L'Assemblée générale,

Après s'être réunie en session spéciale à la requête de la puissance mandataire, en vue de procéder à la constitution, et de définir le mandat, d'une commission spéciale chargée de préparer l'examen par l'Assemblée, en sa seconde session régulière, de la question du futur gouvernement de la Palestine ;

Ayant constitué une commission spéciale, et lui ayant donné mandat d'enquêter sur toutes les questions relatives au problème de la Palestine, et de préparer des propositions en vue de la solution de ce problème, et

Ayant reçu et examiné le rapport de la commission spéciale (document A/364), où figurent un certain nombre de recommandations présentées par la commission à l'unanimité, et un plan de partage avec union économique approuvé par la majorité de la commission spéciale,

Considère que la situation actuelle de la Palestine est de nature à nuire au bien général et aux relations amies entre les nations ;

Prend acte de la déclaration de la puissance mandataire, par laquelle celle-ci fait connaitre qu'elle se propose d'achever l'évacuation de la Palestine pour le 1er août 1948 ;

Recommande au Royaume-Uni, en tant que Puissance mandataire pour la Palestine, ainsi qu'à tous les autres États membres de l'Organisation des Nations unies, l'adoption et la mise à exécution, du plan de partage avec union économique exposé ci-dessous :

 

Lire aussi 30 novembre 1947 - l'Onu vote en faveur d'un plan de partage de la Palestine

 

Demande

a) que le Conseil de sécurité prenne les mesures nécessaires prévues dans le plan pour sa mise à exécution ;

b) Que le Conseil de sécurité détermine, au cas où les circonstances l'exigeraient pendant la période de transition, si la situation en Palestine représente une menace contre la paix. S'il décide qu'une telle menace existe, et afin de maintenir la paix et la sécurité internationales, le Conseil de sécurité complètera l'autorisation de l'Assemblée générale par des mesures prises aux termes des articles 39 et 41 de la Charte, qui donneront pouvoir à la commission des Nations unies prévue dans la présente résolution d'exercer en Palestine les fonctions qui lui sont assignées dans la présente résolution ;

c) Que le Conseil de sécurité considère comme menace contre la paix, rupture de paix ou acte d'agression, conformément à l'article 39 de la Charte, toute tentative visant à modifier par la force le règlement prévu par la présente résolution ;

d) Que le Conseil de tutelle soit informé de la responsabilité qui lui incombera aux termes de ce plan ;

Invite les habitants de la Palestine à prendre toutes les mesures qui pourraient être nécessaires de leur part, en vue d'assurer l'application de ce plan ;

Fait appel à tous les gouvernements et tous les peuples pour qu'ils s'abstiennent de toute action qui risquerait d'entraver ou de retarder l'exécution de ces recommandations, et

Autorise le Secrétaire général à rembourser les frais de voyage et de subsistance de!: membres de la Commission dont il est fait mention ci-dessous (première partie, section B, paragraphe 1) sur telle base et sous telle forme qu'il estimera les plus appropriées aux circonstances, et à fournir à la Commission le personnel nécessaire pour raider

à remplir les fonctions qui lui sont assignées par l'Assemblée générale.

B.

L'Assemblée générale

Autorise le secrétaire général à prélever sur le fonds de roulement une somme ne dépassant pas 2.000.000 de dollars, aux fins énoncées dans le dernier alinéa de la résolution relative au gouvernement futur de la Palestine

128e séance plénière,

le 29 novembre 1947.

Au cours de sa 128e séance plénière, tenue le 29 novembre 1947, et conformément aux termes de la résolution ci-dessus, l'Assemblée générale a élu les membres suivant pour faire partie de la commission des Nations unies pour la Palestine : Bolivie, Tchécoslovaquie, Danemark, Panama et Philippines.

 

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