Le traité de Sèvres est signé le 10 août 1920 entre les Puissances alliées et associées et la Turquie, mais non ratifié, il sera remplacé par le traité de Lausanne en 1923. « Après la large victoire des troupes kémalistes contre les troupes grecques en septembre 1922, le traité de Sèvres est définitivement caduc. Une conférence internationale se réunit alors, afin de le remplacer par un nouveau traité, reflétant le nouveau rapport de forces sur le terrain. Le chef de la délégation turque est Ismet Inönü.

Après des mois de tractation, le traité de Lausanne est signé le 24 juillet 1923 à Lausanne entre la Turquie d'une part et la France, le Royaume d'Italie, le Royaume-Uni, l'Empire du Japon, le Royaume de Grèce, le Royaume de Roumanie, le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes d'autre part. «  wikipedia traité de Lausanne: Traité de Sèvres et sa contestation)

 

La Grande Guerre oppose deux coalitions, progressivement formées à la suite de la crise balkanique de 1875-1878, au cours de laquelle la Russie a tiré les marrons du feu pour l'Autriche et l'Empire britannique.

Les Puissances centrales forment un réseau d'alliances pour « assurer le maintien de l'ordre social et politique dans leurs États respectifs » : la Duplice, en 1879, puis la Triplice, en 1882, le rapprochement avec la Grande-Bretagne en 1887, sont explicitement dirigées contre la France et la Russie. Par le Traité des 3-Empereurs, puis le traité de réassurance, elles tentent d'éviter une confrontation avec la Russie dans les Balkans. Mais avec le renouvellement de la Triplice en 1891, la Russie est isolée et, en dépit de l'absence d'affinités idéologiques, elle se rapproche de la France, isolée elle-même depuis la guerre de 1870-1871 : l'entente cordiale entre les deux pays est fondée sur la perception d'une menace commune.

    Au début du XXe siècle, l'Empire britannique sort de son « splendide isolement ». L'accord avec le Japon, en 1902, puis l'entente cordiale avec la France, enfin l'arrangement avec la Russie, en 1907, permettent simplement de concilier les ambitions coloniales de chaque pays. Pourtant, en 1914, les quatre pays vont s'engager simultanément dans la guerre et s'accorder sur des objectifs précis, alors que l'Italie et la Roumanie rompent avec les Puissances centrales, et plus tard entrent en guerre au côté de l'Entente.
   ...
    Le traité de Sèvres fut conclu alors que l'Empire ottoman s'était effondré (armistice de Moudros) et que l'armée grecque avait débarqué en Anatolie pour prendre possession de la région de Smyrne, également convoitée par l'Italie, mais dont la Grèce avait reçu l'administration provisoire (voir l'article 69 ci-dessous).
La mort soudaine du roi Alexandre (25 octobre 1920) provoque une crise à Athènes : Vénizélos et les responsables de l'armée grecque sont écartés, ce qui entraîne une rupture avec les Alliés, qui refusent alors d'intervenir dans l'affrontement entre Grecs et Turcs.
    Renonçant au traité de Sèvres et espérant préserver ses intérêts financiers en Turquie, la France se tourne en faveur du mouvement nationaliste turc. Sans l'accord des Britanniques, le Gouvernement Briand accepte d'évacuer la Cilicie et de rectifier la frontière entre la Syrie et la Turquie (Accord d'Angora, 20 octobre 1921), ce qui provoque un nouvel exode des Arméniens de la région.
    A la suite de la grande offensive des troupes de Mustafa Kemal, qui reprennent Smyrne en septembre 1922, la France et l'Italie évacuent leurs positions et les Britanniques, isolés, laissent les Turcs reprendre les Détroits et la Thrace orientale. Le 11 octobre 1922, un nouvel armistice est conclu. Les Alliés renoncent à la plupart de leurs exigences, les Arméniens sont abandonnés à leur sort. Un nouveau traité de paix avec la Turquie est conclu à Lausanne, en juillet 1923. Et après les massacres commis pendant les deux guerres, l'épuration ethnique se poursuit avec une convention qui organise l'échange des populations entre la Grèce et la Turquie.
Sources : Brochure publiée par le ministère français des affaires étrangères, texte en français, en anglais et en italien, 466 p. in MJP digithèque de l'université dePerpignan

EXTRAITS CONCERNANT LA PALESTINE ET REGIONS PROCHES

 

Section VII. Syrie, Mésopotamie, Palestine.

 

Article 94

 

Les Hautes Parties contractantes sont d'accord pour que la Syrie et la Mésopotamie soient, conformément au paragraphe 4 de 'article 22, Partie I (Pacte de la Société des Nations) provisoirement reconnues comme États indépendants, à la condition que les conseils et l'aide d'un mandataire guident leur administration jusqu'au moment où elles seront capables de se conduire seules.

Une Commission sera constituée dans les quinze jours qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, pour fixer sur le terrain la ligne frontière décrite à l'article 27, II 2° et 3°. Cette Commission sera composée de trois membres respectivement nommés par la France, la Grande-Bretagne et l'Italie et d'un membre nommé par la Turquie. Cette Commission sera assistée, selon les cas, d'un représentant de la Syrie, en ce qui concerne la frontière avec la Syrie, et d'un représentant de la Mésopotamie, en ce qui concerne la frontière avec la Mésopotamie.

Les autres frontières desdits États seront déterminées, comme le choix du mandataire, par les Principales Puissances alliées.

 

Article 95

 

Les Hautes Parties contractantes sont d'accord pour confier, par application des dispositions de l'article 22, l'administration de la Palestine, dans les frontières qui seront déterminées par les Principales Puissances alliées, à un mandataire qui sera choisi par lesdites Puissances. Le mandataire sera responsable de la mise à exécution de la déclaration originairement faite par le Gouvernement britannique et adoptée par les autres Puissances alliées, en faveur de l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif, étant bien entendu que rien ne sera fait qui pourrait porter préjudice aux droits civils et religieux des Communautés non juives en Palestine, non plus qu'aux droits et au statut politique profitant aux juifs dans tout autre pays.

La Puissance mandataire s'engage à nommer dans le plus bref délai une Commission spéciale pour étudier toute question et toute réclamation concernant les différentes communautés religieuses et en établir le règlement. Il sera tenu compte, dans la composition de cette Commission, des intérêts religieux en jeu. Le Président de la Commission sera nommé par le Conseil de la Société des Nations.

 

Article 96

 

Les termes des mandats, relativement aux territoires ci-dessus visés, seront formulés par les Principales Puissances alliées et soumis au Conseil de la Société des Nations pour approbation.

 

Article 97

 

La Turquie s'engage, dès à présent, en conformité des dispositions de l'article 132 à accepter toutes décisions, qui pourront être prises relativement aux questions visées dans la présente Section.

 

Section VIII. Hedjaz.

 

Article 98.

La Turquie déclare reconnaître, comme l'ont déjà fait les Puissances alliées, le Hedjaz comme un État libre et indépendant, au profit duquel elle déclare renoncer à tous ses droits et titres sur les territoires de l'ancien Empire ottoman situés au-delà des frontières de la Turquie, telles qu'elles sont fixées par le présent Traité, et compris dans des limites qui seront ultérieurement fixées.

 

Article 99.

En raison du caractère sacré reconnu par les musulmans de tous pays aux villes et aux lieux saints de la Mecque et de Médine, Sa Majesté le Roi du Hedjaz s'engage à en assurer le libre et facile accès à tous les musulmans de tous pays désireux de s'y rendre en pèlerinage ou pour tout autre objet religieux, et à respecter et faire respecter les fondations pieuses qui y sont ou seraient établies par des musulmans de tous pays suivant les préceptes de la loi coranique.

 

Article 100.

Sa Majesté le Roi du Hedjaz s'engage à ce qu'au point de vue commercial la plus complète égalité de traitement soit assurée sur le territoire du Hedjaz aux navires, marchandises et personnes ressortissants de l'une des Puissances alliées ou de l'un quelconque des États formés sur le territoire de l'ancien Empire ottoman, ainsi qu'aux navires, aux marchandises et aux personnes ressortissants des États, Membres de la Société des Nations.

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Voir aussi :
- Traité de Lausanne

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