Extraits du texte
§ 1. Si un homme a incriminé un autre homme, et a jeté sur lui un maléfice, et ne l’a pas convaincu de tort, celui qui l’a incriminé est passible de mort.
§ 2. Si un homme a jeté un sort sur un autre homme, et ne l’a pas convaincu de tort, celui sur qui a été jeté le sort ira au fleuve, et se plongera dans le fleuve ; si le fleuve s'empare de lui, celui qui l’a incriminé prendra sa maison; si le fleuve l’innocente et le garde sauf, celui qui a jeté le sort sur lui est passible de mort; celui qui s'est plongé dans le fleuve prendra la maison de celui qui l'avait incriminé.
§ 3. Si un homme, dans un procès, s'est levé pour un témoignage à charge, et s'il n'a pas justifié le propos qu'il a tenu, si cette cause est une cause de vie (ou de mort), cet homme est passible de mort.
§ 4. S'il s’est levé pour un (tel) témoignage (en matière de) blé ou d'argent, il portera la peine de ce procès.
§ 5. Si un juge a rendu une sentence, formulé une décision, libellé une tablette, si ensuite il a annulé cette sentence, on fera comparaître ce juge pour l'annulation de la sentence qu'il avait rendue, et la revendication de ce procès, il l'acquittera douze fois, et publiquement on l'expulsera de son siège de justice, il n'y retournera plus, et ne siégera plus avec des juges dans un procès.
§ 6. Si un homme a volé le trésor[1] du dieu ou du palais, cet homme est passible de mort, et celui qui aurait reçu de sa main l'objet volé est passible de mort.
§ 7. Si un homme a acheté ou reçu en dépôt, sans témoins ni contrat, de l’or, de l’argent, esclave mâle ou femelle, bœuf ou mouton, âne ou quoi que ce soit, des mains d'un fils d'autrui ou d'un esclave d'autrui, cet homme est assimilable à un voleur et passible de mort.
§ 8. Si un homme a volé un bœuf, mouton, âne, porc ou une barque, si c’est au dieu ou au palais, il rendra au trentuple; si c'est à un mouchkînou. Il compensera au décuple. Si le voleur n'a pas de quoi rendre, il est passible de mort.
§ 9. Si un homme ayant perdu un objet le retrouve entre les mains d'un autre, si celui chez qui l'objet perdu est trouvé dit : Un vendeur me l’a vendu et je l'ai acheté devant témoins; et si le maître de l’objet perdu dit : J'amènerai des témoins qui reconnaîtront mon objet perdu, — l'acheteur amènera le vendeur qui lui a transmis l'objet, et les témoins en présence de qui il a acheté; — le propriétaire de l'objet perdu amènera les témoins connaissant son objet perdu; le juge examinera leurs dires. Les témoins devant qui l'achat a été fait, les témoins connaissant l'objet perdu diront devant Dieu ce qu'ils savent. Le vendeur sera assimilé à un voleur et passible de mort. Le propriétaire de l'objet perdu reprendra son objet perdu; l'acheteur reprendra l'argent qu'il avait payé, sur la maison du vendeur.
§ 10. Si l'acheteur n'a pas amené le vendeur qui lui a livré, et les témoins devant qui il a acheté, alors que le propriétaire de l'objet perdu a amené les témoins connaissant son objet perdu, l'acheteur est assimilé au voleur et passible de mort. Le propriétaire de l'objet perdu reprendra son objet perdu.
§ 11. Si c'est le propriétaire (prétendu) de l'objet perdu qui n'a pas amené les témoins connaissant son objet perdu, il est de mauvaise foi, a suscité la calomnie et est passible de mort.
§ 12. Si le vendeur est mort, l'acheteur prendra au quintuple sur la maison du vendeur, ce qu'il a le droit de réclamer dans ce procès.
§ 13. Si les témoins de cet homme ne sont pas à proximité, le juge fixera un délai jusqu'au sixième mois. Si pour le sixième mois, il n'a pas amené ses témoins, cet homme est de mauvaise foi, et portera la peine de ce procès.
§ 14. Si un homme s'est emparé par vol du fils d'un homme, en bas âge, il est passible de mort.
§ 15. Si un homme a fait sortir des portes un esclave ou une esclave du palais, un esclave ou une esclave d'un mouchkînou,[2] il est passible de mort.
§ 16. Si un homme a abrité chez lui un esclave ou une esclave en fuite du palais ou de chez un mouchkînou, et si, sur la voix du majordome, il ne le fait pas sortir, le maître de maison est passible de mort.
§ 17. Si un homme s'est emparé dans les champs d'un esclave ou d'une esclave en fuite, et l'a ramené à son maître, celui-ci lui donnera deux sicles d'argent.
§ 18. Si cet esclave refuse de nommer son maître, il devra l'amener au palais, son secret (y) sera pénétré, et à son maître on le rendra.
§ 19. S'il a gardé cet esclave dans sa maison, et si par la suite, l'esclave est surpris chez lui, cet homme est passible de mort.
§ 20. Si l’esclave périt chez celui qui l’a attrapé, cet homme en jurera par le nom de Dieu au propriétaire de l’esclave, et il sera quitte.
§ 21. Si un homme a perforé une maison, on le tuera et enterrera en face de cette brèche.
§ 22. Si un homme a exercé le brigandage, et a été pris, cet homme est passible de mort.
§ 23. Si le brigand n'a pas été pris, l’homme dépouillé poursuivra devant Dieu ce qu'il a perdu, et la ville et le cheikh sur le territoire et les limites desquels le brigandage fut commis, lui restitueront tout ce qu'il a perdu.
§ 24. S'il s'agit de personnes, la ville et le cheikh payeront une mine d'argent pour ses gens.
§ 25. Si le feu a éclaté dans la maison d'un homme et si quelqu'un y est allé pour éteindre, et si, levant les yeux sur le bien du maître de la maison, il a pris le bien du maître de la maison, celui-là sera jeté dans le même feu.
§ 26. Si un officier ou un homme d'armes ayant reçu ordre de marcher dans une expédition royale, n'a pas marché, lors même qu'il aurait engagé un mercenaire et que son remplaçant y serait allé, cet officier ou cet homme d’armes est passible de mort, son remplaçant prendra sa maison.
§ 27, Si d'un officier ou homme d'armes qui est rappelé dans les forteresses royales, on a donné, après lui, ses champ et jardin à un autre qui en exerce la gestion, — lorsqu’il reviendra et aura regagné sa ville, on lui rendra ses champ et jardin, et lui-même en exercera la gestion.
§ 28. Si d'un officier ou homme d'armes qui est rappelé dans les forteresses royales, un fils peut exercer la gestion, on donnera à celui-ci champ et jardin, et il exercera la gestion pour son père
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