Lors de la Conférence de paix de Paris de 1919, il fut décidé que le système de mandats, décrit à l'article 22 du pacte de la Société des Nations, serait appliqué aux parties non turques de l'Empire ottoman.
Le 25 avril 1920, le Conseil suprême des puissances alliées a confié au Royaume-Uni le mandat en faveur de la Palestine. Peu après, le 1er juillet 1920, le régime militaire a été remplacé par une administration civile chapeautée par une Haute Commission. La frontière nord de la Palestine a été déterminée conformément à une convention anglo-française du 23 décembre 1920
Suite à la conférene de San Remo en 1920, les alliés ont convenu d’un mandat de la Grande-Bretagne sur la Palestine et la Mésopotamie (et de la France sur la Syrie ). Confirmée par la traité de Sèvres qui cependant n’a pas été ratifié, la disposition est confirmée le 24 juillet 1922 par le Conseil de la SDN et entre en vigueur le 23 septembre 1923.
Extraits :
Le Conseil de la Société des Nations :
Considérant que les principales puissances alliées sont d'accord en vue de donner effet aux dispositions de l'article 22 du Pacte de la Société des nations, pour confier à un mandataire choisi par lesdites puissances l'administration du territoire de la Palestine, qui faisait autrefois partie de l'Empire ottoman, dans des frontières à fixer par lesdites puissances ;
Considérant que les principales puissances alliées ont, en outre, convenu que le mandataire serait responsable de la mise à exécution de la déclaration originairement faite le 2 novembre 1917 par le gouvernement britannique et adoptée par lesdites puissances, en faveur de l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif, étant bien entendu que rien ne sera fait qui puisse porter préjudice aux droits civils et religieux des communautés non juives en Palestine, non plus qu'aux droits et au statut politique dont jouissent les Juifs dans tout autre pays ;
Considérant que cette déclaration comporte la reconnaissance des liens historiques du peuple juif avec la Palestine et des raisons de la reconstitution de son foyer national en ce pays ;
..., a statué sur ses termes comme suit,
Article 1. Le mandataire aura pleins pouvoirs de législation et d'administration, sous réserve des limites qui peuvent être fixées par les termes du présent mandat.
Article 2. Le mandataire assumera la responsabilité d'instituer dans le pays un état de choses politique, administratif et économique de nature à assurer l'établissement du foyer national pour le peuple juif, comme il est prévu au préambule, et à assurer également le développement d'institutions de libre gouvernement, ainsi que la sauvegarde des droits civils et religieux de tous les habitants de la Palestine, à quelque race ou religion qu'ils appartiennent.
Article 3. Le mandataire favorisera les autonomies locales dans toute la mesure où les circonstances s'y prêteront.
Article 4. Un organisme juif convenable sera officiellement reconnu et aura le droit de donner des avis à l'administration de la Palestine et de coopérer avec elle dans toutes questions économiques, sociales et autres, susceptibles d'affecter l'établissement du foyer national juif et les intérêts de la population juive en Palestine, et, toujours sous réserve du contrôle de l'administration, d'aider et de participer au développement du pays.
L'Organisation sioniste sera reconnue comme étant l'organisme visé ci-dessus, pour autant que, de l'avis du mandataire, son organisation et sa constitution seront jugées convenables. D'accord avec le gouvernement de Sa Majesté britannique, elle prendra toutes mesures nécessaires pour assurer la coopération de tous les Juifs disposés à collaborer à la constitution du foyer national juif.
Article 5. Le Mandataire garantit la Palestine contre toute perte ou prise à bail de tout ou partie du territoire et contre l’établissement de tout contrôle d’une Puissance étrangère.
Article 6. Tout en veillant à ce qu'il ne soit pas porté atteinte aux droits et à la situation des autres parties de la population, l'administration de la Palestine facilitera l'immigration juive dans des conditions convenables et de concert avec l'organisme juif mentionné à l'article 4 ; elle encouragera l'établissement intensif des Juifs sur les terres du pays, y compris les domaines de l'État et les terres incultes inutilisées pour les services publics.
Article 7. L'administration de la Palestine assumera la responsabilité d'édicter une loi sur la nationalité. Cette loi comportera des clauses destinées faciliter aux Juifs qui s'établiront en Palestine d'une façon permanente l'acquisition de la nationalité palestinienne.
Article 8. Les privilèges et immunités des étrangers, y compris la juridiction et la protection consulaires, tels qu'ils étaient autrefois pratiqués dans l'Empire ottoman, en vertu des Capitulations et des usages, seront sans application en Palestine.
A moins que les Puissances, dont les ressortissants jouissaient de ces privilèges et immunités au 1er août 1914, n'aient préalablement renoncé au rétablissement de ces privilèges et immunités, ou n'aient consenti leur non-application pendant une certaine période, ceux-ci seront à la fin du mandat et sans délai rétablis intégralement ou avec telle modification qui aurait été convenue par les Puissances intéressées.
…
Article 11. L Administration de la Palestine prendra toutes mesures nécessaires pour sauvegarder les intérêts de la communauté concernant le développement du pays et, sous réserve des obligations internationales acceptées par le Mandataire, elle aura pleins pouvoirs pour décider quant à la propriété ou au contrôle public de toutes les ressources naturelles du pays, ou des travaux et services d’utilité publique déjà établis ou à y établir. Elle introduira un régime agraire adapté aux besoins du pays, en ayant égard, entre autres choses, aux avantages qu’il pourrait y avoir à encourager la colonisation intense et la culture intensive de la terre.
L’Administration pourra, dans la mesure où elle n’agira pas directement, s’entendre avec l’organisme juif mentionné à l’artic e 4, pour effectuer ou exploiter, dans des conditions justes et équitables, tous travaux et services d’utilité publique et pour développer toutes les ressources naturelles du pays. Dans ces accords, il sera entendu qu’aucun des bénéfices distribués directement ou indirectement par cet organisme ne devra dépasser un taux raisonnable d’intérêt sur le capital et que tout excédent de bénéfice sera utilisé par lui au profit du pays et d’une manière approuvée par l ’Administration.
Article 12. Les relations extérieures de la Palestine, ainsi que la délivrance des exequatur aux consuls des Puissances étrangères seront du ressort du Mandataire. Le Mandataire aura aussi le droit d’étendre sa protection diplomatique et consulaire aux ressortissants de la Palestine se trouvant hors des limites de ce territoire.
Article 13 . Tout en maintenant l’ordre et la bienséance publics, le Mandataire assume toute responsabilité au sujet des Lieux Saints, des édifices et des sites religieux en Palestine, y compris celle de préserver les droits existants, d’assurer le libre accès des Lieux Saints, des édifices et des sites religieux, et le libre exercice du culte. Il ne sera responsable, pour toutes les questions qui s’y réfèrent, que vis- à- vis de la Société des Nations, étant entendu que rien dans cet article n ’empêchera le Mandataire de faire avec l’Administration tel arrangement qu’il jugera nécessaire, en vue d ’exécuter les dispositions du présent article, et étant entendu aussi que rien dans le présent mandat ne pourra être interprété comme l ’autorisant à toucher aux immeubles ou à intervenir dans l’administration des sanctuaires purement musulmans, dont les privilèges sont garantis.
Article 14. Une Commission spéciale sera nommée par la Puissance mandataire, à l ’effet d’étudier, définir et régler tous droits et réclamations concernant les Lieux Saints, ainsi que les différentes communautés religieuses en Palestine. Le mode de nomination des membres de la Commission, sa composition et ses fonctions, seront soumis à l ’approbation du Conseil de la Société, et la Commission ne sera pas nommée et n ’entrera pas en fonctions avant cette approbation.
Article 15. Le Mandataire garantira à tous la plus complète liberté de conscience, ainsi que le libre exercice de toutes les formes de culte compatibles avec l ’ordre public et les bonnes moeurs. Il n’y aura aucune inégalité de traitement entre les habitants de la Palestine, du fait des différences de race, de religion ou de langue. Personne ne sera exclu de la Palestine, à raison seulement de ses convictions religieuses. Il ne sera porté aucune atteinte au droit des communautés de conserver leurs écoles en vue de l’instruction et de l ’éducation de leurs membres dans leur propre langue, à condition de se conformer aux prescriptions générales sur l ’instruction publique que pourrait édicter l’Administration.
Article 16. Le Mandataire devra assirer le contrôle des institutions religieuses ou charitables de toutes confessions, en Palestine qui peut être exigé pour le maintien de l’ordre public et la bonne administration. Sous réserve de ce contrôle, on ne pourra prendre en Palestine aucune mesure qui mettrait obstacle à l’oeuvre de ces institutions ou qui constituerait une intervention dans cette oeuvre et l’on ne pourra faire de distinctions entre les représentants ou les membres de ces institutions du fait de leur religion ou de leur nationalité.
Article 17 : L'Administration de la Palestine peut organiser par recrutement volontaire les forces nécessaires au maintien de la paix et de l’ordre, ainsi qu’à la défense du pays, sous le contrôle du Mandataire, mais elle n’aura pas le droit de faire usage de ces forces à d’autres fins que celles énoncées ci-dessus, à moins que le Mandataire ne l’y autorise. L’Administration de la Palestine ne lèvera ni entretiendra de force militaire, navale ou aérienne qu’aux fins susdites.
Aucune disposition de cet article n ’empêchera l’Administration de la Palestine de participer aux frais d’entretien des forces militaires du Mandataire en Palestine.
Le Mandataire disposera en tout temps du droit d’utiliser les ports, voies ferrées et moyens de communication de Palestine, pour le passage des forces armées et le transport du combustible et des approvisionnements.
Article 18 : Il appartiendra au Mandataire de faire en sorte qu’aucune discrimination ne soit faite en Palestine entre les nationaux d’un Etat quelconque Membre de la Société des Nations (y compris les compagnies constituées selon les lois de cet Etat) et les nationaux de la Puissance mandataire ou de tout autre Etat, ni en matière d’impôts, de commerce ou de navigation, ni dans l’exercice des industries ou professions, ni dans le traitement accordé aux navires marchands ou aux aéronefs civils. De même, il ne sera imposé en Palestine aucun traitement différentiel entre les marchandises originaires ou à destination d’un quelconque des dits Etats ; il y aura dans des conditions équitables liberté de transit à travers le territoire sous mandat.
Sous réserve des stipulations ci-dessus et des autres stipulations du mandat, l’Administration de la Palestine pourra, sur le conseil du Mandataire, établir les impôts et les droits de douane qu’elle jugera nécessaires et prendre les mesures qui lui paraîtront les plus propres à assurer le développement des ressources naturelles du pays et à sauvegarder les intérêts de la population locale. Elle pourra également, sur le conseil du Mandataire, conclure un accord douanier spécial avec un Eta t quelconque dont le territoire en 1914 faisait intégralement partie de la Turquie d’Asie ou de l’Arabie.
...
Article 22. L’anglais, l’arabe et l’hébreu seront les langues officielles de la Palestine. Toutes indications ou inscripotions arabes sur les timbres ou la monnaire figureront également en hébreu et réciproquement.
Article 23. L’Administration de la Palestine reconnaitra les jours saints des différentes communautés comme jours de repos légal pour les dites communautés
Article 24. Le Mandataire adressera au Coseil de la Société des Nations un rapport annuel, répondant à ses vues, sur les mesures prises pendant l’année pour l’application du Mandat. Les textes de toutes les lois et tous les règlements promulguées pendant l’année seront annexés au rapport
[La Palestine telle qu'entendue par la SDN est alors un grand territoire qui comprend la Jordanie d’aujourd’hui . Sur ce point l'article 25 du mandat est clair même s'il reconnaît que le fait qu'il n'y ait pas ou peu de juifs sur la partie orientale autorise à l'imaginer différemment dans le futur ]
Article 25. Dans les territoires s'étendant entre le Jourdain et la frontière orientale de la Palestine, telle qu'elle sera définitivement fixée, le Mandataire aura la faculté, avec le consentement du Conseil de la Société des Nations, de retarder ou de suspendre l'application des stipulations du présent mandat qu'il jugera inapplicables à raison des conditions locales existantes, et de prendre, en vue de l'administration de ces territoires, toutes les mesures qu'il estimera convenables, pourvu qu'aucune de ces mesures ne soit incompatible avec les stipulations des articles 15, 16 et 18.
Article 27 : Le consentement du Conseil de la Société des Nations sera nécessaire pour toutes modifications à apporter aux termes du présent mmandat.
Lire aussi
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Palestine mandataire telle qu'elle était prévue à l'origine
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Lire aussi :
- le texte intégral du Mandat (Eng, Fr)
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Palestine et Transjordanie...création d'une frontière
Le mandat sur la Palestine incluait le territoire de la future Transjordanie dans « la Palestine ».
Dans un « memorandum relatif à l'application à la Transjordanie du mandat sur la Palestine », les Anglais, utilisent les dispositions de l'article 25 du mandat sur la Palestine. Le point 2 du memorandum invite le conseil à voter la résolution suivante :
Les dispositions suivantes du mandat sur la Palestine ne s'appliquent pas au territoire connu sous le nom de Transjordanie, qui comprend tous les territoires situés à l'est d'une ligne partant d'un point de deux milles à l'ouest de la ville d'Akaba, sur le golfe de ce nom, pour suivre le milieu de la rivière Ouadi Araba, de la Mer morte et du Jourdain jusqu'à son confluent avec la rivière Yarmouk, et se diriger à partir de ce point en suivant le centre de cette dernière rivière jusqu'à la frontière de Syrie.
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Haïm Weizmann, président d'Israël (1949 - 1952)
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Le 16 septembre 1922, le Conseil de la Société des Nations approuve la proposition anglaise d’exclure la Transjordanie de l’ensemble du territoire de la Palestine.
Cette résolution ne fait que confirmer l’état de fait antérieur, la Transjordanie ayant déjà été exclue du territoire palestinien par l’article 86 de l’Ordonnance sur la Palestine de 1922 (faisant office de constitution) qui indiquait ,
Cette ordonnance ne s’applique pas aux parties du territoire de la Palestine se trouvant à l’est du Jourdain et de la mer morte.
Le 20 février 1928, la Grande-Bretagne conclut un accord avec l’émir Abdallah de Transjordanie par lequel la Grande-Bretagne reconnait l’existence du gouvernement autonome de Transjordanie tout en maintenant le territoire sous contrôle britannique par un mandat. (La Grande-Bretagne continua de considérer la Transjordanie comme faisant partie de la Palestine dans le domaine des relations internationales – conformément à l’article 24 du mandat, la Grande-Bretagne incluait la Transjordanie dans ses rapports annuels à la Société des Nations sur son administration de la Palestine.) Cela confirmait l’existence de la frontière entre la Palestine et la Transjordanie qui avait été définie de manière unilatérale.
Pour James de Rotschild, en séparant la Transjordanie de la Palestine, Churchill avait posé les fondations d’un foyer national juif. Sa proposition avait déçu Weizmann, mais a été perçue plus tard comme crucial. Dans une lettre, De Rotschild écrit en 1955, « sans cette vision prophétique très discutée, il se pourrait qu’il n’y ait pas d’Israël aujourd’hui ».