[ PDF versions 2002, et 2003 révisée 2005 ]
Version de du 18 mars 2003 révisée en le 13 aout 2005
Chapitre premier.
Article premier.
La Palestine fait partie du monde arabe et le peuple palestinien fait partie de la nation arabe. L'unité arabe est un objectif que le peuple palestinien s'efforce de réaliser.
Article 2.
Le peuple est la source du pouvoir, qui est exercé par les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, sur la base du principe de la séparation des pouvoirs et de la manière indiquée dans la présente loi fondamentale.
Article 3.
Jérusalem est la capitale de la Palestine.
Article 4.
1. L'Islam est la religion officielle en Palestine. Le respect de la sainteté de toutes les autres religions monothéistes est garanti.
2. Les principes de la Charia islamique sont la principale source du droit.
3. L'arabe est la langue officielle.
Article 5.
Le système de gouvernement en Palestine est la démocratie parlementaire, fondée sur le pluralisme politique et le multipartisme. Le président de l'Autorité nationale doit être élu directement par le peuple. Le gouvernement est responsable devant le président et le Conseil législatif palestinien.
Article 6.
Le principe de l'état de droit est le fondement du gouvernement en Palestine. Tous les organes gouvernementaux, les agences, les institutions et les individus sont soumis au droit.
Article 7.
La citoyenneté palestinienne est réglée par la loi.
Article 8.
Le drapeau de la Palestine comporte quatre couleurs, conformément aux dimensions et aux mesures adoptées par l'Organisation de libération de la Palestine. C'est le drapeau officiel du pays.
Chapitre II. Droits fondamentaux et libertés.
Article 9.
Les Palestiniens sont égaux en droit et devant la justice, sans distinction fondée sur la race, le sexe, la couleur, la religion, les opinions politiques ou le handicap.
Article 10.
1. Les droits fondamentaux et les libertés sont respectés et protégés.
2. L'Autorité nationale palestinienne doit adhérer sans tarder aux déclarations et aux conventions internationales et régionales sur les droits de l'homme.
Article 11.
1. La liberté individuelle est un droit naturel, qui est garanti et ne peut être violé.
2. Il est illégal d'arrêter, de poursuivre, d'emprisonner, de limiter la liberté ou la liberté de circulation de toute personne, sauf sur ordonnance judiciaire, prise conformément aux dispositions de la loi. La loi doit déterminer la durée de la garde à vue. L'emprisonnement et la détention ne sont autorisés que dans des lieux soumis aux lois relatives à l'organisation des prisons.
Article 12.
Toute personne arrêtée ou détenue doit être informée des motifs de son arrestation ou de sa détention. Elle doit être informée rapidement, dans une langue qu'elle comprend, de la nature des charges portées contre elle. Elle a le droit de prendre contact avec un avocat et d'être jugée sans retard par un tribunal.
Article 13.
1. Nul ne doit être soumis à la violence ni à la torture. Les accusés ou les personnes privées de leur liberté doivent recevoir un traitement convenable.
2. Les déclarations et les aveux obtenus en violation des dispositions de l'alinéa premier du présent article sont considérés comme nuls et non avenus.
Article 14.
Tout accusé est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par un tribunal compétent qui garantit à l'accusé son droit à la défense. Toute personne mise en cause dans une affaire pénale doit être représentée par un avocat.
Article 15.
La peine est personnelle. Les peines collectives sont interdites. Les crimes et les peines sont définis par la loi. La peine ne peut être imposée que par la décision d'un tribunal et ne s'applique qu'aux actes commis après l'entrée en vigueur de la loi.
Article 16.
Il est interdit de procéder à une expérience scientifique ou médicale sur une personne sans son accord préalable. Nul ne peut être soumis à un examen ou un traitement médical ou chirurgical, sauf conformément à la loi.
La transplantation d'organes humains et les nouveaux développements scientifiques sont réglés par la loi afin de servir des fins humanitaires légitimes.
Article 17.
Le domicile est inviolable ; il ne peut être surveillé, on ne peut y pénétrer ou le fouiller qu'en application d'une ordonnance judiciaire exécutoire et conformément aux dispositions de la loi. Les preuves obtenues en violation de cet article sont nulles. Les individus qui ont souffert d'une violation de ces dispositions ont droit à une réparation équitable, garantie par l'Autorité nationale palestinienne.
Article 18.
La liberté de croyance, de culte et d'exercer des fonctions religieuses est garantie, sous réserve du respect de l'ordre public et de la moralité publique.
Article 19.
La liberté d'opinion est garantie. Chacun a le droit d'exprimer ses opinions et de les communiquer oralement ou par l'écrit ou toute forme d'expression, ou d'art, en se conformant aux dispositions de la loi.
Article 20.
Les libertés de résidence et de circulation sont garanties dans les limites de la loi.
Article 21.
1. Le système économique en Palestine est fondé sur les principes de l'économie de marché. Le pouvoir exécutif peut créer des entreprises publiques qui sont réglées par la loi.
2. La liberté de l'activité économique est garantie. La loi définit les règles régissant son contrôle et ses limites.
3. La propriété privée des biens immobiliers et mobiliers est protégée par la loi ; ces biens ne peuvent être expropriés, sauf dans l'intérêt public et moyennant une indemnité équitable, conformément à la loi ou en application d'une décision judiciaire.
4. La confiscation est appliquée conformément à une décision judiciaire.
Article 22.
1. Les assurances sociales, santé, invalidité et retraite sont réglées par la loi.
2. Le bien-être des familles de martyrs, des prisonniers de guerre, des blessés et des invalides doit être assuré par la loi. L'Autorité nationale palestinienne garantit à ces personnes l'éducation, la santé et les assurances sociales.
Article 23.
Tout citoyen a droit à un logement convenable. L'Autorité nationale palestinienne doit procurer un logement aux personnes sans abri.
Article 24.
1. Tout citoyen a droit à l'éducation. L'enseignement primaire est obligatoire. L'enseignement est gratuit dans les écoles et les établissements publics.
2. L'Autorité nationale palestinienne contrôle tous les niveaux d'enseignement et les établissements et elle s'efforce d'améliorer le système éducatif.
3. La loi garantit l'indépendance des universités, des instituts d'enseignement supérieur et des centres de recherche scientifique afin de garantir la liberté de la recherche scientifique et de la création littéraire, artistique et culturelle. L'Autorité nationale palestinienne encourage et soutien cette création.
4. Les écoles et les établissements d'enseignement privés doivent se conformer aux programmes approuvés par l'Autorité nationale palestinienne et sont soumis à son contrôle.
Article 25.
1. Travailler est un droit du citoyen, un devoir et un honneur. L'Autorité nationale palestinienne s'efforce de procurer du travail à tout individu capable de l'exécuter.
2. Les relations de travail sont organisées de manière à garantir la justice pour tous et à offrir aux travailleurs le bien-être, la sécurité, la santé et les prestations sociales.
3. L'organisation de syndicats est un droit réglementé par la loi.
4. Le droit de grève s'exerce dans les limites de la loi.
Article 26.
Les Palestiniens ont le droit de participer à la vie politique, individuellement et collectivement. Ils ont notamment le droit de :
1. former, établir ou adhérer à des partis politiques, conformément à la loi ;
2. former et établir des syndicats, des associations, des sociétés, des clubs et des institutions populaires, conformément à la loi ;
3. voter, proposer des candidats et se porter candidats à l'élection, pour avoir des représentants élus au suffrage universel, conformément à la loi ;
4. exercer des fonctions publiques, conformément au principe de l'égalité des chances ;
5. tenir des réunions privées, hors la présence de membres de la police et des réunions publiques, des rassemblements et des défilés, dans les limites de la loi.
Article 27.
1. La création de la presse et des autres médias est garantie par la présente loi fondamentale. Leur financement est soumis au contrôle de la loi.
2. La liberté de la presse et des moyens audiovisuels, ainsi que la liberté d'imprimer, de publier, de distribuer et de transmettre, et la liberté des individus de travailler dans ce domaine sont garanties par la présente loi fondamentale et les autres lois y relatives.
3. La censure des médias est interdite. L'avertissement, la suspension, la confiscation, l'annulation ou la limitation de leur activité ne peut être imposée à un média que par la loi et en application d'une décision judiciaire.
Article 28.
Aucun Palestinien ne peut être expulsé de sa patrie ; on ne peut l'empêcher ni lui interdire de la quitter ou d'y retourner, le priver de sa citoyenneté ni le remettre à une entité étrangère.
Article 29.
Assurer le bien-être de la mère et de l'enfant est un devoir national. Les enfants ont droit :
1. au bien-être et à une protection complète ;
2. de ne pas être exploités à quelque fin que ce soit et de ne pas être autorisés à effectuer un travail qui pourrait nuire à leur sécurité, à leur santé ou leur éducation ;
3. à la protection contre les traitements dangereux ou cruels ;
4. de ne pas être soumis à des coups ou des traitements cruels infligés par leurs parents ;
5. d'être séparés des adultes, dans les cas où ils sont condamnés à une peine privative de liberté, et d'être traités d'une manière qui convient à leur âge et vise à leur réhabilitation.
Article 30.
1. Le droit de porter une affaire devant les tribunaux est protégé et garanti à chacun. Chaque Palestinien a le droit de demander réparation en utilisant le système judiciaire. Les procédures contentieuses sont prévues par la loi afin de garantir le règlement rapide des affaires.
2. La loi ne peut contenir des dispositions qui exonéreraient toute décision ou action de l'administration du contrôle judiciaire.
3. L'erreur judiciaire donne lieu à réparation par l'Autorité nationale. Les conditions et les moyens de cette réparation sont réglés par la loi.
Article 31.
Une commission indépendante des droits de l'homme doit être établie, conformément à une loi qui déterminera sa formation, ses fonctions et sa compétence. La commission doit présenter son rapport au président de l'Autorité nationale et au Conseil législatif palestinien.
Article 32.
Toute violation d'une liberté individuelle, du droit sacré à la vie privée des êtres humains ou de l'une des libertés qui lui sont garanties par la présente loi fondamentale ou par la loi, est considérée comme un crime. Les affaires civiles et pénales résultant de telles violations ne peuvent faire l'objet d'aucune prescription. L'Autorité nationale doit garantir une réparation équitable à ceux qui ont subi un tel dommage.
Article 33.
La jouissance d'un environnement équilibré et sain est un droit de l'homme. La préservation et la protection de l'environnement contre la pollution en Palestine, pour le bien des générations présentes et futures, est un devoir national.
Chapitre III. Le président de l'Autorité nationale palestinienne.
Article 34.
Le président de l'Autorité nationale palestinienne est élu au suffrage universel et direct par le peuple palestinien, conformément à la loi électorale palestinienne.
Article 35.
Avant de prendre ses fonctions, le président prête le serment suivant devant le Conseil législatif palestinien et en présence du président du Conseil national palestinien et du président de la Cour suprême. :
« Je jure devant Dieu, tout puissant, d'être fidèle à la patrie et à ses lieux saints, au peuple et à son patrimoine national, de respecter le système constitutionnel et la loi, et de sauvegarder les intérêts du peuple palestinien, Dieu m'en est témoin. »
Article 36.
La durée du mandat de la présidence de l'Autorité nationale palestinienne est de quatre ans. Le président a le droit d'être nommé pour un second mandat, pourvu qu'il n'occupe pas la présidence plus de deux mandats consécutifs.
[ version antérieure 2003 : La durée du mandat de la présidence de l'Autorité nationale palestinienne est celle de la période de transition, après quoi le président doit être élu conformément à la loi. ]
Article 37.
1. La présidence est considérée comme vacante dans chacun des cas suivants :
a. le décès ;
b. la démission présentée au Conseil législatif palestinien, si elle est acceptée à la majorité des deux tiers de ses membres ;
c. la perte de l'éligibilité, constatée par une décision rendue par la Cour constitutionnelle et approuvée ensuite à la majorité des deux tiers des membres du Conseil législatif.2. Si la présidence de l'Autorité nationale palestinienne est vacante pour l'un des motifs ci-dessus, le président du Conseil législatif palestinien assume temporairement les pouvoirs et les obligations de la présidence de l'Autorité nationale palestinienne pour une période n'excédant pas 60 jours, au cours de laquelle des élections libres et directes pour désigner un nouveau président auront lieu conformément à la loi électorale palestinienne.
Article 38.
Le président de l'Autorité nationale palestinienne exerce ses fonctions exécutives comme déterminé par la présente loi.
Article 39.
Le président de l'Autorité nationale palestinienne est le commandant en chef des forces palestiniennes.
Article 40.
Le président de l'Autorité nationale palestinienne nomme et décharge de leurs fonctions les représentants de l'Autorité nationale dans les pays étrangers, les organisations internationales et les agences étrangères. Le président reçoit les accréditations des représentants étrangers auprès de l'Autorité nationale palestinienne.
Article 41.
1. Le président de l'Autorité nationale promulgue les lois votées par le Conseil législatif national dans les trente jours suivant celui où elles lui ont été transmises. le président peut renvoyer une loi au Conseil législatif, avec ses observations et les raisons de son objection, au cours de cette période. Sinon, la loi sera considérée comme promulguée et publiée au Journal officiel.
2. Si le président de l'Autorité nationale renvoie la loi proposée au Conseil législatif au cours de la période indiquée et dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, le Conseil législatif doit à nouveau délibérer sur la loi. Si le Conseil vote une seconde fois la loi à la majorité des deux tiers de ses membres, la loi proposée est considérée comme adoptée et doit être immédiatement publiée au Journal officiel.
Article 42.
Le président de l'Autorité nationale a le droit d'accorder des grâces individuelles ou de commuer les peines. Toutefois, les amnisties générales ou les amnisties pour les crimes ne peuvent être accordées que par la loi.
Article 43.
Le président de l'Autorité nationale a le droit, en cas de nécessité et si le Conseil législatif n'est pas en session, de prendre des décrets qui ont force de loi. Ces décrets sont présentés à la première session du Conseil législatif qui suit leur publication, sinon ils cessent d'avoir force de loi. Si ces décrets sont présentés au Conseil législatif, comme indiqué ci-dessus, mais si celui-ci ne les approuve pas, ils cessent d'avoir force de loi.
Article 44.
Le traitement, les indemnités et les avantages du président sont déterminés par la loi.
Article 45.
Le président de l'Autorité nationale nomme le premier ministre et l'autorise à former son gouvernement. Le président peut démettre le premier ministre ou accepter sa démission, ainsi que lui demander de convoquer le Conseil des ministres.
Article 46.
Le Conseil des ministres assiste le président dans l'exercice de ses fonctions et compétences, conformément aux dispositions de la présente loi fondamentale.
Chapitre IV. Le pouvoir législatif.
Article 47.
1.Le Conseil législatif palestinien est l'organe législatif élu.
2. Le Conseil législatif assume ses fonctions législatives et de contrôle conformément à son règlement intérieur, dans la mesure où il est conforme aux dispositions de la présente loi fondamentale.
3. La durée du mandat du Conseil législatif est de quatre ans à partir de la date de son élection. Les élections doivent avoir lieu tous les quatre ans de manière régulière.
[Version antérieure 2003 : La durée du mandat du Conseil législatif est celle de la période de transition. ]
Article 47 bis.
Le mandat en cours du Conseil législatif se termine quand les membres du Conseil nouvellement élu prêtent le serment constitutionnel.
[Loi de révision 2005]
Article 48.
1. Les membres du Conseil législatif sont élus lors d'élections générales, directes et libres, conformément aux dispositions de la loi sur les élections, qui détermine le nombre de sièges, les circonscriptions électorales et le mode de scrutin.
[ version antérieure 2003 : Le Conseil législatif est composé de 88 membres élus conformément à la loi. ]
2. Lorsque le siège d'un ou de plusieurs député devient vacant, il est pourvu à la vacance conformément aux dispositions de la loi sur les élections.
[ version antérieure 2003 : Si le siège d'un ou plusieurs membres devient vacant pour cause de décès, démission ou perte du droit de suffrage, des élections partielles ont lieu dans la circonscription pour élire un successeur, conformément à la loi. ]
Article 49.
Avant de prendre ses fonctions, chaque député prête le serment suivant devant le Conseil :
« Je jure devant Dieu tout puissant, d'être fidèle à la patrie, de défendre les droits et les intérêts du peuple et de la nation, de respecter la loi et d'exercer mes fonctions le mieux possible, comme Dieu m'en est témoin. »
Article 50.
Lors de sa première séance, le Conseil désigne son président, deux vice-présidents et un secrétaire général. Ensemble, ils forment le bureau du Conseil législatif. On ne peut être en même temps membre du bureau, président de l'Autorité nationale, ministre ou occuper une autre fonction gouvernementale.
Article 51.
Le Conseil accepte la démission de ses membres et établit son propre règlement intérieur, ainsi que les procédures pour l'interrogatoire de ses membres, d'une manière conforme aux dispositions de la présente loi fondamentale ou aux principes généraux constitutionnels. Le Conseil est seul responsable du maintien de l'ordre et de la sécurité au cours de ses sessions et des réunions de ses commissions. Le personnel de sécurité ne peut être présent dans les locaux du Conseil, sauf à la demande du président du Conseil ou du président de séance, si les circonstances l'exigent.
Article 52.
Le président de l'Autorité nationale palestinienne ouvre la première session ordinaire du Conseil et lui adresse un discours d'ouverture.
Article 53.
1. Les membres du Conseil ne peuvent être poursuivis, au pénal ni au civil, en raison des opinions qu'ils ont exprimées, des faits qu'ils ont évoqués, des votes qu'ils ont émis au cours de la session du Conseil ou en séance ou en raison des actions qu'ils ont menées en dehors du Conseil dans le cadre de leurs fonctions parlementaires.
2. On ne peut s'ingérer dans les affaires d'aucun député ni fouiller ses bagages, perquisitionner son domicile, sa résidence, sa voiture, son bureau ni aucun bien immobilier ou mobilier lui appartenant, pendant toute la période où il est couvert par l'immunité parlementaire.
3. Aucun membre du Conseil législatif, durant son mandat ou par la suite, ne peut être tenu de témoigner sur quelque sujet concernant les actions du Conseil, les déclarations ou les informations obtenues en tant que membre du Conseil, sauf si le député y consent et a obtenu préalablement l'accord du Conseil.
4. Aucune mesure pénale ne peut être prise contre un membre du Conseil législatif, sauf s'il est surpris en flagrant délit dans la commission d'un crime. Le Conseil doit être immédiatement prévenu des mesures prises contre le député, de telle sorte que le Conseil peut décider lui-même de l'action en la matière. Le bureau du Conseil prend la décision si le Conseil n'est pas en session.
5. Un membre du Conseil législatif ne peut renoncer à son immunité parlementaire sans l'autorisation préalable du Conseil. L'immunité ne cesse pas à la fin du mandat, mais reste soumise aux limites prévalant durant celui-ci.
Article 54.
1. Un membre du Conseil législatif ne peut utiliser son mandat dans aucune entreprise privée ni de quelque manière que ce soit.
2. Les membres du Conseil législatif présentent un état financier les concernant eux-mêmes, leurs conjoints et leurs enfants mineurs, détaillant leur fortune, y compris leurs biens mobiliers et immobiliers, en Palestine et à l'étranger, ainsi que leurs dettes. Cette déclaration est placée dans une enveloppe scellée et confiée à la Cour suprême et n'est accessible qu'avec l'autorisation de la Cour suprême, et dans les limites de cette autorisation.
Article 55.
Tout membre du Conseil législatif reçoit une rémunération mensuelle déterminée par la loi.
Les allocations, droits et obligations des membres du Conseil législatif et des ministres sont déterminés par la loi.[Loi de révision 2005]
Article 56.
Chaque membre du Conseil a le droit de:
1. soumettre à l'exécutif toute demande légitime nécessaire pour lui permettre de s'acquitter de ses fonctions parlementaires ;2. proposer des lois. Les propositions rejetées ne peuvent être renouvelées dans le délai d'un an ;
3. adresser des questions et des interpellations au gouvernement, à un ministre ou à d'autres de même rang. Les interpellations ne peuvent être discutées que sept jours après leur dépôt, à moins que le destinataire accepte de répondre immédiatement ou dans un plus court délai. Toutefois, la période de sept jours peut être réduite à trois jours en cas d'urgence et avec l'accord du président de l'Autorité nationale.
Article 57.
1. A la suite d'une interpellation, dix membres au moins du Conseil peuvent proposer de censurer le gouvernement ou l'un des ministres. Le scrutin sur une telle demande ne peut avoir lieu que trois jours après. La décision est prise à la majorité de tous les membres du Conseil.
2. Le vote de la censure entraîne la cessation des fonctions de ceux qui ont été censurés.
Article 58.
Le Conseil peut former une commission spéciale ou confier à l'une de ses commissions une enquête pour recueillir les informations et les faits relatifs à toute question d'intérêt public ou à toute institution publique.
Article 59.
Le Conseil législatif approuve le plan général de développement. La loi précise la manière de préparer et de présenter le plan au Conseil.
Article 60.
La loi détermine les règles particulières de préparation et de délibération du budget général et de paiement des fonds attribués, ainsi que de tout budget annexe, budget de développement, budgets des établissements et services publics, et budgets relatif à tout projet dans lequel l'investissement de l'État atteint au moins 50 % du capital.
Article 61.
Prenant en considération les dispositions de l'article 90 de la loi fondamentale :
1. le gouvernement présente le projet de budget au Conseil législatif au moins deux mois avant le début de l'année fiscale ;
2. le Conseil législatif convoque une séance spéciale pour examiner le projet de budget annuel. Il doit, soit l'approuver avec les modifications nécessaires avant le début de la nouvelle année fiscale ou le renvoyer au gouvernement dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de la date de réception. Le projet de budget retourné doit inclure les observations du Conseil, afin que ses exigences soient remplies et le projet de budget soumis à nouveau au Conseil pour approbation.
3. Le Conseil vote le budget général chapitre par chapitre.
4. Les transferts de fonds entre les différents chapitres du budget ne sont pas autorisés, sauf accord entre le Conseil législatif et l'exécutif.
Article 62.
Les comptes définitifs relatifs au budget de l'Autorité nationale sont présentés au Conseil législatif un an au plus après la fin de l'année fiscale. Le Conseil vote les comptes définitifs chapitre par chapitre.
Chapitre V. Le pouvoir exécutif.
Article 63.
Le Conseil des ministres (le gouvernement) est la plus haute autorité exécutive et administrative ; il est responsable de la mise en oeuvre du programme qui a été approuvé par le pouvoir législatif. A l'exception des pouvoirs exécutifs du président de l'Autorité nationale palestinienne, prévus par la présente loi fondamentale, les pouvoirs exécutifs et administratifs relèvent de la compétence du Conseil des ministres.
Article 64.
1. Le Conseil des ministres comprend un premier ministre et un nombre de ministres qui ne peut dépasser 24.
2. La nomination assigne un ministère à chaque ministre.
Formation du gouvernement.
Article 65.
1. Une fois nommé par le président de l'Autorité nationale palestinienne, le premier ministre forme un gouvernement dans les trois semaines de la date de sa nomination. Il a droit à une prolongation de ce délai de deux semaines au plus.
2. Si le premier ministre ne parvient pas à former un gouvernement dans le délai indiqué et n'obtient pas la confiance du Conseil législatif, le président de l'Autorité nationale doit ensuite nommer un autre premier ministre dans les deux semaines suivant la date limite ou la date de la séance où la confiance a été refusée, selon le cas. Les dispositions de l'alinéa premier ci-dessus s'appliquent au nouveau premier ministre.
Vote de la confiance au gouvernement
Article 66.
1. Une fois que le premier ministre a choisi les membres du gouvernement, le premier ministre demande au Conseil législatif de tenir une séance spéciale pour le vote de la confiance. Le vote de la confiance a lieu après l'audition et la discussion de la déclaration écrite du gouvernement qui précise le programme et la politique du gouvernement. La séance a lieu dans la semaine qui suit la présentation de la demande.
2. Le vote de la confiance concerne à la fois le premier ministre et les membres du gouvernement, à moins que la majorité absolue des membres du conseil législatif n'en décide autrement.
3. La confiance est accordée au gouvernement s'il obtient le vote affirmatif de la majorité absolue des membres du Conseil législatif palestinien.
Article 67.
Après l'obtention du vote de confiance et avant de prendre leurs fonctions, le premier ministre et les membres du gouvernement prêtent le serment constitutionnel, indiqué à l'article 35 de la présente loi fondamentale, devant le président de l'Autorité nationale.
Pouvoirs du premier ministre.
Article 68.
Le premier ministre exerce les pouvoirs suivants :
1. Il décide de la composition du Conseil des ministres et la modifie, il révoque l'un des membres du conseil ou accepte sa démission ; il nomme aux postes vacants ;2. Il convoque le Conseil des ministres pour une réunion hebdomadaire ou en cas de nécessité, ou à la demande du président de l'Autorité nationale, et il fixe l'ordre du jour ;
3. Il préside les séances du Conseil des ministres ;
4. Il dirige les affaires du Conseil des ministres ;
5. Il contrôle le travail des ministres et des institutions publiques dépendant du gouvernement ;
6. Il prend les décisions nécessaires relevant de la compétence du premier ministre, conformément à la loi ;7. Il signe et promulgue les règlements approuvés par le Conseil des ministres ;
8. Le premier ministre nomme un ministre comme suppléant pour assumer les fonctions du premier ministre en son absence.
Pouvoirs du Conseil des ministres.
Article 69.
Le Conseil des ministres exerce les pouvoirs suivants :
1. Il conçoit des politiques générales dans les limites de sa compétence et à la lumière du programme gouvernemental approuvé par le Conseil législatif ;
2. Il met en oeuvre les politiques générales adoptées par les autorités palestiniennes compétentes ;
3. Il prépare le budget général pour le présenter au Conseil législatif ;
4. Il organise l'appareil administratif, définit sa structure et lui fournit tous les moyens nécessaires ; il l'utilise et le contrôle ;
5. Il applique les lois en prenant les mesures nécessaires à cet effet ;
6. Il contrôle le travail des ministères et de tous les organes de l'appareil administratif dans l'exécution de leurs fonctions, et en assure la coordination ;
7. Il est responsable du maintien de l'ordre public et de la sécurité intérieure ;
8. Il examine, avec les différents organes gouvernementaux visés aux alinéas 6 et 7 ci-dessus, leurs propositions et leurs politiques en ce qui concerne la mise en oeuvre de leurs responsabilités respectives ;
9. a) Il établit et supprime les organismes, institutions, autorités et organes administratifs appartenant à l'appareil exécutif du gouvernement, à condition que chacun soit réglé par la loi ;
b) Il nomme les responsables des institutions et organismes mentionnés au point a) ci-dessus et les contrôle conformément aux dispositions de la loi ;
10. Il précise les domaines respectifs de responsabilités de tous les ministères, organismes et institutions, qui relèvent du pouvoir exécutif, et d'autres ayant un statut similaire ;
11. Il assume toute autre responsabilité qui lui est assignée, conformément aux dispositions de la loi.
Article 70.
Le Conseil des ministres présente des projets de lois au Conseil législatif, édicte des règlements et prend les mesures nécessaires à l'application des lois.
Article 71.
Chaque ministre exerce les pouvoirs suivants, au sein de son propre ministère :
1. Il propose la politique générale du ministère et, après approbation, contrôle sa mise en oeuvre ;
2. Il contrôle la conduite des affaires du ministère et donne en conséquence les instructions nécessaires ;
3. Il met en oeuvre le budget général avec les fonds alloués à chaque ministère ;
4. Il propose les projets de lois et les normes concernant son ministère et les présente au Conseil des ministres ;
5. Il peut déléguer certaines attributions à un ministre adjoint ou à d'autres agents du ministère, dans les limites fixées par la loi.
Article 72.
Chaque ministre présente des rapports détaillés au Conseil des ministres sur les activités, politiques, plans et réalisations de son ministère, en relation avec les objectifs indiqués pour chaque ministère dans le cadre du plan général, y compris les propositions et les recommandations du ministère concernant ses politiques futures.
Ces rapports doivent être soumis régulièrement tous les trois mois, de telle sorte que le Conseil des ministres soit bien informé et dispose d'informations suffisantes sur les activités et les politiques de chaque ministère.
Réunions du Conseil des ministres.
Article 73.
1. À l'invitation du premier ministre, le Conseil des ministres se réunit périodiquement, chaque semaine ou chaque fois que c'est nécessaire. Nul en dehors des ministres ne peut assister à ces réunions, sauf invitation préalable du premier ministre..
2. Les réunions du Conseil des ministres font l'objet d'un compte-rendu.
Responsabilité du premier ministre et des ministres.
Article 74.
1. Le premier ministre est responsable de son action et de celle du gouvernement devant le président de l'Autorité nationale.
2. Les ministres sont responsables devant le premier ministre, chacun dans les limites de ses compétences et de son action dans son propre ministère.
3. Le premier ministre et les membres du gouvernement sont collectivement et individuellement responsables devant le Conseil législatif.
Article 75.
1. Le président de l'Autorité nationale a le droit de déférer le premier ministre, aux fins d'enquête sur des crimes qui lui sont attribués au cours ou en raison de l'exercice de ses fonctions officielles, conformément aux dispositions de la loi.
2. Le premier ministre a le droit de déférer tout ministre, aux fins d'enquête sur la base des motifs mentionnés à l'alinéa premier, conformément aux dispositions de la loi.
Article 76.
1. Tout ministre accusé est suspendu de l'exercice de ses fonctions officielles dès la signification de l'acte d'accusation. Cette mesure n'empêche pas la poursuite de l'enquête ni les procédures subséquentes.
2. Le procureur général ou un représentant du ministère public entame les procédures d'enquête et d'inculpation. Si un procès s'ensuit, il a lieu devant le tribunal compétent et selon les dispositions et les procédures prescrites par le code pénal et le code de procédure pénale.
3. Les dispositions précédentes s'appliquent aux ministres délégués, assistants et autres de rang similaire.
Vote de censure.
Article 77.
1. Dix membres au moins du Conseil législatif peuvent demander à son président de tenir une séance spéciale pour examiner une demande de censurer le gouvernement ou l'un des ministres.
2. La date de la première séance est précisée dans les trois jours suivant la date de la demande. La séance doit avoir lieu au plus tard deux semaines après la date de la demande.
Article 78.
1. Un vote de censure contre le premier ministre et le gouvernement exige la majorité absolue des membres du conseil législatif palestinien.
2. Un vote de censure contre le premier ministre et le gouvernement entraîne la cessation de leur mandat.
3. A la fin de leur mandat, le premier ministre et le gouvernement exercent leurs pouvoirs en qualité de gouvernement intérimaire ; ils ne peuvent alors prendre des décisions que dans la mesure où elles sont nécessaires à la conduite des affaires de l'exécutif jusqu'à la formation d'un nouveau gouvernement.
Article 79.
1. Dans le cas où le Conseil législatif, à la majorité absolue de ses membres, vote la censure contre le premier ministre ou contre le premier ministre et les membres du gouvernement collectivement, le président de l'Autorité nationale présente un nouveau premier ministre, qui prend la place de l'ancien dans un délai qui ne dépasse pas deux semaines à partir de la date du vote de censure. Le nouveau premier ministre est soumis aux dispositions du présent chapitre.
2. Dans le cas ou le Conseil législatif vote la censure contre un ou plusieurs membres du gouvernement, le premier ministre présente un ou plusieurs nouveaux membres à la séance suivante, à condition qu'ils prennent leurs fonctions dans les deux semaines suivant la date du vote de censure.
3. a) Toute addition ou modification qui affecte un portefeuille, un ministre ou plusieurs, est considérée comme un remaniement ministériel si elle affecte moins d'un tiers des membres du Conseil des ministres ;
b) A la suite d'un remaniement ministériel, de la nomination d'un ministre supplémentaire ou à un poste vacant, pour une raison quelconque, le nouveau ou les nouveaux ministres sont présentés à la plus prochaine séance du Conseil législatif, qui doit avoir lieu au plus tard deux semaines après la date du remaniement ou la survenue de la vacance, pour un vote de confiance conformément aux dispositions du présent article.4. Ni le premier ministre ni un ministre ne peut prendre ses fonctions tant qu'il n'a pas obtenu la confiance du Conseil législatif.
Responsabilité financière des membres du Conseil des ministres.
Article 80.
1. Le premier ministre et chacun des ministres présentent un état financier les concernant eux-mêmes, leurs conjoints et leurs enfants mineurs, détaillant leur fortune, en biens mobiliers et immobiliers, actions, obligations, argent liquide et leurs dettes, en Palestine et à l'étranger, au président de l'Autorité nationale, qui prend les dispositions nécessaires pour garder le secret. Ces informations restent confidentielles et ne sont accessibles qu'à la Cour suprême, si nécessaire.
2. Le premier ministre ni les ministres ne peuvent acheter ou louer aucune propriété appartenant à l'État ou à une collectivité publique, ni avoir un intérêt financier dans un contrat conclu avec un organisme gouvernemental ou administratif ; ils ne peuvent, au cours de leur mandat, être membres du conseil d'une entreprise, ni exercer une activité commerciale, ou recevoir un salaire ou une quelconque rémunération de quelque personne que ce soit, à un titre quelconque, en dehors du traitement et des indemnités fixés pour les ministres.
Rémunérations et indemnités du premier ministre et des ministres.
Article 81.
Les rémunérations et les indemnités du premier ministre, des ministres et d'autres de même rang sont déterminées par la loi.
Article 82.
Le premier ministre et les ministres doivent être Palestiniens et jouir de tous leurs droits civils et politiques.
Article 83.
Le gouvernement est considéré comme dissous et il est formé à nouveau, conformément aux dispositions du présent chapitre, dans les cas suivants :
1. au commencement d'une nouvelle législature du Conseil législatif ;
2. à la suite d'un vote de censure contre le premier ministre, contre le premier ministre et le gouvernement, ou contre un tiers ou plus du nombre total des ministres ;
3. à la suite de toute augmentation, modification, vacance ou révocation qui touche au moins un tiers des membres du gouvernement ;
4. à la suite de la mort du premier ministre ;
5. à la suite de la démission du premier ministre ou d'au moins un tiers des membres du gouvernement ;
6. à la suite de la révocation du premier ministre par le président de l'Autorité nationale.
Police et forces de sécurité.
Article 84.
1. La police et les forces de sécurité sont des forces régulières. Ce sont les forces armées du pays. Leurs fonctions sont limitées à la défense du pays, au service du peuple, à la protection de la société et au maintien de l'ordre public, de la sécurité et de la moralité publique. Elles exercent leurs fonctions dans les limites déterminées par la loi, en respectant complètement les droits et les libertés.
2. La loi règle la police et les forces de sécurité.
Administration locale.
Article 85.
1. La loi organise le pays en unités administratives locales, qui jouissent de la personnalité juridique. Chaque unité est dotée d'un conseil élu au suffrage direct, conformément à la loi.
2. La loi précise les domaines de responsabilité des unités administratives locales, leurs ressources financières, leurs relations avec l'autorité centrale et leur rôle dans la préparation et la mise en oeuvre des plans de développement. La loi précise les aspects du contrôle de ces unités et de leurs diverses activités
3. Les paramètres démographiques, géographiques, économiques et politiques sont pris en considération pour définir les divisions administratives, de manière à préserver l'unité territoriale de la patrie et les intérêts des communautés qui s'y trouvent.
Administration publique.
Article 86.
La nomination de tous les fonctionnaires publics et des employés du gouvernement, et leurs conditions d'emploi sont conformes aux dispositions de la loi.
Article 87.
La loi règle toutes les questions relatives à la fonction publique. Le ministère de la fonction publique, en coordination avec les instances gouvernementales compétentes, modernise et développe l'administration publique. Il donne son avis sur les projets de lois et de règlements qui traitent de l'administration publique et de la fonction publique.
Finances publiques.
Article 88.
Les impôts et les taxes publics ne sont imposés, amendés ou abrogés que par la loi. Nul ne peut être totalement ou partiellement exempté, sinon dans les conditions prévues par la loi.
Article 89.
La loi fixe les dispositions concernant la collecte des fonds publics et la procédure relative aux dépenses.
Article 90.
La loi détermine le début et la fin de l'exercice budgétaire, et règle le budget de l'État. Si le budget de l'État n'a pas été approuvé au début du nouvel exercice, les dépenses se poursuivent sur la base d'une allocation mensuelle d'un douzième du budget de l'exercice précédent.
Article 91.
1. Toutes les recettes, y compris les impôts, taxes, prêts, subventions et profits revenant à l'Autorité nationale palestinienne pour la gestion de ses biens ou de ses activités, sont versés au Trésor public. Aucune partie des fonds du Trésor public ne peut être attribuée ou dépensée, pour n'importe quel objectif, qu'en conformité avec la loi.
2. Conformément aux dispositions de la loi, l'Autorité nationale palestinienne peut constituer une réserve financière stratégique pour faire face aux fluctuations et aux situations d'urgence.
Article 92.
Les emprunts publics sont conclus par la loi. Il n'est pas permis de s'engager dans un projet qui, ultérieurement, exigerait des dépenses de fonds du Trésor public, sauf s'il est approuvé par le Conseil législatif.
Article 93.
1. La loi règle l'Autorité monétaire, les banques, le marché des valeurs mobilières, le change, les compagnies d'assurance et toutes les institutions financières et de crédit.
2. Le gouverneur de l'Autorité monétaire est nommé par une décision rendue par le président de l'Autorité nationale et approuvée par le Conseil législatif palestinien.
Article 94.
La loi détermine les règles et les procédures relatives à l'octroi de privilèges ou la fixation d'obligations concernant l'utilisation des ressources naturelles et des équipements publics. La loi fixe également les voies et moyens pour traiter avec l'agence immobilière détenue par l'État et les autres personnes publiques, ainsi que les normes et les procédures qui les réglementent.
Article 95.
La loi détermine les règles pour les salaires, rémunérations, pensions, subventions, et allocations à la charge du Trésor public. La loi détermine également les organismes responsables de leur mise en oeuvre. Aucun fonds extraordinaire ne peut être établi, sauf dans les limites fixées par la loi.
Article 96.
1. Un bureau d'audit financier et administratif est établi par la loi pour assurer le contrôle financier et administratif de tous les organes et appareils de l'Autorité nationale, y compris le contrôle des recettes et des dépenses publiques, dans les limites du budget.
2. Le bureau présente au président de l'Autorité nationale et au Conseil législatif un rapport annuel, ou à la demande, sur son travail et ses observations.
3. Le chef du bureau d'audit financier et administratif est nommé par une décision prise par le président de l'Autorité nationale et approuvée par le Conseil législatif palestinien.
Chapitre VI. Le pouvoir judiciaire.
Article 97.
Le pouvoir judiciaire est indépendant. Il est exercé par les tribunaux de différents types et degrés. La loi détermine la façon dont ils sont constitués et leur juridiction. Ils rendent leurs décisions conformément à la loi. Les décisions judiciaires sont publiées et exécutées au nom du peuple arabe palestinien.
Article 98.
Les magistrats sont indépendants et ne sont soumis qu'à l'autorité de la loi dans l'exercice de leurs fonctions. Aucune autre autorité ne peut interférer avec le système judiciaire ou les questions de justice.
Article 99.
1. La nomination, la mutation, le détachement, la délégation, la promotion et la mise en cause des juges sont réglés par la loi sur le pouvoir judiciaire.
2. Les juges ne peuvent être démis de leurs fonctions, sauf dans les cas prévus par la loi sur le pouvoir judiciaire.
Article 100.
Un Conseil supérieur de la magistrature est créé. La loi détermine la manière dont il est institué, ses compétences et ses règles de fonctionnement. Le Conseil supérieur de la magistrature est consulté sur les projets de lois relatifs au pouvoir judiciaire, y compris le ministère public.
Article 101.
1. Les questions réglées par la Charia et les questions de statut des personnes relèvent de la compétence des tribunaux religieux et de la Charia, conformément à la loi.
2. Les tribunaux militaires sont établis par des lois spéciales. Ces tribunaux n'ont aucune compétence en dehors des affaires militaires.
Article 102.
Des tribunaux administratifs sont établis par la loi, pour examiner les litiges administratifs et les affaires disciplinaires. Toute autre compétence de ces tribunaux et les procédures suivies devant eux sont déterminées par la loi.
Article 103.
1. Une Cour constitutionnelle est établie par la loi pour examiner :
a) la constitutionnalité des lois, règlements et autres normes ;
b) l'interprétation de la loi fondamentale et de la législation ;
c) le règlement des conflits de compétence qui pourraient surgir entre les instances judiciaires et les instances administratives ayant une compétence judiciaire.
2. La loi détermine la manière dont la Cour constitutionnelle est formée et structurée, les procédures suivies et les effets résultant de ses décisions.
Article 104.
La Cour suprême assume temporairement les fonctions assignées aux tribunaux administratifs et à la Cour constitutionnelle, à moins qu'elles ne relèvent des la compétence d'autres instances judiciaires, conformément aux lois en vigueur.
Article 105.
Les audiences des tribunaux sont publiques, sauf si le tribunal décide de siéger à huis clos pour des motifs d'ordre public ou de bonnes moeurs. Dans tous les cas, les arrêts sont rendus en audience publique.
Article 106.
Les décisions judiciaires sont obligatoires. S'abstenir de les mettre en oeuvre ou y faire obstacle, de quelque manière que ce soit est considéré comme un crime passible d'une peine d'emprisonnement ou de révocation si l'accusé est un fonctionnaire public ou est affecté à un service public. La partie lésée peut déposer un recours directement devant la juridiction compétente et l'Autorité nationale doit lui garantir une réparation convenable.
Le ministère public.
Article 107.
1. Le procureur général est nommé par décision du président de l'Autorité nationale sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature.
2. Le procureur général engage et gère les poursuites publiques au nom du peuple palestinien. La juridiction, les fonctions et les obligations du procureur général sont déterminées par la loi.
Article 108.
1. La loi détermine la structure du ministère public et ses compétences.
2. La loi détermine les conditions de nomination, de mutation et de révocation des membres du ministère public et les règles de mise en cause de leur responsabilité.
Article 109.
Une condamnation à mort prononcée par un tribunal ne peut être exécutée qu'avec l'accord du président de l'Autorité nationale palestinienne.
Chapitre VII. État d'urgence.
Article 110.
1. Le président de l'Autorité nationale déclare l'état d'urgence par décret en cas de menace contre la sécurité nationale, provoquée par la guerre, l'invasion, l'insurrection armée ou en cas de catastrophe naturelle, pour une période ne dépassant pas trente jours.
2. L'état d'urgence peut être prolongé pour une nouvelle période de trente jours à la majorité des deux tiers des membres du Conseil législatif.
3. Le décret déclarant l'état d'urgence indique la finalité, la région à laquelle il s'applique et sa durée.
4. Le Conseil législatif a le droit d'examiner tout ou partie des mesures prises pendant l'état d'urgence ou lors de la période d'extension, selon le cas, et de procéder à l'interpellation nécessaire à cet égard.
Article 111.
Il n'est pas permis de limiter les droits fondamentaux et les libertés lorsque l'état d'urgence est déclaré, sauf dans la mesure nécessaire pour atteindre les objectifs visés par le décret déclarant l'état d'urgence.
Article 112.
Toute arrestation résultant de la déclaration de l'état d'urgence est soumise aux exigences minimales suivantes :
1. toute détention effectuée en vertu du décret sur l'état d'urgence doit être examinée par le procureur général ou par le tribunal compétent dans un délai n'excédant pas quinze jours à partir de la date de la mise en détention ;
2. la personne détenue a le droit de désigner un avocat de son choix.
Article 113.
Le Conseil législatif palestinien ne peut être dissous et ses travaux ne peuvent être empêchés pendant l'état d'urgence, et les dispositions du présent chapitre ne peuvent être suspendues.
Article 114.
Toutes les dispositions relatives à l'état d'urgence qui étaient applicables en Palestine avant l'entrée en force de la présente loi fondamentale sont abrogées, y compris le règlement sur la défense du Mandat britannique édicté en 1945.
Chapitre VIII. Dispositions générales et transitoires.
Article 115.
Les dispositions de la présente loi fondamentale s'appliquent pendant la période intérimaire et peuvent être prorogées jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution de l'État de Palestine.
Article 116.
Les lois sont promulguées au nom du peuple palestinien et sont publiées immédiatement au Journal officiel. Ces lois entrent en vigueur trente jours après la date de leur publication, sauf si la loi en dispose autrement.
Article 117.
Les lois s'appliquent seulement aux événements survenus après leur entrée en vigueur. Il peut en être décidé autrement, en cas de nécessité, sauf en matière pénale.
Article 118.
Les lois, règlements et normes en vigueur en Palestine avant l'entrée en vigueur de la présente loi continuent à s'appliquer dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi fondamentale, jusqu'à ce qu'elles soient amendées ou abrogées, conformément à la loi.
Article 119.
Toute disposition légale contraire aux dispositions de la présente loi fondamentale amendée est abrogée.
Article 120.
Les dispositions de la présente loi fondamentale amendée ne peuvent être modifiées, sauf à la majorité des deux tiers des voix de tous les membres du Conseil national palestinien.
Article 121.
La présente loi fondamentale amendée entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel.
Ramallah, le 18 mars 2003, correspondant au 15 de Muharam, 1424 de l'Hégire.
Yasser Arafat,
président du Comité exécutif de l'Organisation de libération de la Palestine,
président de l'Autorité nationale palestinienne.