Cette loi dispose que
- toute personne absente de sa résidence ordinaire sur le territoire de l’État d'Israël
entre le 29 novembre 1947 date de la résolution de partage de la Palestine mandataire par le vote de l'assemblée générale de l'ONU)
et le 19 mai 1948 date de proclamation de l'état d'urgence en Israël soit une durée de près de six mois,
Cette loi a focalisé l'attention sur la spoliation qu'elle a pu induire, oubliant parfois que les pays arabes ont spolié les quelques 900 000 juifs expulsés, sans recours aucun, même imparfait (cf la confiscation des biens des juifs des pays arabes)
Extraits
La propriété
Article 1 – Dans cette Loi
(a) La notion de “propriété” englobe les biens mobiliers et immobiliers, capitaux, droits acquis ou éventuels sur un bien, fonds de commerce ainsi que tout droit au sein d'un groupe de personnes ou dans sa gestion ;
(b) L'"absent" signifie
(1) Toute personne qui, à un moment donné dans la période comprise entre le 29 novembre 1947 et le jour où une déclaration a été publiée en vertu de l'article (9) (d) de l'ordonnance relative à l'administration et à la justice de 1948 disant que l'état d'urgence proclamé par le conseil d’État provisoire le 19 mai 1948 a cessé d'exister, était légalement propriétaire d'un bien quelconque se trouvant sur le territoire d’Israël ou bénéficiait ou le détenait que ce soit directement ou par l'intermédiaire d'une autre personne, et qui, à un moment donné pendant la période précitée,
(i) était ressortissant ou citoyen libanais, égyptien, syrien, saoudien, transjordanien, irakien ou yéménite, ou
(ii) se trouvait dans l'un de ces pays ou dans une partie de la Palestine située hors du territoire d'Israël ou
(iii) était citoyen palestinien et avait quitté son domicile habituel en Palestine pour se rendre :
(a) en un lieu situé hors de la Palestine avant le 1er septembre 1948, ou
(b) en un lieu situé en Palestine et occupé à l'époque par des forces qui tentaient d'empêcher l'établissement de l’État d’Israël ou qui le combattaient après sa création ;
(2) un groupe de personnes qui, à un moment donné pendant la période définie au paragraphe (1) était légalement propriétaire d'un bien quelconque situé sur le territoire d'Israël ou en bénéficiait ou le détenait que ce soit directement ou par l'intermédiaire d'une autre personne et dont tous les membres, associés, actionnaires, directeurs ou gérants étaient absents au sens du paragraphe (1) ou dont la gestion était contrôlée par des absents ou dont la totalité du capital était entre les mains d'absents ;
(c) Le terme "citoyen palestinien" désigne toute personne qui, à la date du 29 novembre 1947 ou à une date postérieure, était un citoyen de Palestine conformément aux dispositions des ordonnances de 1925-1941 relatives à la nationalité palestinienne ainsi que tout résident en Palestine qui, à la date précitée ou à une date postérieure, n'avait pas de nationalité ou de citoyenneté ou dont la nationalité ou la citoyenneté était indéterminée ou imprécise ;
(d) "groupes de personnes" signifie un groupe formé en Palestine ou à l'étranger, constitué en société ou non, et comprend les entreprises, sociétés, sociétés coopératives et associations aux termes de la loi sur les sociétés du 3 août 1909 ainsi que toute autre personne juridique et toute institution possédant des biens ;
(e) "Propriété des Absents' signifie un bien dont le propriétaire légal, à un moment quelconque au cours de la période comprise entre le 29 novembre 1947 et le jour où une déclaration a été publiée en vertu de l'article 9 (d) de l'ordonnance relative à l'administration et à la justice de 1948 disant que l'état d’urgence proclamé par le conseil d'État provisoire le 19 mai 1948 a cessé d’exister, était absent ou un bien qui, à un moment donné pendant la période précitée, a été détenu par un absent soit directement ou par l’intermédiaire d’une autre personne ou dont il a bénéficié.
Sont toutefois exclus du champ d'application de la loi, les biens mobiliers détenus par un absent et dispensés de toute saisie ou contrainte aux termes de l'article 3 de l'ordonnance de 1938 relatifs à la procédure civile;
(f) "biens séquestrés" signifie la propriété dévolue au Custodian aux termes de la présente Loi;
(g) "propriété sous séquestre" signifie un bien effectivement détenu par le Custodian et comprend les biens acquis en échange d'un bien séquestré;
(h) "propriété cédée" signifie un bien qui est transféré aux termes de l'article 28;
(i) "Territoire d'Israël" signifie le territoire sur lequel s'applique l'autorité de l’État d'Israël;
...
Article 4. a) Sous réserve des dispositions de la présente loi -
1° tous les biens des absents sont dévolus au Dépositaire à compter du jour de la publication de sa nomination ou du jour où il est devenu propriété des absents, la date la plus tardive étant retenue ;
(2), tous les droits qu'un absent avait sur un bien sont transmis automatiquement au Dépositaire au moment de la dévolution du bien ; et le statut du Dépositaire est le même que celui du propriétaire du bien.
...
Article 5. Le fait que l'identité d'un absent soit inconnue n'empêche pas que ses biens soient des biens des absents, des biens dévolus, des biens détenus ou des biens libérés.
Article 6. a) Toute personne qui a en sa possession des biens d'un absent est tenue de les remettre au Dépositaire.
b) Une personne qui a une dette ou toute autre obligation envers un absent doit payer cette dette ou s'acquitter de cette obligation envers le Dépositaire.
...
Article 10. a) Lorsque les biens dévolus de la catégorie des biens immeubles sont occupés par une personne qui, de l'avis du Dépositaire, n'a pas le droit de les occuper, le Dépositaire peut confirmer ce fait par un certificat sous sa main décrivant le bien. Le certificat a l'effet d'un jugement en faveur du Dépositaire pour l'expulsion de l'occupant du bien dévolu.
...L'expulsion sera considérée comme une affaire urgente au sens de l'article 38 de la loi d'exécution du 11 mai 1914, sauf que le délai dans lequel l'occupant de la propriété devra y renoncer sera de sept jours.
(2) Si une personne qui occupe un bien tel que susmentionné prétend qu'elle a le droit de l'occuper et qu'elle prouve au directeur de l'exécution qu'il y a quelque chose de substantiel dans son affirmation, le directeur de l'exécution peut suspendre l'exécution aussi longtemps qu'il le juge approprié, afin de permettre à cette personne de saisir un tribunal compétent et d'établir son droit.
...
Article 17. Toute transaction effectuée de bonne foi entre le Dépositaire et une autre personne à l'égard d'un bien que le Dépositaire considérait au moment de la transaction comme un bien dévolu n'est pas invalidée et demeure en vigueur même s'il est prouvé que le bien ne l'était pas au moment où il l'a acquis.
Article 18. a) Lorsqu'un tribunal compétent a décidé que certains biens qu'il considère comme des biens dévolus ne sont pas des biens dévolus, le Dépositaire, sous réserve des dispositions de l'article 17, remet les biens ou la contrepartie qu'il en a reçue, selon le cas, à la personne que le tribunal a désignée dans sa décision ou, à défaut de directive de sa part, à celle qui les a reçus ; et si cette personne ne lui est pas connue, demande au tribunal compétent des instructions.
...
Article 30. a) Lorsque le dépositaire a certifié par écrit qu'une personne ou un groupe de personnes est absent, cette personne ou ce groupe de personnes est, jusqu'à preuve du contraire, considéré comme absent.
... i) Le moyen selon lequel une personne donnée n'est pas absente, au sens de l'article 1 b) 1) iii), du seul fait qu'elle n'a eu aucun contrôle sur les causes pour lesquelles elle a quitté son lieu de résidence conformément à cet article ne peut être entendu.
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