Adopté par l'Assemblée générale, le paragraphe 7 de la résolution n°3376 de l'ONU prévoit la création d'un comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien.  Le site de l'ONU - section question de Palestine en résume ainsi l'historique :

 

 

 

Cette question, qui avait été à l’ordre du jour des deuxième et troisième sessions de l’Assemblée générale, a été inscrite à l’ordre du jour de sa vingt-neuvième session, en 1974, à la demande de 55 États Membres (A/9742 et Corr.1 et Add.1, Add.2, Add.3 et Add.4). À cette session, l’Assemblée a invité l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), représentant le peuple palestinien, à participer à ses délibérations sur la question de Palestine en séances plénières (résolution 3210 (XXIX)). À la même session, l’Assemblée a réaffirmé les droits inaliénables du peuple palestinien en Palestine, en soulignant que leur réalisation était indispensable au règlement de la question de Palestine (résolution 3236 (XXIX)). L’Assemblée a par ailleurs invité l’OLP à participer, en qualité d’observateur, à ses sessions et à ses travaux, ainsi qu’à toutes les conférences internationales convoquées sous ses auspices, et considéré que l’OLP avait aussi le droit de participer en tant qu’observateur à toutes les conférences internationales convoquées sous les auspices d’autres organes de l’Organisation des Nations Unies (résolution 3237 (XXIX)).

À sa trentième session, l’Assemblée générale a demandé que l’OLP soit invitée à participer à tous les efforts, délibérations et conférences sur le Moyen-Orient qui avaient lieu sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies, sur un pied d’égalité avec les autres parties, et à participer à la Conférence de la paix de Genève sur le Moyen-Orient ainsi qu’à tous autres efforts pour la paix (résolution 3375 (XXX)). À la même session, l’Assemblée a créé le Comité pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, prié le Comité d’étudier et de recommander à l’Assemblée un programme de mise en œuvre destiné à permettre au peuple palestinien d’exercer les droits précédemment reconnus et prié le Conseil de sécurité d’examiner la question de l’exercice par le peuple palestinien de ses droits inaliénables (résolution 3376 (XXX)).

L’Assemblée générale a examiné la question de Palestine de sa trente et unième à sa soixantième session (résolutions 31/20, 32/40 A et B, 33/28 A à C, 34/65 A à D, 35/169 A à E, 36/120 A à F, 37/86 A à E, 38/58 A à E, 39/49 A à D, 40/96 A à D, 41/43 A à D, 42/66 A à D, 43/175 A à C, 43/176, 43/177, 44/2, 44/41 A à C, 44/42, 45/67 A à C, 45/68, 45/69, 46/74 A à C, 46/75, 46/76, 47/64 A à E, 48/158 A à D, 49/62 A à D, 50/84 A à D, 51/23, 51/24, 51/25 et 51/26, 52/49, 52/50, 52/51 et 52/52, 53/39, 53/40, 53/41 et 53/42, 54/39, 54/40, 54/41 et 54/42, 55/52, 55/53, 55/54, 55/55, 56/33, 56/34, 59/35, et 56/36, 57/107, 57/108, 57/109, 57/110, 58/18, 58/19, 58/20, 58/21, 59/28, 59/29, 59/30, 59/31 et 60/36, 60/37, 61/38, 60/39).

À sa trente-deuxième session, l’Assemblée générale a prié le Secrétaire général d’établir au sein du Secrétariat un service spécial des droits palestiniens qui aurait pour fonctions de préparer, sous la direction du Comité pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, des études et des publications relatives aux droits inaliénables du peuple palestinien et d’organiser chaque année, en consultation avec le Comité, à partir de 1978, la commémoration, le 29 novembre, d’une Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien (résolution 32/40 B). À sa trente-quatrième session, l’Assemblée a prié le Secrétaire général de désigner le Service spécial des droits palestiniens sous le nom de Division des droits des Palestiniens et de le doter d’un mandat élargi (résolution 34/65 D).

À sa quarante-troisième session, l’Assemblée générale a pris note de la proclamation de l’État palestinien par le Conseil national palestinien le 15 novembre 1988, affirmé qu’il était nécessaire de permettre au peuple palestinien d’exercer sa souveraineté sur son territoire occupé depuis 1967 et décidé qu’à compter du 15 décembre 1988, la désignation de « Palestine » devrait s’employer au sein du système des Nations Unies, sans préjudice du statut et des fonctions d’observateur de l’OLP au sein du système des Nations Unies, conformément aux résolutions et à la pratique pertinentes de l’Organisation des Nations Unies (résolution 43/177).

À sa soixante et unième session, l’Assemblée générale a prié le Comité pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien de tout faire encore pour promouvoir l’exercice effectif des droits inaliénables du peuple palestinien, appuyer le processus de paix au Moyen-Orient et mobiliser l’aide et l’appui de la communauté internationale en faveur du peuple palestinien, l’a autorisé à apporter à son programme de travail approuvé les aménagements qu’il jugerait utiles et nécessaires en fonction de l’évolution de la situation, et l’a prié de lui rendre compte à sa soixante-deuxième session et à ses sessions ultérieures (résolution 61/22).

À la même session, l’Assemblée générale a prié la Division des droits des Palestiniens (Secrétariat) de continuer à organiser, à l’occasion de la célébration de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, le 29 novembre, et sous la direction du Comité pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, une exposition annuelle sur les droits des Palestiniens ou une manifestation culturelle, en coopération avec la Mission permanente d’observation de la Palestine auprès de l’Organisation des Nations Unies (résolution 61/23).

À sa soixante et unième session, l’Assemblée générale a également prié le Département de l’information, agissant en coopération et coordination étroites avec le Comité pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, de continuer à exécuter son programme d’information spécial pour l’exercice biennal 2006-2007, avec la souplesse voulue pour tenir compte des événements qui pourraient avoir une incidence sur la question de Palestine, et notamment de renforcer le programme annuel de formation de journalistes palestiniens de la presse écrite, de la radio et de la télévision (résolution 61/24).

À la même session, l’Assemblée générale a demandé aux parties de reprendre immédiatement les négociations de paix directes en vue de la conclusion d’un règlement pacifique final sur la base des résolutions des Nations Unies sur la question, particulièrement celles du Conseil de sécurité, ainsi que de l’Initiative de paix arabe, du mandat issu de la Conférence de Madrid et de la Feuille de route (S/2003/529, annexe); insisté sur la nécessité d’appliquer immédiatement les accords de Charm el-Cheikh; insisté sur le fait qu’il faut que les deux parties appliquent intégralement l’Accord réglant les déplacements et le passage et les principes convenus concernant le passage de Rafah, du 15 novembre 2005; exigé qu’Israël, puissance occupante, s’acquitte des obligations qui lui incombent en vertu du droit international, comme indiqué dans l’avis consultatif de la Cour internationale de Justice et exigé dans les résolutions ES-10/13 du 21 octobre 2003 et ES-10/15 du 20 juillet 2004, et notamment qu’il cesse immédiatement de construire le mur dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est; exigé de nouveau l’arrêt complet de toutes les activités israéliennes d’implantation dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, ainsi que dans le Golan syrien occupé, et demandé que les résolutions du Conseil de sécurité sur la question soient intégralement appliquées; réaffirmé son attachement à la solution selon laquelle deux États, Israël et la Palestine, vivraient côte à côte dans la paix et la sécurité, à l’intérieur de frontières reconnues sur la base de celles d’avant 1967; prié instamment les États Membres de fournir sans tarder une aide économique, humanitaire et technique au peuple palestinien et à l’Autorité palestinienne; et invité le Secrétaire général à poursuivre ses démarches auprès des parties concernées, en consultation avec le Conseil de sécurité, en vue de parvenir à un règlement pacifique de la question de Palestine et de promouvoir la paix dans la région, et à lui présenter à sa soixante-deuxième session un rapport sur ces démarches et sur l’évolution de la situation en ce qui concerne cette question (résolution 61/25).

 Les pays participant au comité sont les suivants, aucun pays de la sphère occidentale, europe, amérique (à part Cuba) ou Océanie n'en faisant partie :

 

 Le comité résume la question palestinienne ainsi :

 

Les membres du comité ont souligné que le peuple Palestinien, héritier d'une civilisation ancienne, a commencé à lutter pour son indépendance au début du XXe siècle et qu'il était pret pour cette indépendance dès la fin de la deuxième guerre mondiale. Pourtant, malgré l'ère anticolonialiste qui a vu le jour après la deuxième guerre mondiale, les Palestiniens, du fait d'un ensemble de circonstances, ont au contraire été dispersés loin de leurs foyers et privés de leurs biens et de leurs droits inaliénables. Pendant 30 ans, par centaines de milliers ils ont été de contraints de vivre dans le dénuement, beaucoup se trouvant réfugiés non pas un fois , mais deux ou trois fois dans leur vie. La communauté internationale a reconnu que cette tragédie ne devait plus être tolérée.

 

 Le rapport du comité contient aussi un paragraphe sur "le droit au retour" :

 

Il a été signalé que les droits inaliénables du peuple palestinien à l'autodétermination ne pouvaient s'exercer qu'en Palestine. Partant, l'exercice du droit individuel de chaque Palestinien de retourner dans son pays d'origine constituait une conditions sine qua non de l'exercice par ce peuple de ses droits à l'autodétermination, à l'indépendance et à la souveraineté nationale.

A cet égard, il est indiqué qu'Israël était tenu de permettre le retour de tous les réfugiés palestiniens déplacés à la suite des hostilités de 1948 et 1967.

 

Télécharger / imprimer le premier rapport du comité (1976)

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