Le rapport d’Amnesty international sur Gaza publié le 5 décembre 2024 accuse Israël de commettre un génocide contre Gaza. Un génocide comme la Shoah ou le Rwanda.

L’accusation fait fi de la nature des belligérants et de l’origine du conflit.

La première phrase du rapport est : " Le 7 octobre 2023, Israël a lancé une offensive militaire contre la bande de Gaza occupée". Tout est faux dans cette phrase. Le 7 octobre c'est l'immense pogrom du Hamas qui a lieu. Ce jour là, des palestiniens viennent en Israël faire un carnage. Il n'y a alors aucun Israélien, depuis 17 ans, à Gaza. Gaza n'est absolument pas occupée. 

Le Hamas a tué intentionnellement, sans distinction ni objectif autre que de tuer, sans être menacé ni occupé, en visant sciemment d’après ses propres déclarations et images, des femmes, des enfants, des vieillards et en les soumettant à des actes de barbarie.

Le bilan de l'action terroriste, c'est 1 180 tués, dont 36 enfants, dont 20 de moins de 15 ans;  3 400 civils et militaires blessés; 251 civils et soldats pris en otages.

L’accusation utilise des propos plus que compréhensibles comme ceux du ministre de la défense Yoav Gallant qui traite, deux jours après le massacre, les tueurs venus faire un carnage d’animaux humains : « nous combattons des animaux humains ». Pauvres tueurs qui reçoivent si peu de considération de la part des victimes.

De même il n’est pas rappelé que le décompte des morts à Gaza provient et c’est l’unique source, du mouvement terroriste au pouvoir qui a perpétré le carnage du 7 octobre.

Aucune distinction n’est faite entre les morts civils et les terroristes, parfois civils eux-mêmes comme le montrent les nombreuses images filmées lors de l’assaut des kibboutz israéliens. Aucune distinction n’est faite entre les morts civils qui seraient éventuellement visés par les Israéliens et ceux qui sont dus à une stratégie criminelle du Hamas consistant à ne choisir que des lieux de vie, hôpital, école, mosquée, pour abriter ses armes et combattants terroristes.

L’accusation enfin utilise des procédés de démonstration extrêmement contestables. Le long passage reproduit ci-dessous en fournit la preuve. Après avoir rappelé ce qui fonde le crime de génocide selon la CIJ, Amnesty écrit tout simplement que les critères de la Cour internationale de justice ne peuvent être retenus et que l’ONG va donc fournir les siens en piochant dans certaines jurisprudences qu’elle trouve être favorables à son point de vue.

On se rappelle pourtant que lorsque la CIJ avait pointé la possibilité (pas la réalisation, comme l’avait ensuite précisé la présidente de la Cour), d’un génocide, Amnesty avait repris avec force, vigueur et exagération la décision de la CIJ. L’ONG avait d’ailleurs, et à tort, déjà considéré que le génocide était établi selon la CIJ.

 

>> Lire aussi le rapport de NGO monitor sur le même sujet

 

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Extraits du rapport (traduction monbalagan.com)

( P12)

"Le 7 octobre 2023, Israël a lancé une offensive militaire contre la bande de Gaza occupée, d’une ampleur, d’une ampleur et d’une durée sans précédent.

Depuis lors, il a mené des attaques aériennes et terrestres incessantes, dont beaucoup avec de gros explosifs, qui ont causé des dégâts massifs et rasé des quartiers et des villes entiers à travers Gaza, ainsi que leurs infrastructures vitales, leurs terres agricoles et leurs sites et symboles culturels et religieux profondément ancrés dans la mémoire collective des Palestiniens.

L’offensive militaire d’Israël a tué et grièvement blessé des dizaines de milliers de Palestiniens, dont des milliers d’enfants, dont beaucoup lors d’attaques directes ou aveugles, anéantissant souvent des familles entières de plusieurs générations.

Israël a déplacé de force 90 % des 2,2 millions d’habitants de Gaza, dont beaucoup à plusieurs reprises, dans des poches de territoire de plus en plus réduites et en constante évolution, dépourvues d’infrastructures de base, obligeant les gens à vivre dans des conditions qui les exposent à une mort lente et calculée.

Elle a délibérément entravé ou refusé l’importation et la livraison de biens vitaux et d’aide humanitaire.

Elle a restreint l’approvisionnement en électricité, ce qui, ajouté aux dégâts et à la destruction, a entraîné l’effondrement des systèmes d’approvisionnement en eau, d’assainissement et de santé.

Elle a soumis des centaines, voire des milliers de Palestiniens de Gaza à des détentions au secret et à des actes de torture et à d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants qui auraient entraîné au moins 53 décès en août 2024.

Les actes illégaux infligés simultanément aux Palestiniens, pendant des mois sans répit, ont eu un impact profond et cumulatif sur la santé mentale et physique de l’ensemble de la population de Gaza : ceux qui ont survécu"

 

 

« DÉDUIRE UNE INTENTION SPÉCIFIQUE(p.99)

Les tribunaux internationaux qui se prononcent sur la responsabilité pénale individuelle ont jugé que la preuve d’un plan ou d’une politique constituerait une « preuve solide » de l’intention spécifique requise.Le TPIR (Tribunal pénal international pour le Rwanda) a concédé qu’« il semblerait qu’il ne soit pas facile de commettre un génocide sans un tel plan ou une telle organisation. ». De plus, il peut être difficile d’établir l’intention spécifique d’un auteur unique si le crime dont il est accusé « n’est pas soutenu par une organisation ou un système. »Cependant, l’existence d’un plan ou d’une politique de génocide de la part d’un État ou d’une organisation n’est pas, à proprement parler, « un élément juridique du crime. » Admettant que les preuves directes ou les manifestations manifestes d’une intention génocidaire sont extrêmement rares, la pratique du TPIR et du TPIY ( Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie) a consisté à déduire l’existence d’une telle intention à partir d’une série de facteurs et de circonstances. La Chambre d’appel du TPIR a jugé que « [e]n l’absence de preuve explicite et directe, le dolus specialis peut donc être déduit de faits et de circonstances pertinents. » En d’autres termes, l’existence d’une intention spécifique sera, dans de nombreux cas, établie par des preuves circonstancielles.

Les facteurs et circonstances pris en compte par le TPIR et le TPIY pour déterminer l’existence d’une intention spécifique par déduction comprennent, entre autres :

le contexte général ;

la perpétration d’autres actes coupables visant systématiquement le même groupe ;

l’ampleur des atrocités commises ;

le nombre de victimes ;

le ciblage de membres du groupe sans distinction d’âge et de sexe ;

la tentative de dissimuler des preuves de crimes ;

la répétition d’actes destructeurs et discriminatoires ;

l’utilisation d’un langage désobligeant envers les membres du groupe ciblé ;

et • la doctrine politique générale qui a donné lieu aux actes coupables.

En outre, bien que la destruction de biens culturels ou de symboles du groupe ciblé ne constitue pas en soi des actes de génocide au sens de l’article II de la Convention sur le génocide, la jurisprudence internationale a considéré que de tels actes peuvent servir de preuve de l’existence d’une intention spécifique.

À cet égard, la Chambre de première instance du TPIY a jugé que « lorsqu’il y a destruction physique ou biologique, il y a souvent des attaques simultanées contre les biens culturels et religieux et les symboles du groupe ciblé, attaques qui peuvent légitimement être considérées comme la preuve d’une intention de détruire physiquement le groupe. ». Pour déterminer si l’intention spécifique peut être déduite, la Chambre d’appel du TPIY a mis en garde contre le fait qu’« un mode d’analyse compartimenté peut obscurcir l’enquête appropriée ». Plutôt que d’examiner séparément si l’accusé avait l’intention de détruire un groupe protégé par chacun des actes sous-jacents du génocide, le TPIY a jugé qu’« il convient de prendre en considération tous les éléments de preuve, pris dans leur ensemble ».

INTENTION SPÉCIFIQUE ET MOTIF

La jurisprudence internationale a également établi une distinction entre l’intention spécifique et les motifs qu’un auteur peut avoir pour commettre un génocide, une position particulièrement pertinente dans le cas de Gaza. À cet égard, le TPIY a expliqué que « [l]e motif personnel de l’auteur du crime de génocide peut être, par exemple, l’obtention d’avantages économiques personnels, d’un avantage politique ou d’une certaine forme de pouvoir. L’existence d’un mobile personnel n’empêche pas l’auteur d’avoir également l’intention spécifique de commettre un génocide. ». De même, le TPIR a précisé que l’intention spécifique de commettre un génocide, c’est-à-dire de détruire un groupe national, ethnique, racial ou religieux en tant que tel, ne doit pas nécessairement être la seule motivation des actes de l’auteur : ce qui importe est que « les actes proscrits ont été commis contre la victime en raison de son appartenance au groupe protégé, mais pas uniquement en raison de cette appartenance. ». En d’autres termes, tout mobile personnel entretenu par un auteur peut coexister avec l’intention spécifique de détruire le groupe ciblé en tant que tel, en tout ou en partie.

5.5.2 INTENTION DE L’ÉTAT

La jurisprudence relative à l’intention génocidaire d’un État est plus limitée. La CIJ a admis qu’en l’absence de preuve directe, l’intention spécifique peut être établie indirectement par déduction aux fins de la responsabilité de l’État, et a adopté une grande partie du raisonnement des tribunaux internationaux.

Toutefois, ses décisions sur la déduction de l’intention peuvent être interprétées de manière extrêmement restrictive, d’une manière qui pourrait potentiellement exclure qu’un État ait une intention génocidaire en plus d’un ou plusieurs autres motifs ou objectifs liés à la conduite de ses opérations militaires.

Comme indiqué ci-dessous, Amnesty International considère qu’il s’agit d’une interprétation trop restrictive de la jurisprudence internationale, qui empêcherait de fait de conclure à un génocide dans le contexte d’un conflit armé.

L’organisation considère que la Convention sur le génocide doit être interprétée de manière à garantir que le génocide reste interdit en temps de paix comme en temps de guerre et que la jurisprudence de la CIJ ne doit pas être interprétée comme empêchant effectivement de conclure à un génocide en temps de guerre.

LE SEUIL DE LA CIJ POUR DÉDUIRE UN GÉNOCIDE

La CIJ a expliqué que « l’intention spécifique de détruire le groupe en tout ou en partie doit être démontrée de manière convaincante par référence à des circonstances particulières, à moins qu’un plan général à cette fin ne puisse être démontré de manière convaincante ; et pour qu’un modèle de conduite soit accepté comme preuve de son existence, il faudrait qu’il soit tel qu’il ne puisse que faire allusion à l’existence d’une telle intention. »

Lorsque l’intention spécifique est établie par inférence, la CIJ a averti qu’une telle intention est difficile à établir sur la base d’actes isolés.

Elle a donc exigé la preuve d’un modèle de conduite ou d’actes d’une ampleur qui « établit une intention non seulement de cibler certains individus en raison de leur appartenance à un groupe particulier, mais aussi de détruire le groupe lui-même en tout ou en partie. »

Dans l’affaire Croatie c. Serbie, la CIJ a examiné une série de facteurs (similaires à ceux du TPIY susmentionné) afin d’« établir l’existence d’un modèle de conduite révélant une intention génocidaire », et en particulier :

« l’ampleur et la nature prétendument systématique des attaques » ;

« le fait que ces attaques auraient causé des pertes et des dommages bien supérieurs à ce que justifiait la nécessité militaire » ;

« le ciblage spécifique des Croates [c’est-à-dire le groupe protégé par la Convention sur le génocide] » ; et

« la nature, l’étendue et le degré des préjudices causés à la population croate ».384

La CIJ a jugé que « pour déduire l’existence d’un dol spécial d’un comportement systématique, il est nécessaire et suffisant que ce soit la seule conclusion qui puisse raisonnablement être tirée des actes en question »,385 ce qui signifie que « l’intention de détruire le groupe, en tout ou en partie, doit être la seule conclusion raisonnable qui puisse être tirée du comportement systématique ».386

...

L’INTENTION DE L’ÉTAT DANS LE CONTEXTE D’UN CONFLIT ARMÉ

La jurisprudence relative à la responsabilité pénale individuelle a établi que l’intention génocidaire d’un auteur peut coïncider avec plusieurs autres motivations. Cette reconnaissance de motivations multiples est particulièrement importante pour déterminer l’intention spécifique d’un État – sans doute composé de plusieurs responsables clés de l’État – en l’absence de preuve d’une politique ou d’un plan directeur génocidaire de l’État. Elle est encore plus cruciale dans le contexte d’un conflit armé, un contexte qui, de par sa nature même, est caractérisé par la poursuite d’objectifs militaires spécifiques par une partie. L’article premier de la Convention sur le génocide confirme que le génocide est un crime « qu’il soit commis en temps de paix ou en temps de guerre ». À cet égard, dans son opinion dissidente dans l’affaire Croatie c. Serbie, le juge Cançado Trindade a déclaré :

« On ne peut pas qualifier une situation de conflit armé pour écarter le génocide. Les deux ne s’excluent pas. FrançaisÀ cet égard… « le génocide peut être un moyen d’atteindre des objectifs militaires »394. Dans son opinion séparée dans la même affaire, le juge Bhandari a également affirmé que « l’intention génocidaire peut exister simultanément avec d’autres motifs cachés », estimant que « la majorité a commis une erreur de droit fondamentale en estimant que l’existence d’un motif punitif pour l’attaque de Vukovar exclut l’intention génocidaire comme « la seule conclusion raisonnable qui puisse être tirée de l’attaque illégale »395. Un certain nombre de commentateurs ont également suggéré que l’intention spécifique requise de détruire un groupe en tant que tel, en tout ou en partie, peut coexister avec un objectif supplémentaire, mais complémentaire.396 De ce point de vue, dans le contexte d’un conflit armé, la destruction d’un groupe en tant que tel avec une intention spécifique, c’est-à-dire la commission d’un génocide, peut être déterminante pour atteindre un certain résultat militaire, ou elle peut être poursuivie parallèlement à des objectifs militaires particuliers, par exemple vaincre les forces ennemies.

5.5.3 APPROCHE DE L’INTENTION D’ISRAËL À GAZA

Amnesty International s’efforce dans ce rapport d’évaluer si Israël a démontré une intention génocidaire dans la conduite de son offensive contre Gaza. Le chapitre 7 « L’intention d’Israël à Gaza » présente l’analyse juridique et factuelle approfondie d’Amnesty International sur l’intention, mais elle a identifié les éléments suivants pour guider l’analyse, sur la base de la jurisprudence décrite ci-dessus.

Tout d’abord, la jurisprudence et les commentaires ci-dessus suggèrent que les preuves de l’intention d’un État doivent être abordées et considérées de manière holistique ; elles doivent être évaluées sur la base de preuves directes, contextuelles et circonstancielles, parallèlement à l’existence d’un comportement systématique.

Ensuite, le contexte dans lequel s’est déroulée la campagne militaire d’Israël doit faire partie de cet examen holistique. Cela comprend son occupation militaire illégale des territoires palestiniens occupés, y compris Gaza, et le système d’apartheid qu’il impose aux Palestiniens. Il inclut également la situation politique en Israël, ainsi que les circonstances et l’état d’esprit plus immédiats résultant des attaques perpétrées par le Hamas et d’autres groupes armés palestiniens le 7 octobre 2023.

Troisièmement, le contrôle exercé par le Hamas sur les systèmes politique et économique de Gaza et la densité de population extrêmement élevée de la ville sont également des facteurs contextuels qui influencent la nature de l’évaluation que l’on peut faire de la conduite et des intentions d’Israël.

Quatrièmement, et c’est crucial dans le contexte d’un conflit armé, l’intention génocidaire peut coexister avec des objectifs militaires. Dans un conflit armé, il y aura toujours des objectifs militaires. Si leur existence exclut automatiquement la possibilité d’un génocide, alors l’interdiction du génocide dans un conflit armé n’aura aucun sens. Amnesty International considère que l’intention génocidaire doit être claire – son existence doit être la seule déduction raisonnable tirée d’un modèle de conduite – mais cela ne signifie pas qu’elle doit être le seul objectif poursuivi par l’État. Les actions d’un État peuvent servir le double objectif d’obtenir un résultat militaire et de détruire un groupe en tant que tel. Le génocide peut également être le moyen d’obtenir un résultat militaire. En d’autres termes, une conclusion d’intention génocidaire peut être tirée lorsque l’État a l’intention de détruire un groupe protégé afin d’obtenir un certain résultat militaire, comme moyen pour parvenir à une fin, ou jusqu’à ce qu’il y parvienne. Amnesty International estime que la jurisprudence de la CIJ n’exclut pas l’intention instrumentale ou double, tant que l’intention génocidaire est clairement établie comme étant l’intention de l’État sur la base de l’ensemble des éléments de preuve. Autoriser l’intention instrumentale ou double est le seul moyen de garantir que le génocide reste interdit en temps de guerre.

Cinquièmement, l’existence d’une variété de motivations de la part des représentants de l’État ne nie pas l’existence d’une intention génocidaire. Il peut y avoir des motivations politiques pour préserver des coalitions politiques, ou même de la haine personnelle et du sectarisme. Comme le montre clairement la jurisprudence, le mobile du génocide de la part des individus n’est pas pertinent tant que l’intention de détruire le groupe ciblé, en tant que tel, est claire. Enfin, Amnesty International reconnaît que de nombreuses politiques et actions israéliennes décrites dans ce rapport constituent des violations du droit international humanitaire, y compris des crimes de guerre. L’organisation a publié plusieurs rapports qui montrent que les frappes aériennes, les actes de torture et autres mauvais traitements, la destruction injustifiée de terres agricoles et de bâtiments civils dans l’est de Gaza, le refus délibéré de fournir des services et des biens essentiels et le recours à des ordres d’« évacuation » ont violé le droit international humanitaire et sont probablement constitutifs de crimes de guerre.397 Considérés isolément, certains des actes examinés par Amnesty International et présentés dans ce rapport constituent de graves violations du droit international humanitaire ou des violations flagrantes des droits humains. Appropriés de manière holistique, c’est-à-dire contextuellement et cumulativement, en prenant en compte l’offensive dans son ensemble, y compris les actes qui ne sont peut-être pas interdits par la Convention sur le génocide, comme la destruction de sites culturels et religieux, et au vu des avertissements répétés de l’ONU et des alliés d’Israël et des ordonnances juridiquement contraignantes de la CIJ, un tableau différent et beaucoup plus inquiétant émerge. C’est ce tableau plus large qu’il faut analyser pour déterminer s’il s’agit d’un génocide. »