Si lle recueil des lois où ce document a été puisé, indique pour cet édit la date du 15 mars 1562. Les historiens semblent unanimes pour placer cet édit en 1563.

La Paix d’Amboise, ou édit d’Amboise, est un traité de paix signé le 19 mars 1563 par Louis de Condé, chef des protestants, et Anne de Montmorency, chef de l’armée catholique. Elle confirme la liberté de conscience accordée par l’édit de Saint-Germain (janvier 1562), accorde l’amnistie aux calvinistes, mais restreint l’exercice du culte protestant en dehors des villes et sur les terres de certains seigneurs.
Elle marque la fin de la première guerre de religion, cette paix n’est que peu durable, puisque les affrontements reprennent quatre ans plus tard.  ( Wikipédia )

Edit de pacification qui permet le libre exercice de la religion réformée [1], dit Edit d’Amboise

Amboise, 19 mars 1562 ; reg. le 27 au parl., en la chambre des comptes et en la cour des aides. (Vol. Z, f° 369. — Mém. ch. des comptes, 3 C, f° 260. — Font., IV, 272.)

Charles , etc. Chacun a veu et cogneu, comme il a pleu à nostre seigneur depuis quelques années en ça permettre, que cestuy nostre royaume ait esté affligé et travaillé de beaucoup de troubles, séditions et tumultes entre nos subjects, eslevez et suscitez de la diversité des opinions pour le faict de la religion et scrupule de leurs consciences. Pour à quoy pourvoir et empescher que ce feu ne s’allumast davantage, ont esté cy devant faites plusieurs assemblées et convocations des plus grands et notables personnages de nostre royaume, et par leur bon conseil et advis fait plusieurs édicts et ordonnances selon le besoin et la nécessité qui s’offroit : estimant par là prévenir le mal, et aller au devant de l’inconvénient qui y pendoit. Toutesfois la malice du temps a voulu, et nostre Seigneur a aussi par son jugement incognu (provoqué comme il faut croire, de nos fautes et péchez) lasché la bride ausdits tumultes : de façon qu’on est venu à mettre les mains aux armes, si avant qu’ils en sont sortis infinis meurtres, vengeances, pilleries, forcemens et saccagemens de ville, ruines de temples et églises, batailles données, et tant d’autres maux, calamitez, et désolations commises et exercées en divers endroits ; que continuant ce mal, et voyant tant d’estrangers desja en nostredit royaume, sçachant aussi les préparatifs faits pour en introduire davantage, la ruyne d’iceluy estre inévitable : joint la grande et irréparable perte qu’à nostre très-grand regret nous ayons faite depuis ces tumultes commencez, de tant de princes, seigneurs, chevaliers de nostre ordre, grands capitaines et gens de guerre, qui est soubs la main de Dieu le vray soutien, appuy, défense, et protection de ceste nostre couronne, et un argument à nos voisins, qui auroient mauvaise volonté de nous entamer et envahir, comme nous avons esté et sommes menacez.

Ce que par nous considéré, cherchans tous remèdes possibles (encores que graces à Dieu nos forces soyent grandes, et que en apparence celle des hommes ne nous défaillent) voyant néantmoins que tout le mal et inconvénient qui sort de ceste guerre, tourne à la diminution et dommage de nostre royaume : et ayant expérience , avec nostre grande perte, tel remède n’y estre propre ne convenable, (estant la maladie cachée dedans les entrailles et esprits de nostre peuple), avons estimé que le meilleur et plus utile qu’y pouvions appliquer était (comme prince très-chrestien, dont nous portons le nom) avoir recours à l’infinie grâce et bonté de nostre Seigneur, et avec son bon aide trouver moyen de pacifier par nostre douceur, l’aigreur de ceste maladie en rappelant et réconciliant les volontez de nosdits subjets à une union , et à la recognoissance qu’ils doyvent tous à nostre obéyssance, à l’honneur de Dieu, bien, salut et conservation de cestuy nostre royaume : en pourvoyant de moyen qui puisse retenir et contenter nosdits subjets : espérant que le temps, le fruict d’un bon, sainct, libre et général ou nationnal concile, et la vertu de nostre majorité prochaine, duite et dirigée par la main et grâce de nostre Seigneur (qui par sa bonté a eu toujours soin et garde de ceste couronne) y apporteront cy après le seur et vray establissement, à son honneur et gloire, repos et tranquillité de nosdits peuples et subjets. Surquoy avons bien voulu prendre le bon et prudent conseil de la royne nostre très-chère et très-honorée dame et mère, de nos très-chers et très-amez cousins les cardinal de Bourbon, prince de Condé, duc de Mont-pensier, et prince de la Roche-sur-Yon, princes de nostre sang : aussi de nos tres-chers et très-amez cousins les cardinal de Guise, duc d’Aumalle, duc de Montmorency connestable, pairs de France : duc d’Estampes, mareschaux de Brissac et de Bourdillon, sieurs d’Andelot, de Sensac, de Sipierre, et autres bons et grands personnages de nostre conseil privé : qui tous ont esté d’advis et trouvé raisonnable, pour le bien public de cestuy nostre royaume, faire et ordonner ce qui s’ensuit.

Sçavoir faisons, que nous suyvant leur bon conseil, et pour les causes, raisons et considérations dessusdites, et autres bonnes et grandes à ce nous mouvans, avons dit, disons, déclarons, statuons et ordonnons, voulons et nous plaist :

 (1) Que doresnavant tous gentils hommes qui sont barons, chastellains, hauts justiciers, et seigneurs tenant plein fief de haubert, et chacun d’eux puissent vivre en leurs maisons (esquelles ils habiteront) en liberté de leurs consciences, et exercice de la religion qu’ils disent réformée ; avec leurs familles et subiets, qui librement et sans aucune contrainte s’y voudront trouver.

 (2) Et les autres gentils-hommes ayans fief, aussi en leurs maisons, pour eux et leurs familles tant seulement : moyennant qu’ils ne soyent demeurans és villes, bourgs et villages des seigneurs hauts justiciers, autres que nous. Auquel cas, ils ne pourront esdits lieux faire exercice de ladite religion, si ce n’est par permission et congé de leursdits seigneurs hauts justioiers : et non autrement.

 (3) Qu’en chacun bailliage, séneschaucée et gouvernement tenant lieu de bailliage, comme Péronne, Montdidier, Roye, et la Rochelle, et autres de semblable nature, ressortissant nuement et sans moyen en nos cours de parlement, nous ordonnerons à la requeste desdits de la religion une ville aux faux-bourgs de laquelle l’exercice de ladite religion se pourra faire de tous ceux du ressort qui y voudront aller, et non autrement ny ailleurs.

 (4) Et néantmoins chacun pourra vivre et demeurer partout en sa maison librement, sans estre recherché ne molesté, forcé ne contrainct pour le fait de sa conscience.

 (5) Qu’en toutes les villes, esquelles ladite religion estoit jusqu’au septiesme de ce présent mois de mars, exercée, outre les autres villes, qui seront ainsi que dit est, particulièrement spécifiées desdicts bailliages et seneschaucées, le mesme exercice sera continué en un ou deux lieux dedans ladite ville, tel ou tels que par nous sera ordonné. Sans que ceux de ladite religion puissent s’aider, prendre ne retenir aucuns temples ni église des gens ecclésiastiques, lesquels nous entendons estre dés maintenant remis en leurs églises, maisons, biens, possessions et revenus pour en jouyr et user tout ainsi qu’ils faisoyent auparavant ces tumultes, faire et continuer le service divin et accoustumé par eux en leurs-dites églises, sans moleste n’empeschement quelconque : n’aussi qu’ils puissent prétendre aucune chose des démolitions qui y ont esté faites.

 (6) Entendons aussi que la ville et ressort de la prévosté et vicomté de Paris, soient et demeurent exempts de tout exercice de ladite religion. Et néantmoins ceux qui ont leurs maisons et revenus dedans ladite ville et ressort, puissent retourner, en leursdites maisons, et jouyr de leursdits biens paisiblement, sans estre forcez ne contraincts, recherchez ne molestez du passé, ne pour l’advenir pour le fait de leurs consciences.

 (7) Toutes villes seront remises en leur premier estat et libre oommerce, et tous estrangers mis et renvoyés hors cestuy nostre royaume, le plustost que faire se pourra.

 (8) Et pour rendre les volontés de nosdits subjects plus contentes et satisfaites, ordonnons, voulons aussi et nous plaist, que chacun d’eux retourne, et soit conservé, maintenu et gardé souz nostre protection en tousses biens, honneurs, estats, charges et office, de quelque qualité qu’ils soyent : nonobstant tous décrets, saisies, procédures, jugemens, sentences, arrests contr’eux donnez depuis le trespas du feu roy notre très-honoré seigneur et père de louable mémoire, et exécution d’iceux : tant pour le faict de la religion, voyages faits dedans et dehors ce royaume par le commandement de nostredit cousin le prince de Condé, que pour les armes prises à ceste occasion, et ce qui s’en est ensuivy, lesquels nous avons déclarez et déclarons nuls et de nul effect. Sans ce que pour raison d’iceux, eux ne leurs enfans, héritiers, ou ayans cause soyent aucunement empeschez en la jouissance de leursdits biens et honneurs, ne qu’ils soyent tenus en prendre n’obtenir de nous autre provision que ces présentes, par lesquelles nous mettons leurs personnes et biens en pleine liberté.

 (9) Et afin qu’il ne soit douté de la syncérité et droite intention de nostredit cousin le prince de Condé, avons dit et déclaré, disons et déclarons, que nous réputons iceluy nostredit cousin pour nostre bon parent, fidèle subjet et serviteur : comme aussi nous tenons tous les seigneurs, chevaliers, gentils-hommes, et autres habitant des villes, communautés, bourgades, et autres lieux de nos royaume et pays de nostre obéissance, qui l’ont suivy, secouru, aidé et accompagné en ceste présente guerre, et durant cesdtis tumultes, en quelque part et lieu que ce soit de nostredit royaume, pour nos bons et loyaux subjets, et serviteurs : croyant et estimant que ce qui a été fait ci-devant par nosdits sujets tant pour le fait des armes, qu’establissement de la justice mise entre eux, jugemens et exécution d’iceux, a esté fait à bonne fin et intention , et pour nostre service.

 (10) Ordonnons aussi, voulons et nous plaist, que nostredit cousin le prince de Condé demeure quitte, et par ces présentes signées de nostre main, le quittons de tous les deniers qui ont esté par luy et par son commandement et ordonnance prins et levez en dos receptes et de nos finances, à quelque somme que ce puisse monter.

 (11) Et semblablement qu’il demeure deschargé de ceux qui ont esté, ainsi que dit est, par lui et son ordonnance aussi prins et levez des communautez, villes, argenteries, rentes, revenus des églises, et autres de par luy employées pour l’occasion de la présente guerre ; sans ce que luy, les siens, ni ceux qui ont esté par lui commis à la. levée desdits deniers. (lesquels, et semblablement ceux qui les ont fournis et baillez., en demeureront quittes et déchargez) en puissent estre aucunement recherchez pour le present, ne pour l’advenir : n’aussi de la fabrication de la monnaie, fonte d’artillerie, confection de poudres et salpestres, fortification de villes, démolitions faites poux lesdites fortifications par le commandement d’iceluy nostredit cousin le prince de Condé en toutes villes de cestuy nostre royaume et pays de nostre obéissance. Dont le corps et habitans d’icelles villes demoureront aussi deschargez, et iceux deschargés par cesdites présentes.

 (12) Que tous prisonniers, soit de guerre, ou pour le faict de la religion , seront respectivement mis en liberté de leurs personnes et biens, sans payer aucune rançon : en ce non comprins les voleurs, brigands, larrons et meurtriers, lesquels ne seront comprins en cesdites présentes.

 (13) Et pour, autant que nous désirons singulièrement, que toutes les occasions de ces troubles, tumultes et séditions cessent, réconcilier et unir les intentions et volontés de nosdits subjets les uns envers les autres, et de ceste union maintenir plus facilement l’obéissance que les uns et les autres nous doivent : avons ordonné et ordonnons, entendons, voulons, et nous plaist :

 (14) Que toutes injures et offenses que l’iniquité du temps, et les occasions qui en sont survenues, ont peu faire naistre entre nosdits sujets, et toutes autres choses passées et causées de ces présens tumultes, demeurent estainctes, comme mortes, ensevelies et non advenuës, défendant très-estroitement, sur peine de la vie, à tous nosdits sujets, de quelque estat et qualité qu’ils soyent, qu’ils n’ayent à s’attaquer, injurier ne provoquer l’un l’autre par reproche, de ce qui est passé , disputer , quereller ne contester ensemble du faict de la religion, offenser n’outrager de faict ne de parole : mais se contenir et vivre paisiblement ensemble, comme frères, amis et concitoyens : sur peine à ceux qui y contreviendront, et qui seront cause et motifs de l’injure et offense qui adviendroit, d’estre sur le champ, et sans autre forme de procez, punis selon la rigueur de nostre présente ordonnance.

 (15) En considération aussi de laquelle, et du contenu cy-dessus, et pour faire cesser tout scrupule et doute, nosdicts subjets se départiront et désisteront de toutes associations qu’ils ont dedans et dehors ce royaume : et ne feront d’oresnavant aucunes levées de deniers, enroollemens d’hommes, congrégations n’assemblées autres que dessus, et sans armes, ce que nous leur prohibons et défendons aussi sur peine d’estre punis rigoureusement , et comme contempteurs et infracteurs de nos commandemens et ordonnances.

Si donnons en mandement, etc.


[1] V. la note sur l’édit du 16 août 1563, et l’édit du 17 janvier 1561, à sa date. C’est la fin de la guerre civile.

 

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