En 1641, par l’Édit de Saint-Germain-en-Laye, Richelieu limite le droit de remontrance du Parlement de Paris : « Très expresses inhibitions et défenses » aux corps judiciaires « de prendre à l'avenir connaissance d'aucunes affaires qui peuvent concerner l'Etat, l'administration et le gouvernement d'icelui que nous réservons à notre seule personne ». Ainsi le Roi interdisait aux juges de l'ordre judiciaire de se mêler des affaires de l'État, de l'administration ou du gouvernement. Mais cet édit n'eut que peu d'effets, les magistrats de l'ordre judiciaire qui siégeaient dans les parlements des provinces d'Ancien Régime ont continué à se mêler des affaires de l'État ; les tensions entre parlements souhaitant conserver leurs prérogatives d'une part et absolutisme royal d'autre part est une des origines de la Révolution française.
« EDIT qui défend aux parlemens et autres cours de justice de prendre à l'avenir connaissance des affaires d'état et d'administration, et qui supprime plusieurs charges de conseillers au parlement de Paris.
Saint-Germain-en-Laye, février 1641, reg. au parl. le 21.
LOUIS, etc. Il n'y a rien qui conserve et qui maintienne davantage les empires que la puissance du souverain également reconnu par les sujets ; elle rallie et réunit si heureusement toutes les parties de l'état, qu'il naît de cette union une force qui assure sa grandeur et sa félicité. Il semble cependant que l'établissement des monarchies étant fondé par le gouvernement d'un seul , cet ordre est comme l'âme qui les anime et qui leur inspire autant de force et de vigueur qu'il y a de perfection. Mais comme cette autorité absolue porte les états au plus haut point de leur gloire , aussi lorsqu'elle se trouve affaiblie , on les voit en peu de temps déchoir de leur dignité. Il ne faut point sortir de la France pour trouver des exemples de cette vérité : les règnes des rois nos prédécesseurs en fournissent assez. On a vu cette couronne prête de tomber sous la domination de ceux à qui elle devoit plutôt commander, Les désordres et les divisions funestes de la ligue qui doivent estre ensevelies dans un éternel oubli, prirent leur naissance et leur accroissement dans le mépris de l'authorité royale; elle fut tellement ébranlée par les entreprises de ceux qui devoient plus la révérer que si Dieu, protecteur des rois, n'eût prévenu leurs mauvais desseins, le sceptre eût peut-être été arraché de la main d'un prince légitime pour passer en la main d'un usurpateur. Henry-le-Grand, notre très honoré seigneur, en qui Dieu avoit mis les plus excellentes vertus d'un grand prince, succédant à la couronne de Henri III, relève par sa valeur l'authorité royale qui étoit comme abbatue et foulée aux pieds. Il luy rendit l'éclat de sa majesté presque effacé par la désobéissance et par la rébellion des peuples : et au milieu des plus grands désordres de l'état la France qui estoit une image d'horreur et de confusion, devint, par sa vertu, le modèle parfait des monarchies les plus accomplies. Mais, lorsque plus puissante et plus glorieuse qu'elle n'avoit jamais été, elle recueilloit dans un profond repos les fruits des labeurs de son monarque incomparable, elle lui vit finir ses jours au même temps qu'elle les désiroit immortels pour sa félicité. Alors nous commençâmes de régner étant encore dans la minorité. Mais comme il étoit difficile que le règne d'un prince en aussi bas âge fût conduit avec la force et avec la vigueur si nécessaires pour maintenir l'authorité royale au point où notre honoré seigneur et père l'avoit mise, on vit aussi que dès l'entrée de notre règne elle reçut de dangereuses atteintes. Notre cour de parlement de Paris, quoique portée d'un bon mouvement, entreprit , par une action qui n'a point d'exemple et qui blesse les lois fondamentales de cette monarchie, d'ordonner du gouvernement de notre royaume et de notre personne, et les circonstances du tems empêchèrent que l'on n'apportât remède à un si grand mal. La dissimulation dont on usa en cette rencontre, persuada à nos officiers que l'on apprôuvoit leur conduite : et sur ce fondement, cette compagnie croyant qu'après avoir disposé du gouvernement de l'état , elle pouvoit en censurer l'administration et demander compte du maniement des affaires publiques, résolut par un arrêt que les princes, les ducs, pairs et officiers de la couronne qui avoient séance et voix délibérative en notre cour seroient invités de s'y trouver pour aviser sur ce qui seroit proposé pour le bien de notre service. Ensuite les factions commencèrent à se former dans l'état. et nous pouvons dire qu'elles n'y ont été dissipées que depuis que nous avons rendu à l'authorité royale la force et la majesté qu'elle doit avoir dans un état monarchique qui ne peut souffrir qu'on mette la main au sceptre du souverain et qu'on partage son authorité : ainsi, après que nous avons affermi l'authorité royale, la France a repris sa première vigueur, et au lieu qu'elle s'affoiblissoit par ses divisions, elle s'est rendue si puissante, que ses actions ont causé de l'admiration à toute l'Europe , et par des effets qu'on aura peine de croire un jour, elle a fait voir que la puissance réunie en la personne du souverain est la source de la gloire et de la grandeur des monarchies , et le fondement sur lequel est appuyée leur conservation.
Mais parce qu'il ne suffit pas d'avoir élevé cet état en un si haut degré de puissance, si nous ne l'affermissons en la personne même de nos successeurs; nous désirons l'établir par de si bonnes lois, que la lignée dont il a plu à Dieu d'honorer notre couche, ait un règne si heureux et un trône si assuré, que rien ne puisse apporter aucun changement. Or, comme l'authorité royale n'est jamais si bien affermie que lorsque tous les ordres d'un état sont réglés dans les fonctions qui leur sont prescrites par le prince, et qu'ils agissent dans une dépendance parfaite de sa puissance; nous nous sommes résolus d'y apporter un réglement général ; et cependant, comme l'administration de la justie en est la plus importante partie, nous avons estimé nécessaire de commencer à en régler les fonctions, et de faire connoître à nos parlemens l'usage légitime de l'authorité que nos rois nos prédécesseurs et nous leur avons déposée, afin qu'une chose qui est établie pour le bien des peuples ne produise des effets contraires, comme il arriveroit, si les officiers, au lieu de se contenter de cette puis- sance qui les rend juges de la vie de l'homme et des fortunes de nos sujets, vouloient entreprendre sur le gouvernement de l'état qui n'appartient qu'au prince.
À ces causes, après avoir vu divers réglemens faits par les rois nos précédesseurs et par nous sur le fait de la juridiction et pouvoir de nos cours de parlement, et premièrement ce qui a été ordonné par le roi Jean, qu'il ne seroit traité d'aucune matière d'état en nosdites cours de parlement, si ce n'est par commission spéciale, et qu'elles auroient seulement la cognoissance en fait de la justice ;
Les lettres-patentes en forme de déclaration du roi François Ier, registrées en notre cour de parlement de Paris, par lesquelles il défend à ladite cour de s'entremettre en quelque façon que ce soit du fait de l'état ny d'autre chose que de la justice : déclare nul et de nul effet tout ce que les officiers de ladite cour feront au contraire; ordonne que tous les ans ils prendront lettres en général de leur pouvoir et délégation en la forme et manière qu'il avoit esté fait auparavant; défend, en outre, à ladite cour d'user d'aucunes limitations, modifications on restrictions sur les ordonnances, édits et lettres en forme de chartes : veut qu'en cas que l'on juge qu'aucune chose y doive être adjoutée ou diminuée qu'ils lui en donnent advis ;
Arrêt du conseil d'estat, le roi Charles IXe, séant en icelui, par lequel, après avoir entendu les remontrances de la cour de parlement de Paris , sur ce qu'elle avoit différé de publier l'ordonnance de sa majorité , il casse et révoque tout ce qui avoit été fait par ladite cour sur ce sujet, le déclare nul comme donné par des juges auxquels la cognoissance des affaires d'état n'appartient aucunement, avec défenses à l'avenir de mettre en dispute ni autrement délibérer sur les édits et ordonnances qui leur seront envoyées, choses qui appartiendront à l'estat ; ledit arrest registré en ladite cour de parlement de Paris;
Arrêt donné en nostre conseil, nous y séant, par lequel, vu l'arrêt de notredite cour de parlement de Paris qui ordonnoit que les princes, ducs, pairs et officiers de la couronne qui ont séance et voix délibérative en ladite cour seront invités de s'y trouver pour adviser avec eux propositions qui seroient faites pour notre service; nous avons cassé et révoqué ledit arrêt, avec défenses à notredite cour de s'entremettre des affaires d'estat, sinon lorsqu'il leur sera commandé, et afin que la mémoire de cette désobéissance fût du tout éteinte, que l'arrêt et les remontrances dressées ensuite seroient biffées et tirées du registre ;
Arrêt donné en notre conseil, nous y séant, par lequel l'arrêt de notredite cour de parlement qui faisoit défenses de payer le droit annuel et ordonnoit que commission seroit délivrée au procureur-général pour informer sur les désordres et dissipations prétendus de nos finances , est cassé et annullé, et ordonne qu'il sera biffé et tiré des registres, avec défenses à la cour de s'entremettre ni prendre connoissance à l'avenir des affaires de l'état et gouvernement, sinon lorsqu'ils en auront reçu exprès commandement.
Arrêt de nostre conseil, nous y séant, par lequel, après avoir vu l'acte de délibération de notre cour de parlement de Paris, sans avoir pris aucune résolution sur l'enregistrement de nos lettres-patentes en forme de déclaration contre ceux qui étoient sortis du royaume à la suite de notre très cher et très amé frère le duc d'Orléans, ladite délibération est cassée et déclarée nulle, comme téméraire et faite contre les lois et usances de ce royaume, par personnes privées et sans pouvoir en ce regard, avec défenses à notredite cour de parlement de mettre à l'avenir en délibération telles et semblables déclarations concernant les affaires d'état, administration et gouvernement d'icelui, et que l'acte de la délibération seroit tiré des registres de ladite cour, et après que tous les susdits réglemens ont été mûrement examinés en nostre conseil ;
(1) Nous avons, de l'avis d'icelui et de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale, dit et déclaré, disons et déclarons que notredite cour de parlement de Paris et toutes nos autres cours, n'ont été établies que pour rendre la justice à nos sujets ; leur faisons très expresses inhibitions et défenses, non seulement de prendre, à l'avenir, cognoissance d'aucunes affaires semblables à celles qui sont cy-devant énoncées, mais généralement de toutes celles qui peuvent concerner l'état, administration et gouvernement d'icelui que nous réservons à notre personne seule et de nos successeurs rois, si ce n'est que nous leur en donnions le pouvoir et commandement spécial par nos lettres-patentes, nous réservant de prendre sur les affaires publiques les advis de notredite cour de parlement, lorsque nous le jugerons à propos pour le bien de notre service.
(2) Déclarons, dès à présent, toutes délibérations et arrêts qui pourront être faits à l'advenir contre l'ordre de la présente déclaration nulles et de nul effet, comme faites par personnes qui n'ont aucun pouvoir de nous de s'entremettre du gouvernement de notre royaume.
(3) Voulons qu'il soit procédé contre ceux qui se trouveront à pareilles délibérations comme désobéissans à nos commandemens et entreprenant sur notre autorité; et d'autant que notredite cour de parlement de Paris a souvent arrêté l'exécution des édits et déclarations vérifiés en notre présence et séant en notre lit de justice, comme si nos officiers vouloient révoquer en doute la vérification des édits faits de notre autorité souveraine,
(4) Nous voulons et entendons que les édits et déclarations qui auront été vérifiés eu cette forme soient pleinement exécutés selon leur forme et teneur, faisant défenses à notredite cour de parlement de Paris et toutes autres, d'y apporter aucun empêchement , sauf néantmoins à nos officiers de nous faire telles remontrances qu'ils adviseront être sur l'exécution des édits pour le bien de notre service , après lesquelles remontrances nous voulons et entendons qu'ils aient à obéir à nos volontés, à faire exécuter les édits suivant la vérification qui en aura été faite de notre autorité , si ainsi leur ordonnons.
(5) Et quant aux édits et déclarations qui leur seront envoyées concernant le gouvernement et administration de l'état, nous leur commandons et enjoignons de les faire publier et enregistrer sans en prendre aucune connoisfance ni faire aucune délibération sur iceux et pour les édits et déclarations qui regarderont nos finances, nous voulons et entendons que lorsqu'ils leur seront envoiés, s'ils y trouvent quelque difficulté en la vérification, qu'ils se retirent pardevers nous pour nous les représenter, afin que nous y pourvoïons ainsi que nous le jugerons à propos, sans qu'ils puissent, de leur autorité, y apporter aucunes modifications ni changemens, ni user de ces mots, nous ne devons ni ne pouvons , qui sont injurieux à l'autorité du prince.
(6) Et en cas que nous jugions que les édits doivent être vérifiés et exécutés en la forme que nous les aurons envoyés, après avoir entendu les remontrances sur iceux, nous voulons et entendons qu'après en avoir reçu notre commandement, ils aient à procéder à la vérification et enregistrement, toutes affaires cessantes, si ce n'est que nous leur permettions de nous faire de secondes remontrances après lesquelles nous voulons qu'il soit passé outre sans aucun délai.
(7) Et attendu que la désobéissance qui nous a été rendue par notredite cour de parlement de Paris à l'exécution de l'édit de création de quelque nombre de conseillers en icelle ne peut être dissimulée plus longuement, sans blesser notre autorité, ayant, à la vue de tout le monde, empêché ceux qui sont pourvus desdites charges d'en faire, jusques ici, librement toutes les fonctions quelqu'exprès commandement qu'ils en aient reçu de nous; nous avons estimé à propos pour leur faire connaître que la subsistance des charges ne dépend que de nous, et que la suppression et la création est un effet de notre puissance, de supprimer les charges de ceux auxquels, par bonté, nous avions fait seulement commandement de se retirer de ladite compagnie , avec défenses d'y entrer jusques à ce que autrement par nous en ait été ordonné : et pour cet effet, nous avons, de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale, dès à présent, éteint et supprimé, éteignons et supprimons les charges de conseiller président aux enquêtes dont est pourveu M. Barillon et les charges de conseiller en notre cour de parlement dont sont pourvus MM. P. Scarron, L. Bitaut, Sain et Salo , nous réservant de pourvoir à leur remboursement ainsi que nous le jugerons à propos.
(8) Faisons très expresses inhibitions et défenses à notredite cour de parlement de leur donner aucune entrée, à l'avenir, en leur compagnie, et à nos sujets de les reconnoître pour officiers, et à eux de prendre à l'avenir la qualité d'officiers, afin que l'exemple de la peine encourue en leur personne retienne les autres officiers en leur devoir.
(9) Nous avons, sur les plaintes qui nous ont été souvent faites, que la discipline était beaucoup relâchée dans nos cours de parlement et que nos officiers ne tenaient compte de se comporter avec la modestie et retenue bien séante en un juge n'y d'observer exactement les réglemens portés par nos ordonnances, ordonné que les mercurialles se tiendroient tous les trois mois et que les délibérations qui seroient faites, seroient envoyées à notre très cher et féal le sieur Seguier chancelier de France pour nous en donner avis ;
(10) Et d'autant que jusques ici, au grand préjudice de notre service et du bien de la justice, notre volonté n'a point été exécutée, nous ordonnons et enjoignons à notredite cour de parlement et toutes autres de tenir les mercurialles de trois en trois mois, en la forme portée par nos ordonnances, et à notre-procureur général d'y faire les propositions qu'il jugera être à propos pour le bien de la justice et de notre service, et attendant que nous puissions, par un règlement général, pourveoir aux défauts qui sont introduits en l'ordre de la justice par l'inexécution des ordonnances, nous voulons et ordonnons que les réglemens portés par nos ordonnances sur le fait du procès des commissaires soient exécutées selon leur forme et teneur, déclarant, dès à présent, tous jugemens qui interviendront sur les procès qui seroient vus par grands ou petits commissaires hors les cas portés par nosdites ordonnances nuls et de nul effet; voulons que les frais qui auront été faits en la visitation des procès contre nos réglemens soient répétés à l'encontre des juges qui y auront assisté.
Si donnons, etc[1]. »
↑ Isambert, Taillandier et Decrusy, Recueil général des anciennes lois françaises, depuis l'an 420 jusqu'à la Révolution de 1789, t. XVI, 1829 (lire en ligne), p. 529
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