En 1977, la politique de colonisation des territoires occupés n'en est qu'à ses débuts. L'Onu réagit par la résolution 32/5 sur le sujet. L'implantation ne sera pourtant jamais ralentie et l'on peut compter en 2019, 249 points de peuplement comportant 640 000 personnes1
32/ 5 Mesures illégales prises récemment par Israël dans les territoires arabes occupés et visant à en modifier le statut juridique, le caractère géographie et la composition démographique en violation des principes de la Charte des Nations Unies, des obligations internationales contractées par Israël aux termes de la quatrième convention de Genève de 1949, ainsi que des résolutions de l'Organisation des Nations Unies, et obstruction des efforts visant à instaurer une paix juste et durable au Moyen-Orient.
L'Assemblée générale,
Soulignant la nécessité urgent d'instaurer un paix juste et durable au Moyen- Orient,
Exprimant sa profonde préoccupation et sa vive inquiétude devant la gravité de la situation actuelle dans les territoires arabes occupés, résultant du maintien de l'occupation israélienne et des mesures et décisions prises par le Gouvernement israélien, en tant que Puissance occupante, en vue de modifier le statut juridique, le caractère géographique et la composition démographique de ces territoires.
Considérant que la convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949, est applicable à tous les territoires arabes occupés depuis le 5 juin 1967,
1. Constate que toutes les mesures et décisions de ce genre prises par Israël dans les territoires palestiniens et autres territoires arabes occupés depuis 1967 n'ont pas de validité juridique et constitue une grave obstruction des efforts visant à instaurer une paix juste et durable au Moyen-Orient;
2. Déplore vivement le fait qu’Israël persiste à appliquer ces mesures, en particulier la création de colonies dans les territoires arabes occupés;
3. Demande à Israël de respecter strictement ses obligations internationales conformément aux principes du droit international et aux dispositions de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949;
4. Demande une fois de plus au Gouvernement israélien, en tant que Puissance occupante, de cesser immédiatement de prendre toute mesure qui aurait pour effet de modifier le statut juridique, le caractère géographique ou la composition démographique des territoires arabes occupés depuis 1967, y compris Jérusalem;
5. Demande instamment à tous les États parties à la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre de veiller à ce que ses dispositions soient respectées et appliquées dans tous les territoires arabes occupés par Israël depuis 1967, y compris Jérusalem;
6. Prie le Secrétaire général :
a) D'entreprendre d'urgence des démarches auprès du Gouvernement israélien pour assurer la prompte application de la présente résolution;
b) de présenter à l'Assemblée générale et au Conseil de sécurité, au plus tard le 31 décembre 1977, un rapport sur les résultats de ses démarchés;
7. Prie le Conseil de sécurité d'examiner la situation compte tenu de la présente résolution et du rapport du Secrétaire général.
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