Cette loi votée par la Knesset affirme la volonté des fondateurs de construire un État refuge pour les Juifs du monde entier en leur garantissant le droit d'immigrer en Israël.

 

 

 

 

Elle reprend dans son article 1 la promesse faite par Ben Gourion lors de la déclaration d'indépendance : 

L'État d'Israël sera ouvert à l'immigration des Juifs de tous les pays où ils sont dispersés.

 

Article 1 :

Tout juif a le droit d’immigrer en Israël.

Israël n'est pas le seul pays à avoir voté ce type de loi. C'est aussi la cas de l'Allemagne pour les minorités d'Europe centrale, de l'Arménie, de la Grèce pour les Grecs micrasiates, et recemment de l'Espagne pour les descendants de juifs expulsés en 1491.

 

Depuis 1964, la loi exclut les criminels. Depuis 1970 la définition d'une personne juive (avoir une mère juive) a été étendue aux enfants et petits-enfants d’un Juif, à son conjoint et au conjoint d’un enfant ou d’un petit-enfant d’un juif.

 

Texte de la loi

 

Article 1

 

Tout Juif a le droit d’immigrer en Israël.

Article 2

 

a) L’immigration se fera avec un visa d’immigrant.

b) Un visa d’immigrant sera délivré à tout Juif qui aura exprimé le désir de s’établir en Israël, à moins que le ministre de l'intérieur soit convaincu que le candidat :

1) mène des activités dirigées contre le peuple juif ; ou

2) risque de porter atteinte à la salubrité publique ou à la sécurité de l’État ; ou

3) a un passé criminel susceptible de mettre en danger le bien-être public.

Article 3

 

a) Un Juif qui vient en Israël et manifeste ensuite le désir de s’établir peut, alors qu’il se trouve encore en Israël, recevoir un certificat d’immigrant.

b) Les exceptions précisées au paragraphe 2. b) s’appliqueront également à la délivrance d’un certificat d’immigrant, mais une personne ne sera pas considérée comme mettant en danger la santé publique du fait d’une maladie contractée après son arrivée en Israël.

Article 4

 

A Tout Juif qui a immigré dans ce pays avant l’entrée en vigueur de cette loi, et tout Juif né dans ce pays que ce soit avant ou après l’entrée en vigueur de cette loi, sera considérée être une personne venue dans ce pays au terme de cette loi.

a) Les droits d’un Juif aux termes de cette loi, les droits d’un immigrant selon la loi sur la nationalité de 1952, et les droits d’un immigrant aux termes de toute autre loi sont aussi accordés aux enfants et petits-enfants d’un Juif, à son conjoint et au conjoint d’un enfant ou d’un petit-enfant d’un Juif — à l’exception d’une personne qui était juive et a, de sa propre volonté, changé de religion.

b) Il sera sans importance que le Juif par l’intermédiaire duquel un droit est invoqué aux termes du sous-paragraphe a) soit toujours ou ne soit plus en vie, ou qu’il ait ou non immigré en Israël.

c) Les exceptions et les conditions appliquées à un Juif ou à un immigrant aux termes ou en vertu de cette loi ou de la législation mentionnée dans le sous-paragraphe a) s’appliqueront également à une personne demandant à bénéficier de l’un des droits mentionnés au sous-paragraphe a).

B Pour les besoins de cette loi, "un Juif" désigne une personne née d’une mère juive ou convertie au judaïsme et qui n'est pas membre d'une autre religion.

 

Article 5

Le ministre de l’intérieur est chargé de l’application de cette loi et pourra prendre toute ordonnance pour son application et pour l’octroi de visas et de certificats d’immigration aux mineurs jusqu’à l’âge de 18 ans.

Les règlements pour l'application des sections 4A et 4B exigent l'approbation du comité sur la constitution, la législation et les affaires juridiques de la Knesset. 

 

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