères et soeurs ou à leurs descendants.

Lorsqu'un seul des père et mère survit, la succession est dévolue pour un quart à celui-ci et pour trois quarts aux frères et soeurs ou à leurs descendants.

 

Article 738 - 1

Lorsque seul le père ou la mère survit et que le défunt n'a ni postérité ni frère ni soeur ni descendant de ces derniers, mais laisse un ou des ascendants de l'autre branche que celle de son père ou de sa mère survivant, la succession est dévolue pour moitié au père ou à la mère et pour moitié aux ascendants de l'autre branche.

 

Article 738 - 2

Lorsque les père et mère ou l'un d'eux survivent au défunt et que celui-ci n'a pas de postérité, ils peuvent dans tous les cas exercer un droit de retour, à concurrence des quote-parts fixées au premier alinéa de l'article 738, sur les biens que le défunt avait reçus d'eux par donation.

La valeur de la portion des biens soumise au droit de retour s'impute en priorité sur les droits successoraux des père et mère.

Lorsque le droit de retour ne peut s'exercer en nature, il s'exécute en valeur, dans la limite de l'actif successoral.

 

Article 739

A défaut d'héritier des deux premiers ordres, la succession est dévolue aux ascendants autres que les père et mère.

 

Article 740

A défaut d'héritier des trois premiers ordres, la succession est dévolue aux parents collatéraux du défunt autres que les frères et soeurs et les descendants de ces derniers.

 

 

La succession doit s'effectuer dans l'ordre suivant :

 

1. les descendants ;

  • les enfants,  sans distinction de sexe, ni de primogéniture, même s'ils sont issus d'unions différentes (légitimes, naturels, adoptés ou adultérins)
  • S'ils sont décédés ils peuvent être représentés par leurs descendants

 

 

2. les ascendants et collatéraux privilégiés ;

les frères et les sœurs,

leurs descendants, les neveux et les nièces, petits-neveux et les petites-nièces.

A défaut, le père et la mère, chacun pour moitié (article 736 du code civil)

 

3. les ascendants ordinaires ;

  • 2e degré : les grands-parents.
  • 3e degré : les arrières grands-parents.

    

4. les collatéraux ordinaires.

  • 3e degré : les oncles et les tantes.
  • 4degré : les cousins et les cousines (germains),  les grands-oncles et les grande-tantes.
  • 5degré : les petits-cousins, les petites-cousines,
  • 6e degré : les arrières petits-cousins et les arrières petites-cousines.

 

A défaut c'est l’État qui a vocation à hériter de vos biens.

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