Suite aux révélations d'exécutions opérées par le Shin Beth, la sécurité intérieure (affaire du bus 300 en 1984) une commission est mise en place dont les conclusions font débat.

Moshe Landau (1912 – 2011 ) , président de la commission qui porte son nom avait présidé le procès Eichmann en 1961

La commission, dirigée par Moshe Landau, ancien président de la Cour suprême, admet la « nécessité » de recourir parfois à des pressions physiques et psychologiques contre les personnes accusées d’ « activités terroristes hostiles » .

« Les moyens de pression devraient principalement prendre la forme de pressions psychologiques non violentes exercées lors d’un interrogatoire vigoureux et exhaustif, à l’aide de stratagèmes, y compris de tromperies. Toutefois, lorsque ces moyens n’atteignent pas leur but, des pressions physiques modérées ne peuvent être évitées. ... » (Par. 4- 7.)

Dans les faits, ces directives se sont traduites par une légalisation de certaines méthodes de torture. Les moyens de pression que la Commission estime acceptables sont décrits dans un " code de directives pour les membres du service de sécurité intérieure chargés des interrogatoires, qui définit, à la lumière des expériences passées, (…) 1

Une commission du comité contre la torture a été mise en place au HDCH, Haut-commissariat des droits de l'homme de l'ONU, effective en juin 1987. Les États signataires, dont Israël se sont engagés à produire un rapport à ce comité. Le rapport Israélien au comité contre la torture donne les conclusions de la commission Landau :

 'La commission Landau a considéré que sa tâche consistait à définir "aussi précisément que possible les limites de ce qu’il est permis à l’enquêteur de faire et essentiellement ce qui lui est prohibé". La commission a constaté que, lorsque l’on a affaire à de dangereux terroristes qui constituent une grave menace pour l’Etat d’Israël et ses nationaux, il est inévitable dans certaines circonstances d’exercer une pression, y compris physique, raisonnable en vue d’obtenir des renseignements décisifs.

Il en est ainsi, en particulier, lorsque les renseignements susceptibles d’être obtenus du suspect peuvent empêcher un meurtre imminent ou lorsque le suspect possède, au sujet d’une organisation terroriste, des informations cruciales (dépôts d’armes, caches d’explosifs ou actes de terrorisme prévus, par exemple) que l’on ne peut se procurer d’aucune autre manière.

La commission Landau, ... a recommandé que l’on ait recours principalement à des pressions psychologiques et que dans les cas, peu nombreux, où le danger anticipé est considérable, l’on tolère uniquement une "pression physique raisonnable" (notion qui n’est pas étrangère à d’autres pays démocratiques).

 

... Les principes directeurs permettent des formes limitées de pression dans des circonstances extrêmement précises, à déterminer au cas par cas. Ils n’autorisent en aucune manière à faire usage de la force sans discernement

 

la commission Landau a défini plusieurs mesures qui ont été adoptées et qui sont maintenant en vigueur; elles peuvent s’énoncer ainsi :

1. L’exercice de pressions disproportionnées ne peut être toléré; les pressions ne doivent jamais atteindre le niveau de la torture physique ou des mauvais traitements, ni d’atteintes graves à l’honneur du suspect qui le privent de sa dignité de personne humaine;

2. Le recours à des mesures moins sévères doit être mis en regard de l’importance de danger escompté en vertu des renseignements à la disposition de l’enquêteur;

3. Les moyens de pression physique et psychologique auxquels l’enquêteur est autorisé à recourir doivent être définis et circonscrits à l’avance, par la diffusion de directives ayant force obligatoire;

...

5. Les responsables de cette surveillance doivent réagir fermement et sans hésitation à tout écart, en imposant des sanctions disciplinaires et, dans les cas graves, en faisant le nécessaire pour que des poursuites pénales soient engagées contre l’enquêteur qui aurait enfreint les directives.

 

Après avoir énoncé ces mesures, la commission Landau, dans une deuxième partie de son rapport, s’est attachée à préciser dans le détail les formes exactes de pression que les enquêteurs du SGS2 pourraient légitimement exercer.

Cette partie du texte a été tenue confidentielle de peur que les interrogatoires soient moins efficaces si les suspects connaissent les contraintes étroites imposées aux enquêteurs. Les organisations terroristes palestiniennes enseignent à leurs membres les techniques à employer pour résister aux interrogatoires du SGS sans révéler de renseignements; elles ont même imprimé un manuel à ce sujet. Il va de soi que la divulgation des directives du SGS leur permettrait de mieux préparer leurs membres et rassurerait en outre les suspects quant à leur capacité de subir les interrogatoires sans livrer de renseignements cruciaux, privant ainsi le SGS de cette arme psychologique qu’est l’incertitude.3

 

A la suite de quoi, le comité contre la torture donne les recommandations suivantes concernant Israël4

 'Le Comité relève qu’Israël autorise la tenue de débats publics sur des questions aussi sensibles que les mauvais traitements infligés à des détenus, tant en Israël que dans les territoires occupés.

Le Comité se félicite que l’Association israélienne des médecins ait réagi comme elle l’a fait afin d’empêcher ses adhérents d’être partie prenante aux sévices infligés à des prisonniers en établissant un certificat de bonne santé.

Le Comité se félicite également que le Service général de sécurité et la police ne soient plus chargés d’examiner les plaintes faisant état de sévices infligés à des détenus par leurs propres agents et que cette tâche incombe à présent à un service spécial du Ministère de la justice. Il se félicite également qu’Israël ait engagé des poursuites contre des responsables d’interrogatoire ayant enfreint les règles de conduite en vigueur en Israël et adressé un rappel à l’ordre à d’autres.

 

C. Sujets de préoccupation

Il est réellement préoccupant qu’aucune mesure législative n’ait été prise pour donner effet en Israël à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, qui, de ce fait, ne fait pas partie du droit interne israélien et ne peut être invoquée devant les tribunaux israéliens.

...Le rapport de la Commission Landau, qui autorise le recours à des "pressions physiques raisonnables" comme moyen d’interrogatoire licite, est totalement inacceptable au Comité pour les raisons suivantes :

a) Les conditions propices à l’application de la torture ou de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants se trouvent ainsi pour l’essentiel réunies;

b) Le fait de garder secrètes les normes, cruciales, d’interrogatoire à appliquer crée une condition de plus qui favorise inévitablement les mauvais traitements, en violation de la Convention.

 

Le Comité est extrêmement préoccupé par le nombre élevé de cas bien documentés de mauvais traitements en prison qui semblent constituer des violations de la Convention, y compris plusieurs cas de décès qui ont été portés à l’attention du Comité et de l’opinion publique mondiale par des organisations non gouvernementales aussi connues qu’Amnesty International, Al Haq (antenne locale de la Commission internationale de juristes) et d’autres encore.

 

D. Recommandations

Le Comité recommande :

d) De mettre immédiatement fin aux pratiques actuelles d’interrogatoire qui sont contraires aux obligations qui incombent à Israël aux termes de la Convention;

e) De permettre à toutes les victimes de ces pratiques de bénéficier de mesures d’indemnisation et de réadaptation appropriées.'

En 1991, Israël ratifie la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Cependant l'emploi de pressions physiques ou psychologiques modérées sera confirmé en 1998 par un arrêt de la Cour suprême dans le cas Abdelrahmane Ghanimat.

1 Le monde diplomatique, Janvier 1997

2Serivce Général de la Sécurité ( Shinbet, Shabak)

3 Rapport initial ISRAëL 1992 au comité contre la torture – additif 1994 du 25 janvier 1994

4 Les autres pays signataires sont le Paraguay, la Pologne, l'Égypte, l'Equateur, le Portugal, Chypre, la Suisse, le Népal et la Grèce, tous partie à l'article 19 de la convention contre la torture.

 

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