Ainsi le chant du muezzin à cet endroit est tout récent, de même que le Zirk, une sorte de prière musicale fort bruyante, où le passage d'animaux de bât juste devant le mur.

De leur côté, les juifs, qui ne revendiquent pas la propriété du mur, mais l'usage, apportent des éléments de mobiliers. Ils paraissent anodins et indispensable à celui qui prie longtemps, chaise, pupitre, éclairage, mais peuvent être interprétés en droit ottoman comme la revendication d'un titre de propriété.

 

Voir aussi : 23 août 1929 : massacre au mur occidental

 

Le rapport Shaw (extraits)

"En l'absence de la nomination de la Commission des Lieux Saints qui, seule, pourrait enfin statuer sur les droits et les revendications en rapport avec le Mur et dans un climat d'incertitude qui, par conséquent, l'emporta, des différends ne manquaient pas de surgir à l'occasion quant aux droits des adorateurs juifs au Mur.

Sous le régime actuel, les incidents graves ont heureusement été peu nombreux ; seuls deux d'entre eux semblent mériter une mention spéciale. A la suite du premier incident , qui s'est produit en septembre 1925, une décision a été rendue qui interdisait aux Juifs d'apporter des sièges et des bancs au Mur même s'ils étaient destinés à soutenir des fidèles âgés et malades.

Cette décision peut sembler sévère, mais, conformément avec le principe directeur qui, comme nous l'avons expliqué, est adopté en la matière, il se fondait sur la pratique précédemment en vigueur.

Le deuxième incident s'est produit le 24 septembre 1928, le Jour des Expiations juives. L'histoire complète des événements malheureux de cette journée est décrite dans le document de commandement no 3229 de novembre 1928 et n'a pas besoin d'être racontée ici. Pour nous, les incidents qui se sont alors produits au Mur ont moins d'importance que le train de circonstances qui les a suivis.

Dans le document de commandement no 3229, le Gouvernement de Sa Majesté a en fait approuvé l'action d'un officier du Gouvernement palestinien à l'occasion du Jour du pardon juif, lorsqu'il a constaté qu'un ordre donné du jour au lendemain n'avait pas été exécuté , il a effectué par l'intermédiaire de la police l'enlèvement d'un écran dont l'introduction sur le trottoir en face du mur avait donné lieu à des plaintes de la part des musulmans selon lesquelles il y avait eu une innovation de la pratique.

Le retrait forcé de l'écran a immédiatement donné lieu à des plaintes de la part des autorités juives, dont certaines ont été adressées au gouvernement de Sa Majesté, tandis que d'autres ont fait l'objet de pétitions soumises à la Société des Nations par l'Organisation sioniste et les Grands Rabbins Kook et Meir. Ces pétitions ont été examinées par la Commission des mandats permanents de la Ligue à sa quatorzième session, tenue à l'automne 1928."

 

voir aussi : le rapport Shaw

 

EXTRAITS DU RAPPORT DE LA COMMISSION SUR LES EMEUTES DE 1929 AU MUR OCCIDENTAL (AL-BURAK)

 

"Le but de la commission à l'origine du rapport sur les émeutes du mur

Le but et l'objet du travail de la Commission sont d'enquêter et de rendre un verdict sur les disputes qui ont surgi entre Arabes et Juifs à propos de la pratique des Juifs de recourir au Mur occidental ou Mur des Lamentations (par les Arabes appelés Al Buraq) dans le but de la dévotion.

Les relations entre les deux parties à cet égard sont actuellement régies par certaines prescriptions administratives édictées conformément aux termes du mandat pour la Palestine qui a été confié par la Société des Nations au gouvernement britannique en tant que Puissance mandataire. Les dispositions du mandat relatives à l'objet en question figurent aux articles 13, 14, 15 et 16. L'article 14 prévoit la constitution d'une commission spéciale à caractère plus permanent chargée d'étudier, de définir et de déterminer "les droits et prétentions relatifs aux Lieux Saints, ainsi que les droits et prétentions relatifs aux différentes communautés religieuses de Palestine". Cependant, aucune commission de ce type n'a vu le jour et, par conséquent, le Pouvoir Mandataire est le seul responsable des Lieux Saints ainsi que d'autres édifices et sites religieux en Palestine.

Cette obligation dévolue au Pouvoir Mandataire est prévue à l'article 13 et, selon les termes du même article, le Pouvoir Mandataire doit conclure avec l'Administration les arrangements qu'il juge nécessaires pour mettre en vigueur les dispositions dudit article. L'article 13 impose au Pouvoir Mandataire le devoir spécial de préserver les " droits existants " et d'assurer le libre accès " non seulement aux Lieux Saints du Christianisme, mais aussi aux autres " édifices et sites religieux ", et de garantir le libre exercice du culte ".

 

L'exécution de ces stipulations dans l'intérêt des différentes races et confessions est soumise, selon le même article, à deux restrictions. L'une de ces restrictions est que les règles nécessaires à la préservation de l'ordre public et de la bonne moralité doivent toujours être assurées, et l'autre est que le Pouvoir Mandataire n'aura pas le pouvoir d'interférer dans la gestion des sanctuaires sacrés purement musulmans, dont l'immunité est définitivement garantie par le mandat.

 

voir aussi : le rapport sur l'incident de novembre 1928 au mur

 

Dans une lettre adressée au Président de la Société des Nations en date du 17 février 1930, le Conseil suprême musulman a protesté contre la nomination d'une commission internationale pour le règlement définitif des droits et revendications des musulmans et des juifs concernant le Mur occidental, notamment parce que toute allusion aux droits et revendications des juifs sur ce site constitue en soi une violation grave des droits des musulmans, à savoir leur titre et leur droit à posséder le Mur."

 

 

Introduction

 

"Après les troubles qui se sont produits en Palestine en août 1929, le Secrétaire d’État aux Colonies de Sa Majesté britannique a nommé, le 13 septembre, une Commission chargée d'enquêter sur les causes immédiates qui avaient conduit à cette épidémie et de faire des recommandations sur les mesures nécessaires pour éviter qu'elle se reproduise.

En décembre 1929, ladite Commission d'enquête a communiqué au Secrétaire d'État aux colonies, entre autres desiderata, une recommandation tendant à ce que le Gouvernement de Sa Majesté prenne les mesures en son pouvoir pour assurer la nomination rapide, en vertu de l'article 14 du mandat pour la Palestine, d'une Commission ad hoc chargée de déterminer les droits et réclamations en rapport avec le Mur des Lamentations à Jérusalem. La Commission d'enquête était d'avis qu'une détermination rapide des droits et des revendications liés au Mur des Lamentations était une mesure essentielle dans l'intérêt de la paix et du bon gouvernement en Palestine. La Commission a donc estimé que la constitution d'une commission à cette fin et son départ pour le pays devraient être accélérés par tous les moyens possibles.

...Il a été convenu, avec le consentement des Parties, que la partie juive serait considérée comme le plaignant et devrait donc ouvrir l'affaire, tandis que la partie musulmane serait considérée comme le défendeur."

 

Histoire

 

"...Vers 1320, les maisons qui s'appellent aujourd'hui le quartier des Maghrébins (voir ci-dessus) ont été constituées en Waqf par un certain Abou Madian. Ce quartier a été donné au profit des pèlerins marocains d'où il tire son nom.

En 1517, le pays fut conquis par les Turcs et à partir de cette date, à l'exception d'une brève interruption de neuf ans à partir de l'année 1831 où le pays fut envahi par les Égyptiens, la domination turque dura jusqu'à la période de la Grande Guerre.

En ce qui concerne le Mur des Lamentations et la façon dont il a été considéré sous le régime turc, on peut dire qu'il y a beaucoup de déclarations - trop nombreuses pour être citées ici - dans les écrits de divers voyageurs en Terre Sainte, plus particulièrement aux XVIIIe et XIXe siècles, qui montrent que le Mur des Lamentations et ses environs ont continué à être des lieux de culte pour les Juifs.

En 1625, des "prières organisées" au Mur sont mentionnées pour la première fois par un savant dont le nom n'a pas été conservé.

... Le Mandat pour la Palestine, déjà prévu dans le Traité de Sèvres de 1920, mais qui n'est jamais entré en vigueur, fut confié le 24 juillet 1922 par le Conseil de la Société des Nations au Gouvernement britannique. Le mandat est entré officiellement en vigueur le 29 septembre 1923, après que la Turquie eut signé le Traité de paix de Lausanne."

Revendications juives

 

"...Les Juifs soutiennent donc que l'utilisation d'accessoires tels que des bancs, un écran pour séparer les hommes et les femmes, une arche avec des rouleaux de la Loi, des lampes rituelles, un lavabo, etc. était courante et était également autorisée par les autorités sur place bien avant la Grande Guerre.

 En outre, les Juifs soutiennent qu'à certaines occasions, sous le régime turc, ils ont contribué au coût du pavage du passage et prétendent que cela devrait être considéré comme une preuve qu'il était entendu que les Juifs avaient certains droits et obligations en la matière.

...La partie juive ne revendique aucun droit de propriété sur le Mur. Le Conseil juif est d'avis que le Mur ne constitue pas un bien au sens ordinaire du terme, le Mur relevant de la catégorie res divinum ou res extra commercium.

... 1. Les Juifs nient que le Mur, le trottoir devant lui et le quartier des Maghrébins puissent être considérés comme des lieux saints musulmans

 ... 2. Sans contester le fait que certains écrivains mentionnent le Buraq, les Juifs affirment que la légende en question ne date que d'une période plusieurs siècles après le règne de Mahomet et que le Buraq n'est pas mentionné dans le Coran. En conséquence, il n'y a aucune raison, disent-ils, d'attribuer un caractère sacré au Dallage devant le Mur à cause du passage du Prophète dans son voyage céleste, car les livres saints musulmans ne disent rien à ce sujet.

...3. En ce qui concerne le caractère du Waqf du mur, du trottoir devant lui et du quartier des Maghrébins, la partie juive déclare que l'extension des zones données aux fins du Waqf n'est pas clairement indiquée dans les registres du tribunal islamique, et notamment que les limites ne sont pas claires. De plus, le fait qu'une certaine zone ait été constituée en Waqf ne peut, à leur avis, affecter l'exercice du culte juif au Mur, d'autant moins que les dévotions ont toujours eu lieu avant et après la création du Waqf et que le libre exercice du culte est garanti par le mandat.

 ...la partie juive a demandé à la Commission de prendre les mesures suivantes

 (1) de reconnaître la revendication immémoriale que le Mur des Lamentations est un lieu saint pour les Juifs, non seulement pour les Juifs de Palestine, mais aussi pour les Juifs du monde entier ;

(2) de décréter que les Juifs auront le droit d'accès au Mur pour les dévotions et les prières en accord avec leur rituel, sans interférence ni interruption ;

..."

 

destruction du quartier des Magrébins en 1967

 

Revendications musulmanes

 

"...La nation arabe palestinienne a continuellement et à chaque occasion rejeté le mandat britannique sur la Palestine, et par conséquent, elle ne peut être liée par aucun arrangement ou règlement qui en découle.

...Les musulmans affirment que toutes les controverses relatives aux lieux sacrés musulmans ne devraient être traitées que par des organismes compétents, comme le prescrit la charia. D'autres organes ne peuvent avoir aucune compétence, quelle qu'elle soit, en vertu de la charia. D'autres organismes ne peuvent avoir aucune juridiction sur ces lieux.

...L'histoire montre qu'après avoir acquis la Palestine par le droit de conquête, les Juifs furent définitivement chassés du pays par les Romains après la destruction de Jérusalem par Titus.... A l'exception de 90 ans à l'époque des Croisades, la possession effective du pays a été entre les mains des Arabes de génération en génération.

.. Les Juifs n'ont jamais revendiqué aucun droit au Mur et se sont contentés d'y aller maintenant et de se lamenter à cet endroit, satisfaits de l'assurance que les Arabes tolérants n'interféreraient pas avec eux.

C'est la Déclaration Balfour, réitérée dans les termes du mandat, qui a été la cause de la discussion qui a finalement fait couler le sang sur la Palestine et incité les Juifs à réclamer des revendications auxquelles ils n'avaient jamais pensé auparavant.

Le passage devant le mur n'est pas un passage public, mais a été construit uniquement à l'usage des habitants du quartier des Maghrébins et des autres musulmans qui veulent aller à la mosquée de Buraq et de là au Haram....Ce quartier est en conséquence entièrement musulman et les Arabes ne consentiront jamais à son expropriation au nom des Juifs, dont le but ultérieur est d'ériger une synagogue sur place. Comme les juifs n'ont aucun droit en la matière, leur présence au Mur certains jours ne peut s'expliquer que par la tolérance des musulmans à leur égard et qui a été beaucoup plus grande que celle des chrétiens.

... La partie musulmane déclare que ce qui est établi au sujet de l'application du statu quo dans les Lieux Saints ne fait pas référence à la Buraq... En ce qui concerne le Buraq, la seule question qui peut être soulevée est celle du degré de tolérance que ses propriétaires sont prêts à étendre et qui ne peut être augmenté au-delà des limites fixées par les propriétaires.

... les musulmans qui possédaient le site en question avaient soulevé des objections à l'apport de tabourets par les Juifs sur le site car (ils disaient) après que les tabourets viendraient des bancs, les bancs seraient alors réparés, et les Juifs auraient bientôt établi une revendication légale sur le site

...En conséquence, les Juifs ne peuvent se prévaloir du principe du statu quo à l'appui de quelque revendication que ce soit et les larmes qu'ils ont versées au cours des siècles ne leur donnent aucun droit de propriété sur le Mur, ni d'en jouir en tant que lieu de villégiature.

Le trottoir devant le mur et ses abords ont un caractère sacré qui leur est propre. Le caractère sacré du Mur, qui fait partie du Haram, ne peut être contesté. Dans la dix-septième sourate du Coran, il est fait référence au voyage céleste du Prophète, au cours duquel il a visité Jérusalem, comme suit : "Gloire à Celui qui a fait sortir son serviteur de la mosquée sacrée dont nous avons béni l'enceinte..."

Lorsque Mahomet arriva à Jérusalem, le site de l'ancien temple, qui était déjà un objet de vénération pour les musulmans, s'appelait Masdjed Al Aqsa (c'est-à-dire oratoire éloigné) contrairement à la mosquée de La Mecque ou Masdjed Al Haram (c'est à dire oratoire, sanctuaire). A cette époque, La Mecque était hostile à Mahomet. De ce fait, Jérusalem et surtout la zone du Temple, pendant un certain temps, devinrent la première Kibla (direction) pour les musulmans, c'est-à-dire que pendant cette période, ils tournèrent leur visage vers Jérusalem en priant et ce n'est que plus tard que la Mecque devint définitivement la Kibla.

...De plus, dans le Livre blanc de novembre 1928, le Pouvoir Mandataire a reconnu le fait que le Mur et ses environs sont la propriété exclusive des musulmans

...Les intentions réelles des Juifs :  Le but de l'agitation juive n'est pas seulement d'obtenir des places pour les personnes âgées et les invalides pour se reposer. En réalité, il s'agit ici d'un mouvement sioniste qui a pour but d'assurer aux juifs des avantages auxquels ils n'ont pas droit. Malgré toutes leurs déclarations contraires, le but réel des sionistes est d'obtenir la possession du Haram-esh-Sherif.

..Même s'ils prétendent, devant la Commission, qu'ils ne revendiquent pas le droit de propriété sur le mur, ils le font en réalité dans ce but. L'aspiration fondamentale du sionisme est de prendre possession de la mosquée d'Omar et de toute la zone du Temple, et de chasser les Arabes de Palestine, où ils s'installeraient alors à leur place.

 ...Parmi les revendications juives, celle qui demande l'expropriation du quartier des Maghrébins montre que les véritables intentions des juifs sont d'imposer progressivement les mains sur tous les lieux saints des musulmans et de devenir les maîtres du pays. Comme les revendications juives ne reposent sur aucun argument juridique, elles ne devraient pas être admises. La meilleure solution de toute cette question serait d'interdire aux Juifs de s'approcher du Mur.

 

Le Pavage du Passage

 

A cet égard, il convient de mentionner que le Conseil juif a apporté la preuve que le pavage du passage devant le mur, la dernière fois qu'il a été fait, il y a environ 35 à 40 ans, s'est fait au détriment de la communauté juive. D'autre part, le Côté musulman a produit des preuves réfutables à l'effet que lesdits travaux ont été effectués par la municipalité."

 

Sur l'éclairage

 

"Cette note serait incomplète sans la mention d'une innovation négative, à savoir la restriction de l'éclairage sur le trottoir devant le Mur.

En octobre 1928, parmi d'autres demandes visant à limiter les facilités du culte juif au Mur, les autorités musulmanes ont exigé le retrait de toutes les lumières qui étaient habituellement suspendues aux murs adjacents au trottoir (mais bien sûr pas au Mur occidental). A l'époque, cette demande particulière n'avait pas été admise par le gouvernement, mais à une date ultérieure, il a été décidé que la suspension des lampes sur les murs ne devrait pas être autorisée à l'avenir, mais que deux lampes lux standard municipales seraient mises en avant pour fournir l'éclairage du nez des fidèles juifs pendant les prières du soir. Le choix des positions de ces deux lampes a fait l'objet de longues discussions entre le gouvernement et les autorités musulmanes, qui ont refusé que les lampes soient placées dans les positions proposées comme étant manifestement adaptées à cet usage. En conséquence, l'une des lampes a été déplacée à une telle distance du mur que les personnes âgées qui n'ont pas une bonne vue souffrent d'un grand désagrément en raison du manque de lumière pour lire leurs livres de prières, et sont obligées de se blottir dans le coin sud du trottoir afin d'obtenir la lumière qu'elles peuvent avec la lampe installée dans la ruelle au-dessus de la Zawiyah."

 

Sur les lieux saints et le Statu Quo

 

"...A plusieurs égards, les droits dans les Lieux Saints Chrétiens ont été pendant des siècles une question controversée entre diverses Églises qui en ont revendiqué la propriété ou la possession, et ils le demeurent encore aujourd’hui. Ces conflits perpétuels ont souvent eu des répercussions sur les relations mutuelles entre les grandes puissances d'Europe. A partir de la fin du XVIe siècle, les questions relatives à la possession des Lieux Saints en Palestine ont d'ailleurs été au premier plan de la politique internationale. La controverse sur des points relatifs à ces questions était en fait l'une des causes de la guerre de Crimée. A la conclusion de la paix (en 1855), les questions en litige n'ayant pas encore été tranchées, elles furent soumises aux Puissances signataires, qui s'engagèrent à garantir à tous égards le statu quo ante bellum. La question de la protection des Lieux Saints a de nouveau été discutée lors des négociations de paix à l'issue de la guerre russo-turque (1878). A l'époque, il était stipulé dans le Traité de paix lui-même qu'aucune modification ne devait être apportée au statu quo sans le consentement de toutes les Puissances signataires. En 1878 ainsi qu'en 1850, les indications relatives à l'administration du statu quo étaient fondées sur les mêmes règles que celles qui avaient été proclamées dans le décret (firman) publié par le Sultan de Turquie en 1852, qui étaient essentiellement conformes à un firman antérieur de 1757

...Certains principes stricts sont respectés dans l'administration du statu quo. Ainsi, l'autorité accordée pour réparer un toit ou un plancher emporte avec elle le droit à la possession exclusive du toit ou du plancher par les restaurateurs. Là encore, le droit d'accrocher une lampe ou un tableau ou de changer la position d'un tel objet une fois accroché est considéré comme une reconnaissance de la possession exclusive du pilier ou du mur en question. D'autre part, une communauté peut jouir, par exemple, du droit de cense dans une chapelle sans même prétendre à une propriété divisée."

 

Sur la propriété du mur

 

"..La Commission doit prononcer un verdict sur les revendications juives, et les juifs ne revendiquent aucun droit de propriété sur le mur ou sur le trottoir devant lui (discours de clôture du conseil juif, procès-verbal, page 908).

...Suite à l'enquête qu'elle a menée, la Commission déclare par la présente que la propriété du mur, ainsi que sa possession et celle des parties de ses environs qui sont ici en question, appartiennent aux musulmans. Le Mur lui-même, en tant que partie intégrante de la zone Haram-esh-Sherif, est la propriété musulmane. Il ressort des enquêtes menées par la Commission, d'une part au Tribunal islamique et d'autre part lors de l'audition des témoins, que le trottoir devant le mur, où les Juifs pratiquent leurs dévotions, est également la propriété musulmane.

La Commission a également établi que " la zone coïncidant avec ledit pavement a été constituée en Waqf musulman par Afdal, fils de Saladin, vers 1193 après J.-C. Selon toute vraisemblance, ce lieu, qui faisait alors partie d'une grande zone ouverte, a été constitué en Waqf en même temps que la zone adjacente, et en partie de celle-ci. Plus tard, vers 1320, lorsque les bâtiments privés qui sont aujourd'hui occupés par les Maghrébins furent à l'origine construits pour servir de logement aux pèlerins marocains, ces bâtiments furent également construits par un certain Abu Madian. Les titres de propriété originaux ont été perdus, mais le caractère de Waif attaché aux bâtiments a été confirmé par un verdict du Qadi, prononcé en 1630 après l'audition de témoins sous la forme habituelle prescrite par la charia pertinente."

 

et son caractère sacré

 

"Il ressort de ce qui précède que la propriété du Waqf en tant que telle n'est pas considérée comme sacrée du point de vue religieux musulman. Le simple fait que le Mur forme une partie extérieure de cette vaste zone ne peut à lui seul signifier que le Mur doit être considéré comme " un sanctuaire sacré musulman ", comme les mosquées et d'autres lieux spécialement sacrés du Haram-esh-Sherif.

La partie musulmane n'a fait aucune déclaration à cet effet. Ce qu'ils ont soutenu, c'est que le Mur est sacré pour eux pour une raison particulière qui sera abordée plus tard. On ne peut encore moins prétendre à la sainteté en se basant sur le caractère Waqf du trottoir devant le Mur, étant donné que ce trottoir sert de voie d'accès aux quartiers marocains, et de nos jours aussi, depuis la construction de la porte ou du portail à l'extrémité sud, au quartier du Haram depuis les quartiers marocains.

l reste alors à examiner si le mur et le trottoir devant lui sont sacrés pour les musulmans pour une raison particulière. Le parti musulman soutient qu'il existe une raison pour le caractère sacré du lieu, à savoir que la partie intérieure du mur renferme une petite mosquée érigée à l'endroit précis où Mohammed, le grand prophète, aurait attaché son coursier Al Buraq au moment de sa visite à Jérusalem pour son voyage céleste. La Commission comprend que la majorité des musulmans croient que le coursier du prophète était en fait attaché à cet endroit précis. Il faut cependant noter que ledit lieu n'est pas situé dans la partie du Mur qui longe le Pavement du Lieu des Lamentations des Juifs, mais dans son prolongement vers le sud, et que l'accès au petit Buraq-Mosque se fait depuis la zone du Haram proprement dite et non de l'extérieur.


Dans ces conditions, la Commission ne considère pas que le trottoir devant le mur puisse être considéré comme un lieu sacré du point de vue musulman. A l'époque du Prophète, il faisait partie d'un site ouvert (voir ci-dessous), et rien dans les témoignages entendus devant la Commission ne montre qu'une partie particulière de cette zone était autrefois considérée comme sacrée pour les musulmans..

...En ce qui concerne le mur lui-même, les choses sont différentes. La Commission est prête à accepter la déclaration du Côté musulman, à savoir que le Mur dans son ensemble, en raison de la visite de Mahomet avec son coursier appelé Al Buraq, est sacré pour les musulmans.

Mais, de l'avis de la Commission, ce fait n'exclut pas le maintien du caractère sacré du mur pour les Juifs également.

Si le souvenir vénéré de la visite du Prophète - malgré le fait que son coursier Al Buraq était attaché à une certaine distance du Lieu des Lamentations des Juifs - a rendu le Mur occidental sacré dans toute son étendue aux musulmans, pourquoi ne pas respecter également la vénération qui, depuis des siècles, est montrée par les Juifs envers le même Mur qui, selon leur foi, représente les derniers restes de l'ancien Temple et qui serait rempli, selon eux, de la présence divine ?"

 

Sur l'accès au mur et à la place

 

"Il est prouvé par les preuves susmentionnées que le Mur occidental du Temple, pendant des siècles, a été l'objet d'une vénération religieuse pour les Juifs. Quand il ne restait plus rien du Temple lui-même, les pèlerinages réguliers des Juifs vers les ruines de l'ancien Temple donnaient lieu à des visites des fidèles aux seuls vestiges, c'est-à-dire le Mur, dont ils croyaient que la Présence divine ne s'était jamais éloignée. Les preuves à cet effet remontent au IVe siècle, de sorte que bien avant que le Lieu des Lamentations ne devienne un Waqf musulman, les lamentations et les prières des Juifs étaient entendues exactement au même endroit devant le Mur qu'à l'heure actuelle.

La Commission est donc résolument d'avis que le lieu en question doit être considéré comme un " site religieux " qui est utilisé en tant que tel exclusivement par les adeptes de la mosaïque. Par conséquent, le libre accès au lieu à des fins de dévotion est explicitement garanti aux Juifs par l'article 13 du mandat qui, entre autres, stipule ce qui suit : " Toute responsabilité en rapport avec ... les édifices ou sites religieux en Palestine, y compris celle de... assurer le libre accès aux... édifices et sites religieux... ... est assumée par le mandataire..."(italique par la Commission

...il convient de noter que, pendant une très longue période, les musulmans ont interdit aux chrétiens de s'approcher du mur ou de ses environs, mais que cela a été permis aux juifs comme une faveur spéciale.

... Le gardien du Waqf d'Abou Madian (le quartier des Maghrébins) s'était plaint que les Juifs, contrairement à l'usage, avaient placé des chaises sur le trottoir, et il a demandé que "pour éviter une future revendication de propriété", l'état actuel des choses devrait être arrêté....Le Conseil d'administration a alors décidé qu'il n'était pas permis d'y placer des articles qui pourraient être "considérés comme des indications de propriété"...De l'avis de la Commission, le motif évident de la requête - ainsi que de la décision du Conseil d'administration - était d'empêcher toute revendication future de propriété ou de possession. Dans le même temps, cependant, la pratique de longue date en soi a été expressément reconnue."

 

 Les conclusions de la commission

 

"En ce qui concerne la zone du Haram et les biens adjacents du Waqf en relation avec les dévotions juives au Mur occidental, la Commission rend un verdict selon lequel le statu quo actuel du Mur et de ses environs immédiats doit, dans la mesure du possible, être maintenu, afin de ne pas perturber les pratiques religieuses des Juifs plus gravement que par le passé ou que cela pourrait être inévitable en raison des changements des conditions actuelles au mur.

En conséquence, les musulmans auront le droit, dans les propriétés du Waqf adjacentes au mur, de construire ou de construire toute construction désirée et de démolir ou de réparer tout bâtiment existant, à condition seulement que ces travaux n'empiètent pas sur la zone du trottoir ou ne portent pas atteinte au droit des Juifs d'accéder au mur, ou n'entravent pas le passage des Juifs dans le lieu où ils ont été autorisés à pénétrer, et ne dérangent en rien les Juifs, ce qui est évitable au cours de leur séjour de prière dans la partie du Mur qui est la partie la plus proche du mur.

Si la porte récemment construite à l'extrémité sud du trottoir ne doit pas être fermée définitivement, des mesures du même type qu'actuellement en vigueur seront prises pour assurer son verrouillage à partir de 17 heures la veille du sabbat et les jours saints juifs qui sont reconnus comme tels par l'administration palestinienne, et pendant ces jours jusqu'au coucher du soleil.

La Commission confirme également l'interdiction, dans les règles temporaires, de conduire des animaux le long du trottoir à certaines heures.

Pour éviter d'ennuyer les adorateurs juifs, la cérémonie du Zikr ne doit pas, pendant les heures habituelles de culte, se dérouler si près du trottoir qu'elle puisse les ennuyer."

* *

*

"Les conclusions auxquelles la Commission est parvenue sur la base du raisonnement et des éléments de preuve exposés ci-dessus peuvent être résumées comme suit :

A. Les musulmans sont les propriétaires et les seuls propriétaires du Mur occidental, puisqu'il fait partie intégrante de la zone Haram-esh-Sherif, qui est une propriété du Waqf.


Aux musulmans appartient également la propriété du trottoir en face du mur et du quartier des Maghrébins (marocain) adjacent, en face du mur, dans la mesure où cette dernière propriété a été faite Waqf sous la loi musulmane de la charia, elle étant consacrée à des fins charitables.

Les accessoires de culte et/ou autres objets que les Juifs peuvent avoir le droit de placer près du mur, soit conformément aux dispositions du présent verdict, soit par accord entre les parties, ne seront en aucun cas considérés comme établissant pour eux un quelconque droit de propriété sur le mur ou sur le trottoir adjacent, ni n'auront pour effet de le faire.

D'autre part, les musulmans ont l'obligation de ne pas construire ou construire d'édifice, ni de démolir ou de réparer tout bâtiment à l'intérieur de la propriété du Waqf (zone de Haram et quartier des Maghrébins) adjacente au mur, de telle manière que lesdits travaux empiètent sur le trottoir ou gênent l'accès des juifs au mur ou entraînent une perturbation ou une intervention sur eux pendant leur visite de dévotion, si cela est évitable.

 

B. Les Juifs auront libre accès au Mur occidental à des fins de dévotion en tout temps, sous réserve des stipulations explicites ci-après à mentionner, à savoir..,

(1) Les instructions temporaires données par l'Administration palestinienne à la fin du mois de septembre 1929, relatives aux "accessoires du culte" (voir section 2, a, b, c), doivent être rendues permanentes, sous réserve toutefois de la seule modification qu'il sera permis de placer près du mur le cabinet ou l'arche contenant le ou les manuscrits de la loi et la table sur laquelle l'arche est placée, et la table où le manuscrit est placé lors de sa lecture mais uniquement dans les cas suivants :

(a) à tout jeûne spécial et à toute assemblée de prière publique que les Grands Rabbins de Jérusalem pourront ordonner de tenir à la suite d'une détresse ou d'une calamité publique, à condition qu'ils en aient été dûment avisés à l'Administration ;

b) le jour de l'An et le jour des Expiations, ainsi que tous les autres "jours saints" spéciaux reconnus par le Gouvernement comme jours où il est d'usage que l'Arche contenant les Rouleaux de la Loi soit amenée au Mur.

 

Sous réserve des dispositions des articles du présent verdict, il n'est pas permis d'avoir des lieux de culte à proximité du mur.

 

(2) Aucune objection ou obstacle ne sera opposé aux Juifs, à titre individuel, en portant avec eux sur le mur des manuels ou autres articles habituellement utilisés lors de leurs dévotions, que ce soit à titre général ou pour des occasions spéciales, ni au port des vêtements qu'ils portaient autrefois lors de leurs dévotions.

 

(3) Les interdictions temporairement édictées d'apporter au mur des bancs, tapis ou nattes, chaises, rideaux et écrans, etc., et de conduire des animaux à certaines heures le long du trottoir doivent être rendues absolues, tout comme l'interdiction de garder la porte à l'extrémité sud du mur fermée à clé pendant certaines heures. Toutefois, le droit des musulmans d'aller et venir d'une manière ordinaire le long du trottoir doit être respecté et rester inviolable comme jusqu'à présent.

4) Il est interdit d'apporter au mur une tente, un rideau ou tout autre objet similaire en vue d'y installer une tente ou un rideau, même pour une durée limitée.

(5) Les Juifs ne seront pas autorisés à souffler la corne de bélier (Shofar) près du mur, ni à déranger les musulmans d'une autre manière qui pourrait être évitée ; les musulmans d'autre part ne seront pas autorisés à faire la cérémonie du Zikr près du trottoir pendant la progression des dévotions juives ou à déranger d'une autre manière les Juifs.

(6) Il est entendu que l'Administration aura le droit de donner les instructions qu'elle jugera appropriées en ce qui concerne les dimensions de chacun des objets que les Juifs peuvent apporter au mur, en respectant les jours et heures particuliers mentionnés ci-dessus, ainsi que les autres détails qui peuvent être nécessaires pour l'exécution adéquate et complète du présent verdict de la Commission.

(7) Il est interdit à toute personne d'utiliser le lieu situé devant le mur ou ses abords pour tous discours, déclarations ou manifestations politiques de quelque nature que ce soit.

(8) Il sera considéré comme une question d'intérêt commun pour les musulmans et les juifs que le mur occidental ne soit pas défiguré par des gravures ou des inscriptions ou par des clous ou autres objets similaires qui y seraient enfoncés, et que le trottoir devant le mur soit maintenu propre et dûment respecté par les musulmans et les juifs ;

il est déclaré par la présente être le droit et l'obligation des musulmans de faire nettoyer et réparer le trottoir si nécessaire, sur préavis donné à l'Administration, lorsque cela est nécessaire.

(9) En raison du caractère de monument historique du mur, son entretien sera confié à l'Administration palestinienne, de sorte que toutes réparations qui pourraient être nécessaires seront effectuées par elle et sous sa supervision, mais seulement après consultation du Conseil suprême musulman et du Conseil rabbinique pour la Palestine.

(10) Si les musulmans ne s'occupent pas en temps voulu des réparations à la chaussée qui sont nécessaires, l'Administration palestinienne prend les mesures nécessaires pour que les travaux soient effectués.

 

(11) Les Grands Rabbins de Jérusalem seront tenus de désigner un ou plusieurs représentants officiels pour être leur(s) représentant(s) autorisé(s) à recevoir les instructions et autres communications qui seront publiées de temps à autre par l'Administration palestinienne concernant le mur occidental, le trottoir devant celui-ci et les formalités à observer en ce qui concerne les dévotions juives près du mur.

 

Le problème litigieux auquel la Commission a été confrontée ne doit pas son existence à deux conceptions différentes d'une norme de droit que les deux parties en litige reconnaissent et acceptent. Au contraire, elle résulte d'une incompatibilité existante entre les principes réels du droit et de la foi religieuse, et elle a une portée d'autant plus grande que chacune des Parties est fermement convaincue que la question du litige affectera des intérêts qui sont, pour elle, du moment idéal et auxquels elle ne peut renoncer.

 

Dans l'accomplissement de sa tâche, la Commission a en outre dû tenir compte du fait que la question litigieuse ne lui a pas été soumise pour règlement par les parties elles-mêmes qui sont les plus concernées par elle.

La Commission ose espérer que, compte tenu de la situation réelle des affaires et de ce qui en dépend, tant les musulmans que les juifs accepteront et respecteront le verdict de la Commission avec ce désir sincère de parvenir à une compréhension mutuelle qui est une condition préalable si importante tant pour la promotion des intérêts communs des parties en Palestine que pour assurer un développement pacifique dans le monde en général."

 

Lire aussi :

le rapport intégral, original en anglais et traduction française (131 pages)  

 

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