Texte de l'accord franco-britannique du 8 avril 1904
À la fin du XIXe siècle, à la suite de la crise amorcée par les troubles en Herzégovine en 1875, continuée par le traité de San Stefano, mais circonscrite et achevée par le Congrès de Berlin, en 1878, les Puissances centrales forment un réseau d'alliances pour « assurer le maintien de l'ordre social et politique dans leurs États respectifs ». L'Allemagne et l'Autriche-Hongrie concluent d'abord, le 7 octobre 1879, une solide alliance, la Duplice, dirigée contre la Russie et la France, qui les lie jusqu'en 1914. Les deux pays forment ensuite la Triple Alliance ou Triplice avec l'Italie, le 20 mai 1882, alors que l'Italie craint un conflit avec la France en Afrique du Nord. Cet accord conclu initialement pour cinq ans est confirmé en 1887, avec un traité italo-autrichien relatif à une action concertée dans les Balkans et la mer Égée, et un traité italo-allemand dirigé contre la France. Il est renouvelé et précisé le 6 mai 1891, puis, dans les mêmes termes, le 28 juin 1902 et enfin le 5 décembre 1912. Enfin, une convention maritime (23 juin et 2 août 1913) prévoit les moyens nécessaires pour des opérations communes des trois Puissances en Méditerranée en 1914. Des accords avec la Roumanie, le 30 octobre 1883, renouvelés le 13/25 juillet 1892, le 30 septembre 1896, le 17 avril 1902 et le 5 février 1913, permettent de former une Quadruplice. L'Alliance est aussi étendue à la Serbie le 16/28 juin 1881, confirmée le 7/19 mars 1889, prévoyant l'extension du territoire serbe en Macédoine ; et à l'Espagne, en ce qui concerne les questions nord-africaines, le 4 mai 1887. Cependant, par le Traité des 3-Empereurs, le 18 juin 1881, elles tentent de concilier les ambitions russes et autrichiennes dans les Balkans. Mais en 1887, tandis que l'Autriche s'entend avec l'Italie et la Grande-Bretagne (mars et décembre 1887) pour l'indépendance et l'intégrité de l'Empire ottoman et le statu quo en Méditerranée, le traité de réassurance ne lie que l'Allemagne et la Russie. Les ambitions opposées de l'Autriche, de la Russie et bientôt de l'Italie dans les Balkans ruinent ainsi l'édifice de la diplomatie allemande : Après la démission de Bismarck en 1890, le nouvel empereur, Guillaume II, choisit définitivement l'Autriche et tente de se rapprocher de la Grande-Bretagne. La Russie, isolée, se tourne alors vers la France ; en Serbie, à la suite de la révolution de 1903, le nouveau gouvernement recherche la protection de la Russie et de la France ; et l'Italie comme la Roumanie refusent d'entrer en guerre en 1914, puis s'engagent du côté de l'Entente, l'Italie, le 24 mai 1915, et la Roumanie le 27 août 1916.
À la suite de la montée sur le trône de Guillaume II et de la démission de Bismarck, le resserrement des liens entre l'Allemagne et l'Autriche, le rapprochement avec la Grande-Bretagne et le renouvellement de la Triple Alliance, conduisent la Russie et la France, également menacées, à se rapprocher, en dépit de l'absence d'affinités idéologiques. Dès 1888, la Russie emprunte sur le marché français, et obtient des armements en échange de blé. Une escadre française est accueillie triomphalement à Cronstadt le 25 juillet 1891, puis le ministre russe des affaires étrangères, de Giers, est accueilli en France pour des pourparlers qui établissent les fondements de l'Entente cordiale entre les deux pays. Défavorable à un traité formel, le Tsar propose un échange de lettres confirmant les vues diplomatiques communes des deux Gouvernements. Une convention militaire est proposée un an plus tard et ratifiée en décembre 1893. C'est au début du XXe siècle que la situation évolue favorablement pour les deux pays. L'entente cordiale entre la France et la Grande-Bretagne en 1904, les arrangements de 1907 conclus par la Grande-Bretagne avec la Russie, et son alliance avec le Japon, préparent la coalition qui se formera en 1914 contre les Puissances centrales.
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I. - Déclaration concernant l'Égypte et le Maroc
Article premier.
Le Gouvernement de S. M. britannique déclare qu'il n'a pas l'intention de changer l'état politique de l'Égypte.
De son côté le Gouvernement de la République française déclare qu'il n'entravera pas l'action de l'Angleterre dans ce pays en demandant qu'un terme soit fixé à l'occupation britannique ou de toute autre manière, et qu'il donne son adhésion au projet de décret khédivial qui est annexé au présent arrangement et qui contient les garanties jugées nécessaires pour la sauvegarde des intérêts des porteurs de la Dette égyptienne, mais à la condition qu'après sa mise en vigueur aucune modification n'y pourra être introduite sans l'assentiment des Puissances signataires de la Convention de Londres de 1885.
Il est convenu que la direction générale des antiquités en Égypte continuera d'être, comme par le passé confiée à un savant français.
Les écoles françaises en Égypte continueront à jouir de la même liberté que par le passé.
Article 2.
Le Gouvernement de la République française déclare qu'il n'a pas l'intention de changer l'état politique du Maroc.
De son côté, le Gouvernement de S. M. britannique reconnaît qu'il appartient à la France, notamment comme puissance limitrophe du Maroc sur une vaste étendue, de veiller à la tranquillité de ce pays, et de lui prêter son assistance pour toutes les réformes administratives, économiques, financières et militaires dont il a besoin.
Il déclare qu'il n'entravera pas l'action de la France à cet effet, sous réserve que cette action laissera intacte les droits dont, en vertu des traités, conventions et usages, la Grande-Bretagne jouit au Maroc, y compris le droit de cabotage entre les ports marocains dont bénéficient les navires anglais depuis 1901.
Article 3.
Le Gouvernement de S. M. britannique, de son côté, respectera les droits dont, en vertu des traités, conventions et usages, la France jouit en Égypte, y compris le droit de cabotage accordé aux navires français entre les ports égyptiens.
Article 4.
Les deux Gouvernements, également attachés au principe de la liberté commerciale, tant en Égypte qu'au Maroc, déclarent qu'ils ne s'y prêteront à aucune inégalité, pas plus dans l'établissement des droits de douane ou autres taxes que dans l'établissement des tarifs de transport par chemin de fer.
Le commerce de l'une et de l'autre nation avec le Maroc et avec l'Égypte jouira du même traitement pour le transit par les possessions françaises et britanniques en Afrique. Un accord entre les deux gouvernements réglera les conditions de ce transit et déterminera les points de pénétration.
Cet engagement réciproque est valable pour une période de trente ans. Faute de dénonciation expresse faite une année au moins à l'avance, cette période sera prolongée de cinq en cinq ans.
Toutefois, le Gouvernement de la République Française au Maroc et le Gouvernement de S. M. britannique en Égypte se réservent de veiller à ce que les concessions de routes, chemins de fer, ports, etc., soient données dans des conditions telles que l'autorité de l'État sur ces grandes entreprises d'intérêt général demeure entière.
Article 5.
Le Gouvernement de S. M. britannique déclare qu'il usera de son influence pour que les fonctionnaires français actuellement au service égyptien ne soient pas mis dans des conditions moins avantageuses que celles appliquées aux fonctionnaires britanniques actuellement au service marocain.
Article 6.
Afin d'assurer le libre passage du canal de Suez, le Gouvernement de S. M. britannique déclare adhérer aux stipulations du traité conclu le 29 octobre 1888 et à leur mise en vigueur ; le libre passage du canal étant ainsi garanti, l'exécution de la dernière phrase du paragraphe I et celle du paragraphe 2 de l'article 8 de ce traité resteront suspendues.
Article 7.
Afin d'assurer le libre passage du détroit de Gibraltar, les deux Gouvernements conviennent de ne pas laisser élever de fortifications ou des ouvrages stratégiques quelconques sur la partie de la côte marocaine comprise entre Mélilla et les hauteurs qui dominent la rive droite du Sébou exclusivement. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux points actuellement occupés par l'Espagne sur la rive marocaine de la Méditerranée.
Article 8.
Les deux Gouvernements, s'inspirant de leurs sentiments sincèrement amicaux pour l'Espagne, prennent en particulière considération les intérêts qu'elle tient de sa position géographique et de ses possessions territoriales sur la côte marocaine de la Méditerranée, et au sujet desquels le Gouvernement français se concertera avec le Gouvernement espagnol.
Communication sera faite au Gouvernement de S. M. britannique de l'accord qui pourra intervenir à ce sujet entre la France et l'Espagne.
Article 9.
Les deux Gouvernements conviennent de se prêter l'appui de leur diplomatie pour l'exécution des clauses de la présente déclaration relative à l'Égypte et au Maroc. En foi de quoi S. E. l'Ambassadeur de la République française près S. M. le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et des territoires britanniques au delà des mers, Empereur des Indes et le principal Secrétaire d'État pour les Affaires étrangères de S. M. britannique, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs cachets.
Fait à Londres en double expédition, le 8 avril 1904.
Paul CAMBON. LANSDOWNE.
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II. -Déclaration secrète
Article premier.
Dans le cas où l'un des deux Gouvernements se verrait contraint par la force des circonstances de modifier sa politique vis-à-vis de l'Égypte ou du Maroc, les engagements qu'ils ont contractés l'un envers l'autre par les articles IV, VI et VII de la déclaration de ce jour demeureraient intacts.
Article 2.
Le Gouvernement de S. M. britannique n'a pas l'intention de proposer, quant à présent, aux puissances, de modification au régime des capitulations et à l'organisation judiciaire en Égypte.
Dans le cas où il serait amené à envisager l'opportunité d'introduire à cet égard en Égypte des réformes tendant à assimiler la législation égyptienne à celle des autres pays civilisés, le Gouvernement de la République française ne refuserait pas d'examiner ces propositions, mais à la condition que le Gouvernement de S. M. britannique accepterait d'examiner les suggestions que le Gouvernement de la République française pourrait avoir à lui adresser pour introduire au Maroc des réformes du même genre.
Article 3.
Les deux Gouvernements conviennent qu'une certaine quantité de territoire marocain adjacente à Mélilla, Ceuta et autres Présides, doit, le jour où le Sultan cesserait d'exercer sur elles son autorité, tomber dans la sphère d'influence espagnole, et que l'administration de la côte depuis Mélilla jusqu'aux hauteurs de la rive droite du Sébou sera exclusivement confiée à l'Espagne.
Toutefois, l'Espagne devra au préalable donner son adhésion formelle aux dispositions des articles 4 et 7 de la déclaration de ce jour et s'engager à les exécuter.
Elle s'engagera, en outre, à ne point aliéner tout ou partie des territoires placés sous son autorité ou dans sa sphère d'influence.
Article 4.
Si l'Espagne, invitée à adhérer aux dispositions de l'article précédent, croyait devoir s'abstenir, l'arrangement entre la France et la Grande-Bretagne, tel qu'il résulte de la déclaration de ce jour, ne serait pas moins immédiatement applicable.
Article 5.
Dans le cas où l'adhésion des autres puissances ne serait pas obtenue au projet de décret mentionné à l'article 1er de la déclaration de ce jour, le Gouvernement de la République française ne s'opposera pas au remboursement au pair, à partir du 15 juillet 1910, des dettes : garantie, privilégiée et unifiée.
Fait à Londres en double exemplaire, le 8 avril 1904.
LANSDOWNE Paul CAMBON.
III.- Convention relative à Terre-Neuve
Le Président de la République française et S. M. le Roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande et des Territoires britanniques au-delà des mers, Empereur des Indes, ayant résolu de mettre fin par un arrangement amiable aux difficultés survenues à Terre-Neuve, ont décidé de conclure une convention à cet effet et ont nommé pour leurs plénipotentiaires respectifs : .....
lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit, sous réserve de l'approbation de leurs Parlements respectifs :
Article premier.
La France renonce aux privilèges établis à son profit par l'article 13 du Traité d'Utrecht et confirmés ou modifiés par des dispositions postérieures.
Article 2.
La France conserve pour ses ressortissants, sur le pied d'égalité avec les sujets britanniques, le doit de pêche dans les eaux territoriales, sur la partie de la côte de Terre-Neuve comprise entre le cap Saint-Jean et le cap Rayz en passant par le nord ; ce droit s'exercera pendant la saison habituelle de pêche, finissant pour tout le monde le 20 octobre de chaque année.
Les Français pourront donc y pêcher toute espèce de poisson, y compris la boëtte, ainsi que les crustacés. Ils pourront entrer dans tout port ou havre de cette côte et s'y abriter dans les mêmes conditions que les habitants de Terre-Neuve, en restant soumis aux règlements locaux en vigueur ; ils pourront aussi pêcher à l'embouchure des rivières, sans toutefois pouvoir dépasser une ligne droite qui serait tirée de l'un à l'autre des points extrêmes du rivage entre lesquels la rivière se jette dans la mer.
Ils devront s'abstenir de faire usage d'engins de pêche fixes sans la permission des autorités locales.
Sur la partie de la côte mentionnée ci-dessus, les Anglais et les Français seront soumis sur le pied d'égalité aux lois et règlements actuellement en vigueur ou qui seraient édictés, dans la suite, pour la prohibition, pendant un temps déterminé, de la pêche de certains poissons ou pour l'amélioration des pêcheries. Il sera donné connaissance au Gouvernement de la République française des lois et règlements nouveaux, trois mois avant l'époque où ceux-ci devront être appliqués.
La police de la pêche sur la partie de la côte susmentionnée, ainsi que celle du trafic illicite des liqueurs et de la contrebande des alcools, feront l'objet d'un règlement établi d'accord entre les deux Gouvernements.
Article 3.
Une indemnité pécuniaire sera allouée par le Gouvernement de S. M. britannique aux citoyens français se livrant à la pêche ou à la préparation du poisson sur le Treaty Shore, qui seront obligés soit d'abandonner les établissements qu'ils y possèdent, soit de renoncer à leur industrie, par suite de la modification apportée par la présente Convention à l'état de choses actuel.
Cette indemnité ne pourra être réclamée par les intéressés que s'ils ont exercé leur profession antérieurement à la clôture de la saison de pêche de 1903.
Les demandes d'indemnité seront soumises à un tribunal arbitral composé d'un officier de chaque nation, et, en cas de désaccord, d'un surarbitre désigné suivant la procédure instituée par l'article 32 de la Convention de La Haye. Les détails réglant la constitution du tribunal et les conditions des enquêtes à ouvrir pour mettre les demandes en état feront l'objet d'un arrangement spécial entre les deux Gouvernements.
Article 4.
Le Gouvernement de S. M. britannique, reconnaissant qu'en outre de l'indemnité mentionnée dans l'article précédent, une compensation territoriale est due à la France pour l'abandon de son privilège sur la partie de l'île de Terre-Neuve visée à l'article 2, convient avec le Gouvernement de la République française des dispositions qui font l'objet des articles suivants:
Article 5.
La frontière existant entre la Sénégambie et la colonie anglaise de la Gambie sera modifiée de manière à assurer à la France la possession de Yarboutenda et des terrains et points d'atterrissement appartenant à cette localité.
Au cas où la navigation maritime ne pourrait s'exercer jusque-là, un accès sera assuré en aval au Gouvernement français sur un point de la rivière Gambie et ses affluents, ainsi que le mode d'accès au point qui viendrait à être réservé à la France, en exécution du paragraphe précédent, feront l'objet d'arrangements à concerter entre les deux Gouvernements.
Il est, dans tous les cas, entendu que ces conditions seront au moins aussi favorables que celles du régime institué par application de l'acte général de la Conférence africaine du 26 février 1885 et de la Convention franco-anglaise du 14 juin 1898 dans la partie anglaise du bassin du Niger.
Article 6.
Le groupe désigné sous le nom d'îles de Los, et situé en face de Konakry, est cédé par S. M. britannique à la France.
Article 7.
Les personnes nées sur le territoire cédé à la France par les articles 5 et 6 de la présente Convention pourront conserver la nationalité britannique, moyennant une déclaration individuelle faite à cet effet devant l'autorité compétente par elles-mêmes ou, dans le cas d'enfants mineurs, par leurs parents ou tuteur.
Le délai dans lequel devra se faire la déclaration d'option prévue au paragraphe précédent sera d'un an à dater du jour de l'installation de l'autorité française sur le territoire où seront nées lesdites personnes.
Les lois et coutumes indigènes actuellement en vigueur seront respectées autant que possible.
Aux îles de Los, et pendant une période de trente années à partir de l'échange des ratifications de la présente Convention, les pêcheurs anglais bénéficieront, en ce qui concerne le droit d'ancrage par tous les temps, d'approvisionnement et d'aiguade, de réparation, de transbordement de marchandises, de vente de poisson, de descente à terre et de séchage de filets, du même régime que les pêcheurs français, sous réserve toutefois par eux de l'observation des prescriptions édictées dans les lois et règlements français qui y seront en vigueur.
Article 8.
A l'est du Niger, et sous réserve des modifications que pourront y comporter les stipulations insérées au dernier paragraphe du présent article, le tracé suivant sera substitué à la délimitation établie entre les possessions françaises et anglaises par la Convention du 14 juin 1898.
Il est en outre entendu que, sur le Tchad, la limite sera, s'il est besoin, modifiée de façon à assurer à la France une communication en eau libre en toute saison entre ses possessions du nord-ouest et du sud-est du lac, et une partie de la superficie des eaux libres du lac au moins proportionnelle à celle qui lui était attribuée par la carte formant l'annexe n° 2 de la Convention du 14 juin 1898.
Article 9.
La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Londres, dans le délai de huit mois ou plus tôt si faire se peut.
En foi de quoi S. E. l'Ambassadeur de la République française près S. M. le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et des territoires britanniques au-delà des mers, Empereur des Indes, et le principal Secrétaire d'État pour les Affaires étrangères de S. M. britannique, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs cachets.
Fait à Londres en double expédition, le 8 avril 1904.
LANSDOWNE. Paul CAMBON.
IV. - Déclaration concernant le Siam, Madagascar et les Nouvelles-Hébrides
Siam
Le Gouvernement de S. M. britannique et le Gouvernement de la République française maintiennent les articles 1 et 2 de la Déclaration signée à Londres, le 15 janvier 1896, par le marquis de Salisbury, principal Secrétaire d'État pour les Affaires étrangères de S. M. britannique à cette époque, et le baron de Courcel, ambassadeur de la République française près S. M. britannique à cette époque.
Toutefois, en vue de compléter ces dispositions, ils déclarent d'un commun accord que l'influence de la Grande-Bretagne sera reconnue par la France sur les territoires situés à l'ouest du bassin de la Meinam, et celle de la France sera reconnue par la Grande-Bretagne sur les territoires situés à l'est de la même région, toutes les possessions siamoises à l'est et au sud-est de la zone susvisée et les îles adjacentes relevant ainsi de l'influence française et, d'autre part, toutes les possessions siamoises à l'ouest de cette zone et du golfe du Siam, y compris la péninsule malaise et les îles adjacentes, relevant de l'influence anglaise.
Les deux Parties contractantes, écartant d'ailleurs toute idée d'annexion d'aucun territoire siamois, et résolues à s'abstenir de tout acte qui irait à l'encontre des dispositions des traités existants, conviennent que, sous cette réserve, et en regard de l'un et de l'autre, l'action respective des deux Gouvernements s'exercera librement sur chacune des deux sphères d'influence ainsi définies.
Madagascar
En vue de l'accord en préparation sur les questions de juridiction et du service postal à Zanzibar et sur la côte adjacente, le Gouvernement de S. M. britannique renonce à la réclamation qu'il avait formulée contre l'introduction du tarif douanier établi à Madagascar après l'annexion de cette île à la France. Le Gouvernement de la République française prend acte de cette déclaration.
Nouvelles-Hébrides
Les deux Gouvernements conviennent de préparer de concert un arrangement qui, sans impliquer aucune modification dans le statu quo politique, mette fin aux difficultés résultant de l'absence de juridiction sur les indigènes des Nouvelles-Hébrides.
Ils conviennent de nommer une commission pour le règlement des différends fonciers de leurs ressortissants respectifs dans lesdites îles. La compétence de cette commission et les règles de sa procédure feront l'objet d'un accord préliminaire entre les deux Gouvernements.
En foi de quoi le principal Secrétaire d'État pour les Affaires étrangères de S. M. britannique et S. E. l'Ambassadeur de la République française près S. M. le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et des territoires britanniques au-delà des mers, Empereur des Indes, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente déclaration et y ont apposé leurs cachets.
Fait à Londres en double expédition, le 8 avril 1904.