COMMISSION DE CONCILIATION DES NATIONS UNIES POUR LA PALESTINE
COMITÉ GÉNÉRAL

MEMORANDUM

11 avril 1949

La Commission de conciliation considère que les mesures préliminaires suivantes pourraient être prises par le Gouvernement d'Israël sans préjudice de ses intérêts en vue de créer un climat favorable au succès des prochains échanges de vues :


1. Une déclaration du Gouvernement israélien dans laquelle il s'engage à coopérer dans toute la mesure possible à la solution du problème des réfugiés.

2. Une déclaration du Gouvernement israélien attestant qu'il accepte les droits de propriété des réfugiés de son territoire et qu'il est prêt à leur verser une indemnisation.
3. Une déclaration du gouvernement d'Israël selon laquelle il respecte les droits des minorités à l'intérieur de ses frontières et a l'intention de punir quiconque enfreint ces droits.
4. L'assurance donnée par le Gouvernement israélien qu'il n'a pas l'intention de confisquer les comptes arabes bloqués dans les banques israéliennes et que ces fonds seront mis à la disposition des propriétaires appropriés une fois la paix conclue.
5. Suspension de l'application de la loi sur l'absentéisme jusqu'au règlement de paix définitif, et placement des biens des réfugiés dans la catégorie des "biens ennemis" sous tutelle.
6. Prendre les mesures nécessaires pour empêcher que les biens des réfugiés ne continuent de se détériorer sur le territoire israélien.
7. L'emploi d'un certain nombre de travailleurs réfugiés en Israël, par exemple dans le port de Haïfa, dans les orangeraies, etc.

* Remis à M. Michael Comay par le Secrétaire principal à Jérusalem le 11 avril 1949.



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MEMORANDUM

Restricted,  IS/16

18 mai 1949

French,  Original : English

 

1. Dans un memorandum en date du 11 avril 1949, la Commission de Conciliation a invité le Gouvernement d'Israël à prendre certaines mesures préliminaires en vue de créer une atmosphère favorable au succès des échanges de vues de Lausanne. Dans leur majorité, les mesures suggérées par la commission devaient prendre la forme de déclarations ou d'assurances émanant du Gouvernement israélien, visant à apaiser les craintes des Gouvernements arabe en ce qui concerne certaines aspects de l'avenir des réfugiés, sans porter préjudice aux intérêts d'Israël. Les autres points du memorandum suggéraient des mesures préliminaires concrètes que le gouvernement d'Israël pourrait prendre, à la fois pour adoucir la conditions immédiate des réfugiés et afin de manifester sa bonne volonté en ce qui concerne la solution du problème de ces réfugiés.

2. La délégation d'Israël a communiqué à la Commission les réponse de son Gouvernement sur un certain nombre de points, figurant dans le memorandum du 11 avril, ainsi qu'à certaines questions supplémentaires posées par la commission au cours de séances tenues à Lausanne.

3. Dans l'ensemble, et à l'exception du deuxième point du memorandum, les réponses aux suggestions de la Commission demandant des déclarations émanant du Gouvernement d'Israël, en ce qui concerne en particulier les points 1,3 et 4, revêtaient la forme envisagée par la Commission au moment où elle a remis son memorandum du 11 avril.

4. Le point 2 du memorandum n'a reçu qu'une réponse partielle, le Gouvernement d'Israël déclarant qu'il accepte le principe des indemnités à titre de compensation pour les terres abandonnées qui étaient auparavant en culture, mais laissant ainsi sans réponse la question des biens immeubles urbains ainsi que celle des biens immeubles ruraux non cultivés. La réponse israélienne, sur les points relatifs aux droits de propriété des réfugiés, indiquait en outre que le Gouvernement d'Israël ne se considère pas obligé de s'abstenir d'utiliser les terres abandonnées par les réfugiés et qui étaient auparavant en culture ou obligé de restituer ces terres. En outre, il y était déclaré que le Gouvernement israélien n'avait pas l'intention de verser d'indemnités pour les biens meubles personnels des Arabes ou de recevoir les demandes d'indemnités relatives à ces biens.

5. La commission suggère, en conséquence, que le Gouvernement d'Israël réexamine les points suivants et fasse à nouveau connaître à la commission sa positions sur ces points :

(a) Compensation pour les terres en friches.

(b) Compensation pour les biens urbains abandonnés.

(c) Restitution aux réfugiés rentrant dans leurs foyers des terres cultivées et en friche, qui sont utilisées et occupées par des Israéliens.

(d) Restitution aux réfugiés rentrant dans leurs foyers de biens urbains utilisés et occupés par des Israëliens

(e) Compensation en ce qui concerne les demandes d'indemnités dont le bien fondé est établi relatives à des biens meubles et immeubles (autres que les terres).

6 En ce qui concerne les points dans lesquels la Commission suggérait des mesures propres à amener la réunion des membres de familles de réfugiés dispersées, la réponse du Gouvernement d'Israël n'a pas déçu l'espoir de la Commission, en qui concerne la partie demandant une déclaration suivant laquelle le Gouvernement d'Israël envisage de délivrer des autorisations de retour en Israël, aux personnes séparées de leur famille par suite des combats et à cette fin de procéder à un dénombrement de ces familles qui se trouvent en Israël.

La Commission désire, toutefois, attirer  l'attention sur la condition restrictive qui a été imposées que les opérations effectives de rapatriement ne pourraient commencer avant la conclusion d'un règlement définitif entre Israël et les Etats arabes.

7. En ce qui concerne la demande de suspension de l'application de la loi sur les propriétaires absents et la mise sous séquestre des biens arabes dans la catégories de "propriétés ennemies", les Israéliens, dans leur réponse, ont fait remarquer que la "loi en vigueur en ce moment en Israël contient précisément les dispositions visées, à savoir la mise sous séquestre des biens de réfugiés dans la catégorie de "propriétés ennemies". L'administrateur-séquestre agit en tant que curateur pour les propriétaires absents dont les biens sont administrés dans leur intérêt et, dans toute la mesure du possible, protégés contre la diminution de valeur, comme il est fait dans le cas de mises sous séquestre analogues, en d'autres pays"

8. Il est, naturellement, évident que la Commission, en demandant la suspension de l'application de la loi sur les propriétaires absents, se référait aux dispositions de cette loi dont l'application tendrait à aggraver le problème des biens de réfugiés et à rendre plus complexe la solution éventuelle. Compte tenu de la réponse donnée par le Chef de la délégation israélienne dans sa lettre du 6 mai 1949, la Commission verrait, avec satisfaction, indiquer dans quelle mesure précise on considère que la loi sur les propriétaires absents protège les biens des réfugiés contre une nouvelle diminution de valeur.

9. Le Gouvernement israélien n'a pas encore fourni de réponse à la Commission, en ce qui concerne la suggestion relative à l'emploi en Israël d'un certain nombre d'ouvriers réfugiés, par exemple dans le port de Haïffa, les plantations d'orangers, etc.

10. Entre-temps, la Commission a reçu les représentants de deux organisations de réfugiés arabes qui, tout en proposant un grand nombre de points déjà soumis au Gouvernement d'Israël par la Commission, ont en outre demandé qu'on prenne des mesures concrètes pour permettre aux propriétaires arabes de plantations d'orangers en Israël de cultiver et de protéger leurs plantations et pour libérer certains comptes arabes bloqués dans des banques israéliennes afin de rendre possible cette culture. Ils ont aussi proposé la création d'un comité mixte arabe-israélien pour enquêter sur l'état des biens arabes en Israël afin d'établir les besoins des réfugiés rentrant.

11. Etant donné ce qui précède, et considérant la nouvelle situation qui découle du fait que la délégation israélienne a signé le Procès-Verbal du 12 mai, la Commission, désirant rechercher la solution du problème des réfugiés en même temps que celle d'autres questions sur lesquelles l'accord n'a pas encore été réalisé, soumet les suggestions suivantes (outre celle indiquée dans le paragraphe 5 ci-dessus) à la délégation israélienne aux fins d'un prochain examen :

(a) Le dénombrement immédiat des Arabes qui se trouvent en Israël, suivant une procédure convenable, afin d'établir l'identité des personnes rapatriables en Israël, en vertu de l'acceptation par le Gouvernement d'Israël du principe que les feuilles dispersées doivent être réunie et, à la suite de ce dénombrement, à la délivrance d'autorisations de retour à toutes les personnes reconnues rapatriables.

(b) la délivrance aux propriétaires arabes de plantations d'orangers situés en Israël de l'autorisation de se livrer à la culture des ces plantations et, à cette fin, d'employer des travailleurs et des techniciens arabes en nombre voulu, les dépenses afférentes à cette exploitation devant être couvertes par les fonds arabes qui sont à présent bloqués dans les banques israéliennes et qui seraient libérés dans ce but.

12. Enfin la Commission désirerait savoir si la délégation israélienne serait disposée à envisager la participation d'Israël à une commission mixte composée d'Arabes et d'Israéliens, sous les auspices de la Commission de Conciliation et chargée d'examiner l'état des biens arabes en Israël.

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POINTS DE VUE DES DÉLÉGATIONS ARABE ET ISRAÉLIENNE SUR LES QUESTIONS SUIVANTES RELATIVES AUX DROITS DES MINORITÉS EN ISRAËL1

Mai 1949,

(Document de travail établi par le Secrétariat)

1. La note qui suit est un résumé de l'attitude des délégations arabes et de la délégation israélienne sur la question de la protection des droits de la minorité arabe en Israël.

Les deux parties reconnaissent la nécessité de sauvegarder ces droits et s'accordent sur le fond sur la définition des droits à protéger ; mais si les délégations arabes s'intéressent principalement aux mesures immédiates et temporaires visant à protéger les droits au retour des réfugiés, la délégation israélienne soutient que son gouvernement a déjà fourni des garanties stables et efficaces dans ses déclarations officielles et dans les dispositions du projet de constitution de l'État d'Israël concernant tant les droits humains fondamentaux pour tous ses citoyens que la protection des droits spécifiques des minorités sur son territoire.

Étant donné que les deux parties au conflit de Palestine ont récemment invoqué les dispositions relatives aux minorités du Plan de partage de 1947, ces dispositions sont exposées ci-après dans leur intégralité.

Le représentant d'Israël, s'adressant à la Commission politique ad hoc, a souligné leur incorporation dans la constitution provisoire de l'Etat d'Israël ; les délégations arabes à Lausanne ont attiré l'attention de la Commission de conciliation sur certaines dispositions comme exemples des droits pour lesquels elles souhaitent des garanties.

I. Dispositions du Plan de partage avec l'Union économique (Résolution de l'Assemblée générale, 29 novembre 1947)

 

2. Le Plan de partition avec union économique, adopté par l'Assemblée générale le 29 novembre 19471, prévoyait de manière très détaillée la sauvegarde des droits des minorités. Le Plan envisageait une importante minorité arabe dans l'État juif, mais les dispositions étaient rédigées de manière à s'appliquer également aux États arabes et juifs et, avec quelques modifications mineures, à la ville internationalisée de Jérusalem.


3.
Trois sections de la résolution de l'Assemblée du 29 novembre 1947 traitaient des droits des minorités :

a) Le Plan prévoyait que les constitutions des deux États devaient inclure, entre autres, une disposition prévoyant que

"garantir à tous des droits égaux et non discriminatoires en matière civile, politique, économique et religieuse et la jouissance des droits de l'homme et des libertés fondamentales, y compris la liberté de religion, de langue, de parole et de publication, d'éducation, de réunion et d'association" (partie I.B.10.d du Plan).


b) Le Plan exigeait des gouvernements provisoires des Etats arabes et juifs, avant que l'indépendance des Etats ne soit établie, qu'ils fassent une déclaration aux Nations Unies. Les chapitres 1 et 2 de cette Déclaration traitant respectivement des Lieux Saints, des édifices et sites religieux et des droits religieux et minoritaires, devaient être incorporés dans les constitutions des deux
États et reconnus comme lois fondamentales des États avec lesquelles aucune loi, réglementation ou action officielle ne pouvait intervenir.

Le chapitre 2 (Droits religieux et droits des minorités) contenait les dispositions suivantes :

"1. La liberté de conscience et le libre exercice de toutes les formes de culte, sous la seule réserve du maintien de l'ordre public et de la morale, sont garantis à tous.

2. Aucune discrimination d'aucune sorte ne peut être faite entre les habitants en raison de leur race, de leur religion, de leur langue ou de leur sexe.

3. Toutes les personnes relevant de la juridiction de l’État ont droit à une égale protection des lois.

4. Le droit de la famille et le statut personnel des différentes minorités et leurs intérêts religieux, y compris les fondations, doivent être respectés.

5. Sauf dans la mesure nécessaire au maintien de l'ordre public et du bon gouvernement, aucune mesure ne doit être prise pour entraver ou interferer dans l'activité des organismes religieux ou caritatifs de toutes confessions ou pour discriminer un représentant ou un membre de ces organismes sur la base de sa religion ou de sa nationalité.

6. L’État assure un enseignement primaire et secondaire adéquat à la minorité arabe et à la minorité juive, respectivement, dans sa propre langue et dans ses traditions culturelles. Le droit de chaque communauté d'avoir ses propres écoles pour l'éducation de ses membres dans sa propre langue, tout en se conformant aux prescriptions générales que l’État peut imposer en matière d'éducation, ne doit être ni refusé ni compromis. Les établissements d'enseignement étrangers poursuivent leur activité sur la base de leurs droits existants.

7. Aucune restriction ne sera imposée à la libre utilisation par tout citoyen de l’État de quelque langue que ce soit dans les rapports privés, dans le commerce, dans la religion, dans la presse ou dans les publications de toute nature, ou dans les réunions publiques.2

8. Dans la Déclaration concernant l'État arabe, les mots " par un Arabe dans l'État juif " devraient être remplacés par les mots " par un Juif dans l'État arabe "3.

Dans tous les cas d'expropriation, l'indemnité intégrale fixée par la Cour suprême est versée avant la dépossession (partie I.C., chapitre 2).".

c) Le plan stipulait que les habitants de la ville de Jérusalem devaient jouir de certaines libertés, qui devaient être incorporées dans le Statut détaillé devant être établi par le Conseil de tutelle. Le premier point le prévoyait :

"Sous réserve des seules exigences de l'ordre public et de la morale, les habitants de la ville jouissent des droits de l'homme et des libertés fondamentales, y compris la liberté de conscience, de religion et de culte, de langue, d'éducation, de parole et de presse, de réunion et d'association et de pétition " (Partie III. C.12).

Les autres points étaient identiques aux points 2 à 7 cités ci-dessus en ce qui concerne les États arabes et juifs.

 

II. Attitude d'Israël

4. Le 11 avril, la Commission de conciliation a adressé à la délégation israélienne un mémorandum exposant certaines mesures préliminaires qui, de l'avis de la Commission, pourraient être prises par le Gouvernement israélien, sans préjudice de ses propres intérêts, afin de créer un climat propice au succès des réunions de Lausanne. Le point 3 de ce mémorandum suggère que le Gouvernement israélien fasse une déclaration indiquant qu'il respecte les droits des minorités à l'intérieur de ses frontières et qu'il entend punir quiconque enfreint ces droits.

5. Répondant au mémorandum du 2 mai, M. Eytan a rappelé à la Commission que lors de sa rencontre avec M. Ben Gurion le 7 avril 1949, ce dernier avait " affirmé avec force que le Gouvernement israélien respectait pleinement les droits des minorités sur son territoire et punirait quiconque violerait ces droits ".5 La réponse israélienne a été transmise aux délégations arabes dans une note en date du 16 mai.6

6. La délégation d'Israël a insisté sur ce point lorsqu'elle a répondu au mémorandum en neuf points des délégations arabes (AR/8) [Voir infra le memorandum et la réponse ] . Le point de vue du Gouvernement israélien, tel qu'il l'a communiqué aux délégations arabes dans un mémorandum du Bureau daté du 2 juillet7, est que tous les Arabes résidant en Israël et les réfugiés dont le retour en Israël a été autorisé jouissent de la pleine sécurité personnelle au même titre que tous les autres résidents du pays. La liberté de circulation n'est restreinte que dans la mesure où des considérations de sécurité nationale l'exigent. En outre, tout Arabe ayant acquis ou ayant acquis la nationalité israélienne est égal devant la loi et jouit des mêmes droits civils et politiques et du même traitement en droit et en fait que les autres citoyens israéliens, à l'exception des mesures de sécurité qui découlent de l'état d'urgence actuel.

Dans sa réponse, Israël a également souligné que la liberté de culte et le respect des églises et des mosquées étaient garantis dans tout Israël et que la liberté de culte et de profession était garantie aux membres de toutes confessions.

7. Outre ces déclarations à la Commission, l'attitude d'Israël à l'égard des droits des minorités à l'intérieur de ses frontières a été clairement exposée au Conseil de sécurité et à l'Assemblée générale à plusieurs reprises.

 

a) Proclamation de la création de l'Etat juif

Le 15 mai 1948, un télégramme8 adressé au Secrétaire général des Nations Unies par le Secrétaire aux affaires étrangères du Gouvernement provisoire d'Israël annonçait que le Conseil national s'était réuni la veille et proclamait l'établissement d'un Etat juif en Palestine. La proclamation contenait une déclaration selon laquelle le nouvel État encouragerait le développement du pays dans l'intérêt de tous ses habitants, qu'il respecterait "la pleine égalité sociale et politique de tous les citoyens sans distinction de race, de croyance ou de sexe", qu'il garantirait la pleine liberté de conscience, de culte, d'éducation, de culture et de langue et qu'il se conformerait aux principes énoncés dans la Charte des Nations Unies. Le câblogramme s'est terminé par une demande d'admission d'Israël à l'Organisation des Nations Unies. La déclaration a ensuite été promulguée en tant que loi dans le Journal officiel d'Israël.

b) Déclaration accompagnant la demande d'admission d'Israël aux Nations Unies du 29 novembre 1948

Israël a renouvelé sa demande d'adhésion le 29 novembre 1948, date à laquelle il a présenté au Secrétaire général une déclaration officielle dans laquelle il déclarait :

"accepte sans réserve les obligations de la Charte des Nations Unies et s'engage à les honorer dès le jour où elle deviendra membre des Nations Unies".9

c) Constitution provisoire de l'État d'Israël

La constitution provisoire adoptée par l'Assemblée constituante le 24 février 1949 contient un certain nombre de dispositions concernant les minorités. Dans son exposé des motifs, l'auteur du projet de constitution, Dr. Leo Kohn, souligne qu'en rédigeant la constitution, il s'est étroitement conformé aux directives concernant une constitution pour l'État juif énoncées dans la résolution de l'Assemblée générale du 29 novembre 1947, sauf dans la mesure où elles avaient été remplacées par des évolutions ultérieures. La résolution a prescrit l'insertion dans la Constitution d'un certain nombre de garanties des droits fondamentaux au profit des Arabes.

On notera en particulier que les articles 4, 5, 15, 25 et 70 cités ci-dessous suivent de près le libellé ou donnent effet aux dispositions des paragraphes pertinents du chapitre 2 de la Déclaration.

Les articles suivants de la Constitution provisoire traitent des droits des minorités :

Article 4 (1) Toutes les personnes relevant de la juridiction de l’État d'Israël ont droit, dans la même mesure, à la protection de la loi. Aucune discrimination d'aucune sorte ne peut être faite par l’État entre les habitants pour des raisons de race, de religion, de langue ou de sexe.

- (2) Tous les citoyens de l’État jouissent de droits civiques et politiques égaux. Nul citoyen ne peut être désavantagé en tant que candidat à une charge publique, à un emploi ou à une promotion en raison de sa race, de sa religion, de sa langue ou de son sexe.

Article 5 La langue officielle de l’État d'Israël est l'hébreu. Les citoyens arabophones bénéficient de facilités adéquates pour l'usage de leur langue, soit oralement, soit par écrit, à l'assemblée législative, devant les tribunaux et devant les autorités exécutives et administratives.

Article 15. (1) La liberté de conscience et le libre exercice de toutes les formes de culte, sous la seule réserve du maintien de l'ordre public et de la morale, sont garantis à tous.

 

- (4) Le sabbat et les jours saints juifs seront des jours de repos et d'élévation spirituelle et seront reconnus comme tels dans les lois du pays. Les jours saints des autres confessions religieuses seront également reconnus comme jours de repos légaux pour les membres de ces confessions.

Article 17 Tous les citoyens de l’État d'Israël ont le droit de se réunir pacifiquement sans armes et de former des associations, sous réserve des dispositions réglementaires que la Chambre des députés peut adopter de temps à autre. Ces textes ne doivent contenir aucune discrimination fondée sur la race, la religion, la langue ou les convictions politiques[...].

Article 25 (1) L’État doit fournir aux Juifs et aux Arabes des installations adéquates pour l'enseignement primaire et secondaire dans leur propre langue et selon leurs traditions culturelles.

- 2) Le droit de chaque communauté d'avoir ses propres écoles pour l'éducation de ses membres dans sa propre langue, tout en se conformant aux prescriptions générales que l’État peut imposer en matière d'éducation, ne doit être ni refusé ni compromis.

 

Article 70 Cet article prévoit, entre autres, la création de tribunaux religieux des communautés juive, musulmane et chrétienne exerçant leur juridiction en matière de statut personnel et de fondations et dotations religieuses.

 

d) Programme du Gouvernement israélien actuel

Le point 3) du programme du Gouvernement israélien, qui a été ratifié par l'Assemblée constituante le 8 mars 1949 et sur lequel le Gouvernement actuel a obtenu un mandat de gouvernement, stipule que l'une des bases de la politique étrangère d'Israël doit être :

"Appui à toutes les mesures qui renforcent la paix, garantissent les droits de l'homme et renforcent l'autorité et l'efficacité de l'Organisation des Nations Unies".

Le programme du Gouvernement a été porté à l'attention de l'Assemblée générale à deux reprises : par M. Eban, lorsqu'il s'est adressé à la Commission politique ad hoc le 9 mai 1949 (A/AC.24/SR.51), et par M. Sharett lorsqu'il a fait une déclaration à l'Assemblée générale à sa séance plénière le 11 mai 1949, après son admission (A.PV.207).

e) Déclaration de M. Eban devant la Commission politique ad hoc en mai 194910.

M. Eban, représentant d'Israël auprès de l'Organisation des Nations Unies, a déclaré à la Commission politique ad hoc le 5 mai qu'il était autorisé à faire la déclaration suivante :

"Le Gouvernement israélien réaffirme son obligation de protéger les personnes et les biens de toutes les communautés vivant sur son territoire. Elle exclura toute discrimination ou ingérence dans les droits et libertés des individus ou des groupes formant de telles minorités. Le Gouvernement israélien attend avec intérêt le rétablissement de conditions pacifiques qui pourraient permettre d'assouplir toute restriction à la liberté des personnes ou à la propriété ".

f) Déclaration de M. Sharett à l'Assemblée générale, 11 mai 1949.11

Dans la déclaration qu'il a faite à l'Assemblée générale le 11 mai, après l'admission d'Israël à l'Organisation des Nations Unies, M. Sharett a déclaré que le Gouvernement israélien était déterminé à faire tout ce qu'il pouvait.. :

"d'élever le niveau de vie de l'homme du commun, sans distinction de race ou de croyance, d'assurer l'égalité des droits pour tous, d'assurer la pleine liberté religieuse et d'ajouter sa preuve que la véritable démocratie peut être aussi pleinement opérationnelle pour le bien commun en Asie que dans toute autre partie du monde.

III. Attitude des États arabes

8. Jusqu'à présent, les délégations des États arabes ont abordé la question des droits des minorités essentiellement sous l'angle des mesures urgentes à prendre pour protéger les droits et les intérêts des réfugiés de retour. Dans leur mémorandum en neuf points du 18 mai12 sur les mesures immédiates à prendre dans l'intérêt des réfugiés, ils ont exigé.. :

 

"l'assurance aux réfugiés qui recréent leurs foyers des garanties nécessaires à leur sécurité, à la paix et à leur liberté, conformément aux principes des droits de l'homme, et, à cette fin, de prendre toutes les mesures nécessaires à caractère international".

Le mémorandum appelait également à l'assurance de la liberté de culte.

9. Un autre mémorandum adressé à la Commission de conciliation le 21 mai13 proposait que les réfugiés provenant de zones actuellement sous contrôle israélien mais définies comme des zones arabes par la décision de partition de novembre 1947 et les réfugiés de Jérusalem soient autorisés à rentrer immédiatement dans leurs foyers.

Le mémorandum demandait instamment que la Commission de conciliation examine et mette en œuvre, au nom des Nations Unies, "les garanties internationales nécessaires", afin d'assurer la sécurité personnelle des réfugiés de retour et le libre exercice de leurs droits tant que les troupes et autorités israéliennes continueront à occuper ces zones.

 

10. M. Hamade, représentant du Liban, a expliqué que les États arabes avaient d'abord à l'esprit l'engagement pris par les autorités israéliennes de respecter la Déclaration des droits de l'homme du 11 décembre 1948 en ce qui concerne le retour des réfugiés et, en second lieu, la nomination d'observateurs des Nations Unies sous les auspices de la Commission, pour superviser l'exécution de cet engagement.

Ces deux mesures doivent être considérées comme transitoires ; leur objectif est d'assurer une protection temporaire des droits des réfugiés qui retournent en Israël. Il est nécessaire qu'elles soient appliquées dans le cadre des Nations Unies et non dans celui d'un traité de paix. La question des droits permanents des Arabes en Israël et des garanties est donc une question à définir lors de la discussion sur le règlement final.

11. Le représentant libanais a précisé que les droits pour lesquels une protection était demandée incluraient, par exemple, les points 4, 6, 7 et 8 du chapitre 2 de la Déclaration incorporés dans le Plan de partage, traitant respectivement du droit de la famille, du statut personnel et des intérêts religieux, de l'éducation, de la langue et de l'expropriation de la terre. Il n'a pas été considéré que les garanties prévues dans la Constitution provisoire d'Israël15 étaient suffisantes, du moins pendant la période initiale. Le contrôle temporaire des Nations Unies est essentiel.

En ce qui concerne les observateurs qu'ont proposé les Nations Unies, les délégations arabes ont suggéré qu'ils soient nommés par les Nations Unies et que leurs fonctions soient, dans une certaine mesure, similaires à celles des observateurs de la trêve des Nations Unies, leur domaine d'action étant de veiller à ce que les réfugiés de retour bénéficient effectivement des garanties nécessaires à leur sécurité, à la paix et à la liberté, conformément aux principes des droits de l'homme.

Notes en fin de texte

1 A/519, page 131

2 La disposition suivante est ajoutée à la Déclaration concernant l'Etat juif : "Dans l'Etat juif, les citoyens arabophones disposeront de facilités adéquates pour l'usage de leur langue, soit oralement, soit par écrit, à la législature, devant les tribunaux et dans l'administration".

3 Dans la Déclaration concernant l'Etat arabe, les mots "par un Arabe dans l'Etat juif" devraient être remplacés par les mots "par un Juif dans l'Etat arabe".

4 IS/9

5 IS/11

6 AR/7

7 Gén. com./7

8 IS/747

9 S/1093. La promotion du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, est définie comme l'un des buts des Nations Unies aux Articles 1 (3) et 55 (c) de la Charte.

10 A/AC.24/SR.45

11 A/PV.207

12 AR/8

13 AR/11

14 Gén.gén.com/Sr.11

15 La Constitution provisoire d'Israël a incorporé les points 4, 6 et 7 du chapitre 2 de la Déclaration.

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COMMISSION DE CONCILIATION DES NATIONS UNIES POUR LA PALESTINE

A/AC.25/AR/8 18 May 1949

Memorandum1 adressé au Comité Général de la Commission de Conciliation par les délégations arabes


La Commission de Conciliation ayant convenu, dans sa séance du 16 mai courant, que soit portée à 1’ordre du jour du Comité Général la question des mesures urgentes relatives à la sauvegarde des biens des réfugiés et de leurs droits, les Délégations arabes ont l’honneur de formuler sans préjudice du fond, les demandes suivantes :

1) Le retour des propriétaires de plantations d’agrumes et autres arbres fruitiers exigeant des soins urgents sur leurs terres et habitations, avec les ouvriers et les techniciens nécessaires.

2) Débloquer sans délai les avoirs arabes dans toutes banques et sociétés ou se trouvant en possession des autorités juives et permettre aux titulaires d’en disposer.

3) Abroger la loi sur les absents et annuler toutes mesures prises en exécution de cette loi.

4) Suspendre toutes mesures de réquisition et d’occupation des maisons et terres arabes.

5) Regrouper les réfugiés d’une même famille dans leurs foyers.

6) Assurer la liberté des cultes et le respect des églises et des mosquées.

7) Rapatrier les religieux devant assurer la célébration des cultes dans les églises et les mosquées.

8) Libérer les biens wakfs et mettre les personnes qui en assument la charge à même de les gérer, conformément à leur destination.

9) Assurer aux réfugiés qui réintègrent leurs foyers les garanties nécessaires à leur sécurité et tranquillité et à leur liberté, conformément aux principes des droits de l’homme, et prendre à cet effet toutes mesures de caractère international.

Les Délégations arabes sont persuadées que l’exécution immédiate de ces mesures basées sur les principes d’humanité et de justice et consacrés par les Nations Unies, est nécessaire pour créer l’atmosphère favorable au succès des présents pourparlers.


Lausanne, le 18 mai 1949

Le Président de la Délégation égyptienne, S/ A. Monem Mostafa, Le Président de la Délégation libanaise, S/ F. Ammoun, Le Président de la Délégation jordanienne, S/ F. Mulki, Le Président de la Délégation, FS/ Adnan El Atassio

 

1 Unispal AR/8 18 may 1949

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Réponse d'Israël au memorandum des délégations arabes

 

COMMISSION DE CONCILIATION DES NATIONS UNIES POUR LA PALESTINE
COMITÉ GÉNÉRALMEMORANDUMDATÉE DU 2 JUILLET 1949, ADRESSÉE PAR LE COMITE GÉNÉRALAUX DÉLÉGATIONS DES ÉTATS ARABES

Conformément aux termes de la lettre de la Commission de conciliation du 21 mai 1949 adressée aux chefs des délégations arabes, le Bureau de la Commission transmet ci-après aux délégations des États arabes les vues de la délégation israélienne concernant le mémorandum des délégations arabes du 18 mai adressé au Bureau.

Point 1 : En ce qui concerne la situation dans les orangeraies appartenant à des Arabes en Israël, la délégation israélienne a donné l'assurance que le Gouvernement israélien accordera toutes les facilités nécessaires pour permettre au Comité technique de la Commission de conciliation d'examiner la situation réelle et de lui fournir ainsi des informations complètes.
La délégation israélienne fait toutefois observer que, d'après les informations dont dispose actuellement son gouvernement, la plupart des orangeraies ont été détruites à la suite de la guerre. La négligence prolongée en l'absence de leurs propriétaires les a amenés dans un état d'abandon au-delà de tout espoir de guérison. Il faudrait plus que des soins personnels de la part de leurs propriétaires et une quantité suffisante de main-d'œuvre et de personnel technique pour les préserver. Les ouvrages d'irrigation ont subi de graves dégâts. De manière générale, seule une petite partie des bosquets a été sauvée et est maintenant cultivée. Toutefois, le gouvernement d'Israël continue d'étudier et d'examiner la situation générale des orangeraies afin de déterminer si des plantations supplémentaires ne peuvent pas être sauvées.
 
Pendant ce temps, des ouvriers arabes en Israël ainsi que des ouvriers juifs sont employés pour cultiver les orangeraies. La culture des bosquets qui ont été sauvés ne nécessite pas l'introduction d'une main-d'œuvre extérieure à Israël. Bien que le chômage existe dans une certaine mesure en Israël, le Gouvernement israélien prévoit néanmoins de continuer à employer des travailleurs arabes qui se trouvent actuellement sur le territoire israélien pour travailler dans les orangeraies.
Point 2 : La délégation israélienne déclare qu'en ce qui concerne les résidents arabes légaux en Israël, leurs comptes bancaires ne sont pas gelés mais à la libre disposition de leurs propriétaires. Les autorités israéliennes reçoivent également des demandes d'Arabes résidant en dehors d'Israël pour le versement de leurs dépôts dans des banques israéliennes à des Arabes résidant légalement en Israël ou à tout autre bénéficiaire qui pourrait être désigné. Chacune de ces demandes est examinée en fonction de son bien-fondé, conformément aux principes généralement adoptés pour assurer l'utilisation de bonne foi de ces fonds et n'entraîne aucune discrimination fondée sur la race ou la croyance.
 
En ce qui concerne la question de la libération des dépôts gelés pour le paiement des Arabes résidant à l'étranger, le Gouvernement israélien souhaite savoir si les gouvernements des États arabes accorderaient la réciprocité. Il est entendu qu'il y a un nombre considérable d'Arabes en Israël qui possèdent des dépôts dans les banques des États arabes voisins. Le Gouvernement israélien serait heureux de savoir si les États arabes seraient prêts à autoriser la remise et le transfert de ces dépôts à des personnes en Israël si le Gouvernement israélien acceptait de remettre et de transférer des dépôts arabes en Israël aux personnes dans les États arabes. Si les gouvernements arabes étaient disposés à le permettre, des arrangements de compensation deviendraient possibles et contribueraient grandement à résoudre le problème monétaire. On pense que la question touche particulièrement les Arabes qui se trouvent actuellement en Israël et qui ont des dépôts auprès de la Banque arabe et de la Banque Al-Umma, qui auraient toutes deux transféré leurs fonds aux États arabes avant la fin du régime mandataire.La délégation israélienne s'est engagée à étudier une proposition soumise à la Commission par un représentant du Congrès arabe des réfugiés concernant le déblocage des fonds arabes dans les banques contrôlées par Israël. Cette proposition attire l'attention sur le fait que les Arabes de Palestine ont d'importants soldes en livres sterling à leur crédit à Londres. Il est donc jugé possible, sous réserve de l'accord du gouvernement britannique, d'obtenir une réponse favorable des autorités israéliennes si, en échange de la libération de tout ou partie des avoirs arabes gelés, elles pouvaient bénéficier d'une libération exceptionnelle par le gouvernement britannique. La proposition prévoit donc un double accord :
 
d'une part, un accord du gouvernement britannique pour libérer Israël de l'usage de la livre sterling et, d'autre part, une nouvelle libération de l'équivalent en livres sterling d'une partie ou de la totalité des avoirs arabes gelés pouvant être libérés par Israël, pour permettre aux réfugiés arabes où qu'ils se trouvent, d'utiliser leurs dépôts actuellement gelés en Israël.
Point 3 : Le gouvernement israélien considère que le maintien de la position législative et des pratiques administratives actuelles est essentiel pour la bonne réglementation de la conservation et de l'utilisation du bien en question. Compte tenu de l'évolution récente de la situation dans le pays, le Gouvernement israélien n'est pas en mesure d'accéder à la suggestion contenue dans le mémorandum des délégations arabes. En ce qui concerne l'application de la législation existante aux réfugiés susceptibles de retourner en territoire israélien, la délégation israélienne affirme toutefois qu'en tant que citoyens d'Israël, ils jouiront des mêmes droits que tous les autres citoyens israéliens.

Point 4 : Le Gouvernement israélien considère que l'utilisation de terres et de biens abandonnés a été rendue nécessaire par l'évolution récente de la situation dans le pays, dont la position actuelle est la conséquence directe. On peut ajouter que, dans de nombreux cas, des biens appartenant à des Juifs en Israël ont également été réquisitionnés et n'ont pas encore été libérés.
 
Point 5 : Le Gouvernement israélien est prêt à envisager favorablement la demande de réadmission de leurs épouses et de leurs enfants mineurs présentée par des soutiens de famille arabes résidant légalement en Israël. Dans d'autres cas de nature humanitaire, les demandes d'admission seraient examinées avec bienveillance, chacune selon son bien-fondé. Il est entendu que les réfugiés retournant ainsi en Israël seraient réunis avec leur parent à l'endroit où ce dernier réside maintenant.La délégation israélienne tient à préciser que le retour des réfugiés entrant dans cette catégorie est une mesure humanitaire dont la mise en œuvre ne dépend pas nécessairement de la conclusion de la paix. Le Gouvernement israélien fera prochainement une annonce concernant les dispositions administratives nécessaires.
 

Point 6 : La délégation israélienne déclare que la liberté de culte et le respect des églises et des mosquées sont garantis dans tout Israël. La liberté de conscience, de culte et de profession est assurée aux membres de toutes les confessions, tout comme la sainteté des églises, des synagogues et des mosquées.
Point 7 : La délégation israélienne déclare que les mesures proposées dans le mémorandum arabe ont déjà été mises en œuvre dans un certain nombre de cas et que le Gouvernement israélien est toujours prêt à examiner au cas par cas de nouvelles demandes en vue de satisfaire des besoins religieux essentiels.
En ce qui concerne la liberté de circulation des personnes exerçant des fonctions religieuses, la délégation israélienne déclare que les demandes d'installations spéciales, y compris la priorité dans les allocations d'essence, la fourniture de pneus de voiture, etc. seront examinées favorablement.
 
Point 8 : La délégation israélienne déclare que les biens Wakf1 intacts en Israël sont administrés par l'Etat conformément à sa désignation. Lorsque l'institution bénéficiaire existe, les fonds sont affectés à son entretien conformément aux conditions du Wakf.
 
Dans la pratique, lorsque ces procédures ne suffisent pas à assurer le maintien de l'institution religieuse en question, des subventions supplémentaires sont accordées à cette fin sur les recettes publiques de l'État. Lorsque l'institution n'existe pas ou existe en dehors d'Israël, les fonds sont versés sur un compte gelé, qui n'est affecté à aucune autre fin. Toutes ces transactions sont contrôlées par l'État directement, ce qui garantit qu'aucun fonds du Wakf ne sera détourné à d'autres fins. Les conditions résultant de la guerre et les circonstances économiques actuelles font qu'il est prématuré de donner les pleins pouvoirs aux gardiens pour gérer les biens de Wakf à volonté.


Point 9 : La délégation israélienne déclare que tous les Arabes résidant en Israël et les réfugiés dont le retour en Israël est autorisé jouissent d'une sécurité personnelle totale, au même titre que tous les autres résidents du pays. La liberté de circulation n'est restreinte que dans la mesure où des considérations de sécurité nationale l'exigent. En outre, tout Arabe qui a acquis ou acquiert la citoyenneté israélienne est égal devant la loi et jouit des mêmes droits civils et politiques et du même traitement en droit et en fait que les autres citoyens israéliens, sauf en ce qui concerne les mesures de sécurité découlant de l'état d'urgence actuel.

1 Bien appartenant à une fondation religieuse de main-morte

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Voir aussi le document du 6 juillet 1949 sur les points de vue arabes et israéliens sur le problème de réfugiés (19 pages en anglais)