L'accord précise qu'il ne préjuge pas d'une éventuelle future solution territoriale entre les deux pays
"Article II. 2 Il est également reconnu qu'aucune disposition du présent accord ne doit en aucune manière porter atteinte aux droits, revendications et positions des parties dans le règlement pacifique ultime de la question de Palestine, ces dispositions étant dictées exclusivement par des considérations militaires.
Article VI. 8 Les dispositions du présent article ne doivent pas être interprétées comme portant atteinte, en aucun cas, à un règlement politique définitif entre les parties au présent accord.
9. Les lignes de démarcation de l'armistice définies aux articles V et VI du présent accord sont convenues par les parties sans préjudice des futurs règlements territoriaux ou lignes de démarcation ou des revendications de l'une ou l'autre partie y afférentes."
Abdallah de Jordanie ( 1882 - 1951) |
L'article III s'oppose à ce que le territoire de l'une des deux parties puisse servir de base à des actions en territoire enemis, visant clairement les futures opérations palestiniennes en Israël qui pourraient, et seront, initiées à partir du territoire jordanien
"Article III 2. Aucun élément des forces militaires ou para-militaires terrestres, navales ou aériennes de l'une des Parties, y compris des forces non régulières, ne doit commettre d'actes de guerre ou d'hostilité contre les forces militaires ou para-militaires de l'autre Partie, ou contre des civils sur un territoire sous le contrôle de cette Partie; ou avancent au-delà ou dépassent à quelque fin que ce soit les lignes de démarcation de l'armistice énoncées aux articles V et VI de la présente convention; ou entrer dans ou traverser l'espace aérien de l'autre partie.
3. Aucun acte de guerre ni aucun acte d'hostilité ne doit être perpétré à partir d'un territoire contrôlé par l'une des parties au présent accord contre l'autre partie."
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