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La frontière entre les futurs mandats britannique et français a été déterminée en termes généraux dans la "Convention franco-britannique sur certains points liés aux mandats pour la Syrie et le Liban, la Palestine et la Mésopotamie" de 1920, signée par Charles Hardinge, ambassadeur britannique en France, et Georges Leygues, ministre français des Affaires étrangères, le 23 décembre 1920 à Paris,

« la frontière devait d’abord suivre le Tigre, depuis Jazirat Ibn Umar (Cizre) jusqu’à la limite des anciens vilayets de Diyarbakir et de Mossoul, et de là jusqu’à une localité appelée Rumaylan Köy. Elle se dirigeait ensuite en ligne droite vers l’Euphrate qu’elle franchissait à Abu Kamal, avant de rejoindre la localité d’Imtan dans le sud du Djebel Druze.

Entre ce dernier point et le chemin de fer du Hedjaz, qu’elle rejoignait à Nasib à 13 km au sud-est de Darca, la frontière traversait le djebel Druze en laissant en zone britannique tout le piémont méridional du massif. Elle suivait ensuite la voie ferrée et la vallée du Yarmouk.

Plus à l’ouest enfin, la convention introduisait un certain nombre de retouches par rapport aux accords Sykes-Picot, au profit de la Palestine britannique et de la colonisation sioniste (région de Safed et de la Houla) ».

Cet accord divise les hauteurs du Golan et en place la majeure partie en Syrie, donc dans la zone française, et une petite partie en Palestine dans la zone britannique, point qui sera modifié en 1923, le Golan devenant alors entièrement syrien.

Le traité a établi une commission mixte pour régler les détails précis de la frontière et la marquer sur le terrain. 1

Texte

 

 Les GOUVERNEMENTS FRANÇAIS ET BRITANNIQUE, respectivement représentés par les plénipotentiaires soussignés, désireux de régler complètement les problèmes soulevés par l'attribution à la Grande-Bretagne des mandats sur la Palestine et sur la Mésopotamie et par l'attribution à laFrance du mandat sur la Syrie et le Liban, conférés tous trois par le Conseil supreme à San-Remo, ont convenu des dispositions suivantes :

Article I. - Les limites entre les territoires sous mandats fran~ais et britannique de Syrie et Liban, d'une part, et de Msopotamie et de Palestine, de l'autre, sont fixées comme suit :

Diarbekir et de Mossoul. Au sud-est et au sud, ladite limite des anciens vilayets vers le sud jusqu'à Rumelan Koeui ; de là, une ligne laissant au mandat frangais l'intégralité du bassin du Kabour occidental et se dirigeant en ligne droite vers I'Euphrate qu'elle franchit à Abou Kemal, puis une ligne droite aboutissant h Imtar au sud du Djebel Druze, puis une ligne aboutissant au sud de Nasib sur le chemin de fer du Hedjaz, puis une ligne aboutissant à Semakh sur le lac de Tibdriade trace au sud de la voie ferrée descendant au lac et parallèle au chemin de fer. La localité de Déraa restera en territoire sous mandat franais, la frontière laissera en principe la vall6e du Yarmouk dans le territoire sous mandat franais, mais sera fixée aussi pros que possible de la voie ferre, de manière à permettre la construction par la vallée du Yarmouk d'un chemin de fer entièrement situé sur le territoire sous mandat britannique.

A Semakh, la frontire sera fixé de de manière à permettre aux deux hautes Parties contractantes la construction et l'6tablissement d'un port et d'une station de chemin de fer donnant libre accès au lac de Tibériade.

A l'ouest, la frontière passera de Semakh à travers le lac de Tibériade jusqu'h 'embouchure du Wadi Massadiyà. Elle remontera ensuite cette rivière, puis le Wadi Jeraba jusqu'à sa source. De là, elle atteindra la piste allant de El Kunitra àt Banias, au point marqué Skek, ensuite elle suivra ladite piste qui restera en territoire sous mandat frangais jusqu'à Banias. De là, la frontière se dirigera vers l'ouest jusqu'à Mutallah qui restera en territoire palestinien. Le detail de cette partie de la frontière sera fixe de manière assurer aux territoires sous mandat français une communication facile entièrement sur ce territoire avec la région de Tyr et de Sidon, ainsi que la continuité de la route l'ouest et à l'est de Banias.

De Mutallah, la frontière gagnera la ligne de partage des eaux de la vallée du Jourdain et du bassin du Litani. Elle suivra ensuite vers le sud cette ligne de partage des eaux.

Puis elle suivra, en principe, la ligne de partage des eaux entre les Wadi Farah-Kouroun et Kerkera (qui resteront en territoire sous mandat britannique) et les Wadi El Doubleh, El Aoun et Es Serka (qui resteront en territoire sous mandat français). La frontire aboutira h la mer Médditerranée h l'Echelle de Raz-el-Nakura, qui restera en territoire sous mandat français.

 

Article 2. - Une commission sera constituée dans les trois mois qui suivront la signature de la présente Convention pour fixer sur le terrain la ligne frontière ddcrite à l'article Ier ci-dessus entre les territoires sous mandat franqais et sous mandat britannique. Cette commission sera composée de quatre membres. Deux de ses membres seront nommés respectivement par les Gouvernements de la France et de la Grande-Bretagne, les deux autres seront nommés respectivement avec l'agrément de la puissance mandataire par les gouvernements locaux intdressés des territoires sous mandats français et britannique.

Les conflits qui pourraient rdsulter des opérations de cette commission seront portés devant le Conseil de la Société des Nations, dont la décision sera sans appel.

Les rapports de clôture de la Commission donneront la description exacte de la frontière telle qu'elle aura été déterminée sur le terrain ; les cartes nécessaires seront annexées et signées par la Commission. Les rapports avec leurs annexes seront faits en trois exemplaires, le premier sera déposé aux archives de la Société des Nations, le deuxième sera conservé par la Puissance mandataire et le troisième par l'autre gouvernement intéressé.

...

La présente Convention a été rédigée en frangais et en anglais, chacun des deux textes ayant même force et valeur.

Fait à Paris, le 23 decembre 1920, en deux exemplaires, dont l'un restera déposé dans les archives du Gouvernement de la République française, et l'autre dans celles du Gouvernement de Sa Majesté britannique.

(L. S.) G. LEYGUES.

(L. S.) HARDINGE OF PENSHURST.

1wikipedia