Fiscalité internationale

 

Les revenus de source française

 

Art. 164 B

BOI-IR-DOMIC-10-10-20160728

 

Revenus de source française : Définition en droit interne

l'article 164 B les classe d'après deux critères généraux :

- Localisation en France des biens, des droits ou de l'activité générateurs du revenu

- Domicile ou établissement en France du débiteur des revenus

 

Revenus afférents à des biens ou droits sis en France ou à une activité en France

 

Immeubles en France ou

droits relatifs à ces immeubles

- revenu de la location et produits accessoires

- revenu provenant de droits immobiliers (droits indivis, usufruit)

- revenu des droits mobiliers à prépondérance immobilière

(titres, actions, parts de sociétés)

Valeurs mobilières françaises

 

Tous autres capitaux mobiliers placés en France

notamment fonds d’État, obligations, bons et autres titres de créances, dépots, cautionnement et comptes courants.

Produits financiers de valeurs mobilières françaises à revenu variable déposées en France ou hors de France

 

Exploitations sises en France

- BA réalisés dans l'exploitation de biens ruraux situés en France

 

- BIC réalisés dans des entreprises exploitées en France (directement ou non, et peu importe qu'il s'agisse d'exportaton) dès lors qu'il y a existence d'un établissement, d'un représentant permanent ou d'un cycle complet d'opérations

Autres activités professionnelles exercées en France

Traitements, salaires, émoluments, indemnités dès lors que l'activité rétribuée est exercée en France

rémunération des dirigeants de sociétés françaises

revenus provenant de l'exercice en France de professions indépendantes lorsque l'activité est déployée en France (peu importe que le siège de l'installation professionnelle soit hors de France)

Opérations à caractère lucratif (art.92)

réalisées en France (revenus non dénommés et profits divers, occasionnels ou accidentels mais susceptibles de renouvellement, telles les sommes versées en rémunération de démarches diverses)

Opérations définies à l'article 35 du CGI

profits BIC relatifs à des fonds de commerce exploités en France, à des immeubles situés en France, à des droits s'y rapportant ou à des actions et parts de sociétés non cotées à prépondérance immobilière

Plus-values immobilières

cession de biens immobiliers situés en France et des droits s'y rapportant

cession de parts de fonds de placement immobiliers ou d'organismes de droit étranger ayant un objet équivalent,

dont l'actif est principalement constitué, directement ou non, d'immeubles situés en France ou de droits s'y rapportant

cession de droits sociaux de sociétés ou groupement art. 8 dont le siège social est situé en France

et dont l'actif est principalement constitué, directement ou non , d'immeubles situés en France ou de droits s'y rapportant

Plus-values de cession de droits sociaux

cession à titre onéreux de droits sociaux de sociétés ayant leur siège en france

Distributions

distribution mentionnée à l'art. 164 B I f bis et ter : Personnes non domiciliées en France mais qui ont détenu à un moment quelconque au cours des 5 années précédant la cession, directement ou indirectement, avec le groupe familial (conjoint, descendants, ascendants) plus de 25 % des droits ou bénéfices sociaux d'une société1 soumise à l'IS, ayant son siège en France [prélèvement obligatoire art. 244 bis B ]

distributions pour les même personnes que précédemment afférentes à des élements d'actifs situés en France ou prélevées sur des plus-values de cession de ces éléments d'actifs, à l'exception des distributions effectuées par des entités constituées sur le fondement d'un droit étranger

Sommes correspondant à des prestations artistiques ou sportives fournies ou utilisées en France

y compris les salaires

même si le bénéficiaire est une personne physique ou morale autre que le mandataire (manager, impressario) sous le couvert de laquelle les artistes ou sportifs exercent leur activité et dont ils sont ou non les salariés.

lorsque les artistes ou sportifs qui ont leur domicile fiscal hors de France organisent eux-même des manifestations artistiques ou sportives en France, ils exploitent une entreprise (art. 209 B) via l'existence d'un cycle commercial complet.

le cas précédent s'applique aussi lorsque l'artiste fiscalement domicilié hors de France se livre personnellement en France à l'exploitation commerciale d'une œuvre enregistrée en France.

les prestations fournies ou utilisées en France doivent y être matériellement executées. A défaut, seules les rémunérations correspondant à leur utilisation effective en France sont imposables à l'IR.

 

Mais ne sont pas des revenus de source française, les plus-values réalisées par des contribuables domiciliés hors de France à l'occasion de la cession de biens meubles en France.

 

 

Revenus versés par un débiteur domicilié ou établi en France

 

Pensions et rentes viagères

peu importe le pays ou territoire où ont été rendus les services que la pension rémunère (cependant voir la Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre et Miquelon et Saint-Martin)

Produits des droits d'auteur

perçus par les écrivains, compositeurs et par leurs héritiers ou légataires

Produits perçus par les inventeurs

ou leurs héritiers

Produits perçus par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales

au sens de l'article L 623-1 du code de la propriété intectuelle.

Cf BOI-BA-SECT-40

Tous les produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés

dont la cession ou la concession de licences d'exploitation de brevets, de marques de fabrique, de procédés techniques ou formules de fabrication par les inventeurs, par leurs héritiers ou par toute autre personne physique ou morale

Sommes payées en rémunération des prestations de toutes nature fournies ou utilisées en France

sommes payées à des personnes ne possédant pas d'installation fixe d'affaires en France mais

qui y effectuent des opérations isolées,

ou exercent leur activité par l'intermédiaire d'un représentant en France n'ayant pas de personnalité distincte,

ou effectuent en France un cycle complet d'opérations2

 

 

 

 

 

1 Le seuil de 25 % n'est pas requis lorsque la distribution bénéficie à une personne domiciliée dans un ETNC au sens de l'art. 238-0 A du CGI

2 Prestations matériellement fournies ou effectivement utilisées en France. Pour les locations il convient de retenir uniquement le lieu d'utilisation effective du bien loué. Pour des fournitures d'informations ou d'étude technique, il convient de rechercher le lieu où les résultats sont effectivement utilisés.

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