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« Le Traité de Lausanne du 24 juillet 1923: jour de gloire pour les uns, jour de deuil pour les autres1

 La paix turque, conclue par le Traité de Lausanne du 24 juillet 1923, reconnaît la souveraineté de la jeune république kémaliste. Elle marque par là même la fin de l'hellénisme en Asie Mineure. Quant aux Arméniens et aux Kurdes, leur cause est purement et simplement sacrifiée.

 Le 24 juillet 1923 Lausanne était en liesse. Une foule bigarrée se pressait devant le Palais de Rumine où devait se dérouler la cérémonie de signature du traité qui instaurait la paix au Proche-Orient. Les cloches de la Cathédrale et de toutes les églises carillonnèrent à tour de rôle. Le soir, les édifices publics furent illuminés comme aux grands jours de fête et le mot PAX se lisait en gros caractères au-dessus du Palace.

Dans son préambule, le Traité de Lausanne déclare vouloir «mettre fin définitivement à l'état de guerre qui, depuis 1914, a troublé l'Orient».

Il a été conclu entre la Turquie d'une part et, d'autre part, sept puissances alliées ou associées dans la Première Guerre mondiale, dont la Grèce.

Trois ans auparavant, le 10 août 1920, un traité signé à Sèvres entre les mêmes partenaires prétendait déjà bâtir un nouvel ordre sur les ruines de l'Empire ottoman.

Plusieurs Etats s'en partageaient les dépouilles: la Syrie et le Liban sous mandat français, l'Irak-Mésopotamie et la Palestine sous mandat britannique. L'Arménie ressuscitait dans des frontières généreusement tracées par le président Wilson. Sur son flanc sud, un Kurdistan indépendant apparaissait pour la première fois dans l'histoire.

L'hellénisme en Anatolie - En outre, la Grèce voyait se profiler le rêve de reconquérir Byzance et son empire. Transformée en mosquée en 1453, la basilique Sainte-Sophie de Constantinople pourrait être reconvertie au culte orthodoxe. L'armée grecque occupait Smyrne et toute l'ancienne Ionie où trois cités se disputaient l'honneur d'avoir vu naître Homère. Les communautés hellènes y étaient encore nombreuses jusqu'aux rives de la mer Noire. Il était même question de reconstituer, autour de Trébizonde, un Etat grec du Pont.

Et la Turquie dans tout ce chambardement? Elle se trouvait réduite à un Etat-croupion dans un coin d'Asie Mineure.

Pour Mustafa Kemal, général de province, comme pour beaucoup de ses compagnons d'armes, c'était intolérable. Il lève l'étendard de la révolte contre les occupations étrangères et proclame la guerre d'indépendance. Une première campagne à l'Est lui permet de fixer avec Lénine et Staline des frontières transcaucasiennes qui n'ont pas varié jusqu'à ce jour. Une autre campagne à l'Ouest permet de jeter les Grecs à la mer en septembre 1922. Smyrne est la proie des flammes. Des centaines de milliers de Grecs fuient l'Anatolie pour une mère patrie exsangue. Un nouveau traité de paix doit entériner ces bouleversements.

Hemingway reporter - La Conférence pour la paix au Proche-Orient s'ouvre à Ouchy le 21 novembre 1922 sous la présidence de lord Curzon et va se dérouler dans les salons du Château et dans ceux du Beau-Rivage. Parmi les protagonistes: Eleuthère Venizélos pour la Grèce et Ismet Inonu pour la Turquie. Raymond Poincaré, président de la République française pendant la guerre et qui en dirigeait la diplomatie depuis lors, participe à certaines phases des négociations. C'est également le cas de Benito Mussolini qui venait d'arriver au pouvoir en Italie à la tête du parti fasciste. Il connaissait bien Lausanne pour y avoir travaillé et suivi des cours à l'université avant d'être expulsé pour activités révolutionnaires.

Dans le sillage des huit délégations officielles gravitent des hommes d'affaires et des experts en pétrole. Arméniens, Kurdes et Assyro-Chaldéens ont aussi envoyé leurs représentants mais ils n'auront jamais voix au chapitre. Il y a également quelques philanthropes préoccupés par le sort des chrétiens d'Orient ainsi qu'une nuée de journalistes. Parmi eux, un certain Ernest Hemingway, âgé de 24 ans, correspondant du Toronto Star pour lequel il avait déjà couvert le dramatique exode des Grecs d'Asie Mineure et le désastre de Smyrne.

Constantinople devient Istanbul - Ne figurant pas parmi les parties contractantes, Américains et Russes menèrent à Ouchy des négociations parallèles. Le séjour de la délégation soviétique fut marqué par une tragédie. Au cours d'un dîner à l'Hôtel Cecil, son chef, Alexandre Vorovsky, et deux de ses collaborateurs furent tués à coups de revolver par un ex-officier tsariste d'origine suisse, Maurice Conradi. Le comble est qu'il fut acquitté, ce qui provoqua la rupture des relations diplomatiques entre Berne et Moscou jusqu'en 1945.

Après huit mois de laborieuses négociations, le Traité de Lausanne était donc prêt pour être paraphé le 24 juillet 1923. Il compte 163 articles auxquels s'ajoutent une dizaine de conventions et protocoles annexes, notamment une convention sur le régime des Détroits qui a été renégociée à Montreux en 1934.

Pour les Turcs c'est un jour de gloire. La jeune république kémaliste se voit reconnaître dans sa pleine souveraineté par ses ennemis d'hier et elle obtient la consolidation de ses nouvelles frontières. Une fois le Traité ratifié par la Grande Assemblée d'Ankara, les derniers soldats alliés quittent Constantinople le 2 octobre 1923. Quatre jours plus tard les Kémalistes font leur entrée triomphale dans la ville rebaptisée Istanbul.

Pour trois autres peuples, en revanche, le 24 juillet 1923 est une journée de deuil qui met un terme à des espoirs séculaires.

Pour les Grecs, le Traité de Lausanne marque la fin de l'hellénisme en Asie Mineure où sa présence remontait à plus de trois mille ans. Après les massacres des dernières guerres, il restait encore en Anatolie plus d'un million de Grecs qui font l'objet d'un échange de population avec un demi-million de Turcs vivant en Macédoine. Plusieurs quartiers des environs d'Athènes évoquent encore le souvenir du pays perdu: Nea Iona, Nea Smyrni. En vertu du traité, il ne reste en Turquie que les Grecs d'Istanbul: environ 100 000 en 1923, ils ne sont plus que 5 à 7000. Mais la ville est toujours le siège du patriarcat œcuménique orthodoxe dont le rayonnement s'étend à toute la chrétienté orientale.

Pour les Arméniens il n'est plus question d'un Etat indépendant, la petite république d'Erevan ayant été soviétisée entre-temps, et même l'espoir d'un Foyer national en Cilicie sous protectorat français est réduit à néant. Les rescapés du génocide de 1915 – plus d'un million de victimes – vont se disperser à travers le monde: au Moyen-Orient, en France, en Amérique, en Australie. Aujourd'hui leurs descendants sont plus d'un demi-million dans la seule Californie mais quelques centaines seulement dans l'ancienne Arménie turque et environ 50 000 dans l'agglomération d'Istanbul. Deux dirigeants de la Ligue internationale philarménienne, l'orientaliste genevois Edouard Naville et l'orientaliste vaudois Antony Krafft-Bonnard, plaidèrent la cause de leurs protégés auprès des diplomates réunis à Ouchy. Voici la réponse que leur donna le chef de la délégation britannique, sir Horace Rumbold: «Nous reconnaissons nos promesses et nos engagements mais ne pouvons les tenir… Il faut à tout prix conclure la paix. Donc les Arméniens sont sacrifiés.»

Les Kurdes ne sont pas mieux traités. Après le Traité de Lausanne, le Kurdistan se trouve partagé entre la Turquie, l'Iran, l'Irak et la Syrie. Sur ces territoires il y a actuellement quelque 25 millions de Turcs qui forment la plus grande nation du monde sans Etat. Près de la moitié vivent en Turquie où leur identité ethnique a été niée par le régime kémaliste. Une loi de 1924 interdisait l'usage de leur langue en public. Au cours des dernières années, cette politique a été quelque peu assouplie mais cela n'a pas suffi pour faire taire les revendications d'un peuple humilié. […] Dans les actes de la Conférence de Lausanne la question kurde figure sous la rubrique «question non résolue». Septante-cinq ans après, elle ne l'est pas encore. »

 

24 juillet 1923 : Le traité de Lausanne

(dernier traité de la première guerre mondiale)

 Le traité de Sèvres, surnommé le traité de porcelaine, tant pour le lieu de signature (manufacture de Sèvres) que pour sa fragilité , n'a pas trouvé à s'appliquer. Dès lors les vainqueurs de la première guerre mondiale reviennent à la table de négociation pour le réécrire.

Une nouvelle conférence de la paix s'ouvre à cet effet à Lausanne le 20 novembre 1922. Mussolini et Poincaré participent à la séance d'ouverture de même que Venizélos pour la Grèce et le général Ismet pacha pour la Turquie. D'emblée, ce dernier dénonce avec vigueur les atrocités des Grecs en Anatolie

Moustafa Kémal vient d'abolir le sultanat ottoman de Constantinople et est à l'origine des termes du traité avec le général Ismet Pacha.

 

Le traité de Lausanne prévoit que :

- Les Turcs récupèrent une pleine souveraineté sur  Istamboul et son arrière-pays européen ainsi que sur l'Arménie occidentale, le Kurdistan occidental et la côte orientale de la mer Égée (Smyrne, Éphèse...).

- Les troupes françaises qui s'étaient installées en Cilicie, au sud, ne conservent plus qu'une enclave majoritairement arabe, le sandjak d'Alexandrette et Antioche, qu'elles évacueront en 1939 et remettront à la Turquie, en violation du droit international.

- La frontière avec l'Irak est dessinée en pointillé :

Les Britanniques, qui occupent l'Irak, proposent habilement de laisser à la Société des Nations (SDN) le soin de décider du sort du vilayet de Mossoul (l'ancienne Assyrie), une région du nord de l'Irak peuplée de Turcs, de Kurdes, d'Arabes et d'Assyro-chaldéens, revendiquée tant par les Turcs que par les Britanniques eux-mêmes. Comme on pouvait s'y attendre, le 16 décembre 1925, sans avoir pris la peine de consulter les populations, la Société des Nations octroie à titre définitif la région de Mossoul à l'Irak et donc aux Britanniques.

Le traité de Sèvres avait inscrit un territoire autonome pour les Kurdes qui n'est pas repris par le présent traité, suite à l'opposition d'Ismet Pacha

- Une annexe au traité prévoit des échanges de populations entre la Grèce et la Turquie. Elle entérine pour l'essentiel les déplacements plus ou moins forcés qui se sont produits au cour.

- Les Capitulations, établies en 1536 entre le sultan Soliman le Magnifique et le roi de France François 1er et plus tard élargies à d'autres pays européens, sont abolies ; ces conventions octroyaient aux Occidentaux des droits particuliers en Turquie ainsi qu'un droit de regard sur le sort fait aux chrétiens de ce pays. En échange de ce cadeau, la République turque accepte toutefois de prendre à sa charge l'essentiel de l'immense dette ottomane, ce qui va peser sur son développement futur...

- Les Détroits bénéficient de la liberté de navigation mais il est prévu une zone démilitarisée de 10 à 20 kilomètres sur les deux rives du Bosphore, de la mer de Marmara et du détroit des Dardanelles. De plus, la garnison de Constantinople est limitée à 1200 hommes... La Turquie profitera des tensions mondiales pour abolir ces atteintes à sa souveraineté par la convention de Montreux du 20 juillet 1936.

 C'est le seul des traités d'après la Grande Guerre dans lequel les vainqueurs et le vaincu ont pu négocier d'égal à égal.

La Turquie moderne émerge des négociations de Lausanne sous la forme d'un quadrilatère massif dont seulement le coin nord-ouest, avec Istambul et son arrière-pays, appartient au continent européen (3% de la superficie du pays).

Le 1er novembre 1922, le sultanat avait été aboli. Le 29 octobre 1923, Moustafa Kémal proclame la République turque sur les ruines de l'empire ottoman.

 

 Le traité de paix entre les puissances alliées et la Turquie

La Grande Guerre oppose deux coalitions, progressivement formées à la suite de la crise balkanique de 1875-1878, au cours de laquelle la Russie a tiré les marrons du feu pour l'Autriche et l'Empire britannique. Les Puissances centrales forment un réseau d'alliances pour « assurer le maintien de l'ordre social et politique dans leurs États respectifs » : la Duplice, en 1879, puis la Triplice, en 1882, le rapprochement avec la Grande-Bretagne en 1887, sont explicitement dirigées contre la France et la Russie. Par le Traité des trois -Empereurs, puis le traité de réassurance, elles tentent d'éviter une confrontation avec la Russie dans les Balkans. Mais avec le renouvellement de la Triplice en 1891, la Russie est isolée et, en dépit de l'absence d'affinités idéologiques, elle se rapproche de la France, isolée elle-même depuis la guerre de 1870-1871 :
l'entente cordiale entre les deux pays est fondée sur la perception d'une menace commune.
Au début du XXe siècle, l'Empire britannique sort de son « splendide isolement ». L'accord avec le Japon, en 1902, puis l'entente cordiale avec la France, enfin l'arrangement avec la Russie, en 1907, permettent simplement de concilier les ambitions coloniales de chaque pays. Pourtant, en 1914, les quatre pays vont s'engager simultanément dans la guerre et s'accorder sur des objectifs précis, alors que l'Italie et la Roumanie rompent avec les Puissances centrales, et plus tard entrent en guerre au côté de l'Entente.
La Grande Guerre, ouverte par le bombardement de Belgrade le 28 juillet 1914, un mois après l'attentat de Sarajévo, s'achève en 1918 par les armistices de Salonique avec la Bulgarie (29 septembre), de Moudros avec la Turquie (30 octobre), de Villa Giusti avec l'Autriche-Hongrie (3 novembre), de Rethondes avec l'Allemagne (11 novembre) et la convention de Belgrade avec la Hongrie (13 novembre).
Les principaux traités de paix, qui ont mis fin à la Grande Guerre sont :
- le traité de Versailles,  le traité de Saint-Germain-en-Laye, le traité de Neuilly-sur-Seine,  le traité de Trianon, signé le 4 juin 1920 entre les Puissances alliées et associées et la Hongrie , le traité de Sèvres, signé le 10 août 1920 entre les Puissances alliées et associées et la Turquie, non ratifié et remplacé par le traité de Lausanne, signé le 24 juillet 1923.

...

Le dernier des grands traités mettant fin à la Grande Guerre est conclu à l'issue de la conférence de Lausanne, réunie pour mettre fin à la guerre au Proche Orient, à la suite du changement de régime en Turquie, du refus du Gouvernement turc de ratifier le traité de Sèvres, qui avait été signé le 10 août 1920, et de la reprise des combats entre la Grèce et la Turquie. Celle-ci obtient finalement des conditions beaucoup plus favorables qu'à la conférence de Sèvres. En revanche, les Grecs sont définitivement chassés de la rive asiatique de la mer Égée, et les projets d'un État arménien et d'un État kurde sont abandonnés.
Le traité entre en vigueur le 30 août 1924. En même temps que le traité de paix, divers accords (régime des Détroits, frontière de la Thrace...) sont signés entre différentes parties contractantes :
 Cet ensemble est complété par la convention relative à l'évaluation et à la réparation des dommages subis en Turquie par les ressortissants des puissances contractantes et le protocole, signés à Paris le 23 novembre 1923. Et il était précédé par la convention du 30 janvier 1923 qui organise l'échange des populations entre la Grèce et la Turquie. Enfin, un protocole permet la mise en vigueur de deux traités conclus avec la Grèce lors de la conférence de Sèvres en 1920.

Le traité a été ratifié par la Grèce le 11 février 1924, la Turquie le 31 mars 1924, l'Empire britannique, l'Italie et le Japon le 6 août 1924, et est entré en vigueur à cette date. La France l'a ratifié le 30 août 1924.
Sources : Journal officiel de la République française, 31 août 1924, p. 8034 et s.

 

TEXTE DU TRAITE

L'Empire britannique, la France, l'Italie, le Japon, la Grèce, la Roumanie, l'État serbe-croate-slovène, d'une part,
la Turquie, d'autre part,
Animés du même désir de mettre fin définitivement à l'état de guerre qui, depuis 1914 a troublé l'Orient,
Soucieux de rétablir entre eux les relations d'amitié et de commerce nécessaires au bien-être commun de leurs nations respectives,
Et considérant que ces relations doivent être basées sur le respect de l'indépendance et de la souveraineté des États,
Ont décidé de conclure un traité à cet effet et ont désigné  pour leurs plénipotentiaires, savoir : ....
Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande et des territoires britanniques au delà des mers,
Empereur des Indes :
Le très honorable sir Horace George Montagu Rumbold, Baronet, G. C. M. G., haut-commissaire à Constantinople ;
Le Président de la République française :
M. le général de division Maurice Pellé, ambassadeur de France, haut-commissaire de la République en Orient, grand officier de l'Ordre national de la Légion d'honneur ;
Sa Majesté le Roi d'Italie :
L'honorable marquis Camille Garroni, sénateur du Royaume, ambassadeur d'Italie, haut-commissaire à Constantinople, grand-croix des Ordres des Saints Maurice et Lazare et de la Couronne d'Italie ;
M. Jules César Montagna, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Athènes, commandeur de l'Ordre des
Saints Maurice et Lazare, grand officier de la Couronne d'Italie ;
Sa Majesté l'Empereur du Japon :
M. Kentaro Otchiai, Jusammi, première classe de l'Ordre du Soleil Levant, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à Rome ;
Sa Majesté le Roi des Hellènes :
M. Eleftherios K. Veniselos, ancien président du conseil des ministres, grand-croix de l'Ordre du Sauveur ;
M. Démètre Caclamanos, ministre plénipotentiaire à Londres, commandeur de l'Ordre du Sauveur ;
Sa Majesté le Roi de Roumanie :
M. Constantin I. Diamandy, ministre plénipotentiaire,
M. Constantin Contzesco, ministre plénipotentiaire.
Sa Majesté le Roi des Serbes, des Croates et des Slovènes :
M. le docteur Miloutine Yovanovitch, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Berne.
Le Gouvernement de la Grande Assemblée Nationale de Turquie :
Ismet Pacha, Ministre des Affaires étrangères, député d'Andrinople.
Le docteur Riza Nour Bey, Ministre des Affaires sanitaires et de l'Assistance sociale, député de Sinope.
Hassan Bey, ancien ministre, député de Trébizonde.
Lesquels, après avoir exhibé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, ont convenu des dispositions suivantes :


Partie I. Clauses politiques.

 Article premier -  À dater de la mise en vigueur du présent traité, l'état de paix sera définitivement rétabli entre l'Empire britannique, la France, l'Italie, le Japon, la Grèce la Roumanie, l'État Serbe-Croate-Slovène, d'une part, et la Turquie, d'autre part, ainsi qu'entre leurs ressortissants respectifs.

De part et d'autre il y aura relations officielles et, sur les territoires respectifs, les agents diplomatiques et consulaires recevront, sans préjudice d'accords particuliers à intervenir, le traitement consacré, par les principes généraux du droit des gens.

 

Section I. Clauses territoriales.

 Article 2. - De la mer Noire à la mer Égée, la frontière de la Turquie est fixée comme il suit (voir carte n° 1) :

1° Avec la Bulgarie :
De l'embouchure de la Rezvaya jusqu'à la Maritza, point de jonction des trois frontières de la Turquie, de la Bulgarie et de la Grèce :
La frontière Sud de la Bulgarie, telle qu'elle est actuellement délimitée ;
2° Avec la Grèce : De là jusqu'au confluent de l'Arda et de la Maritza : Le cours de la Maritza.
De là vers l'amont de l'Arda, jusqu'à un point sur cette rivière à fixer sur le terrain dans le voisinage immédiat du village de Tchorek-Keuy : Le cours de l'Arda.
De là dans la direction du Sud-Est jusqu'à un point situé sur la Maritza, à 1 kilomètre en aval de Bosna-Keuy : Une ligne sensiblement droite laissant en Turquie le village de Bosna-Keuy. Le village de Tchorek-Keuy sera attribué à la Grèce ou à la Turquie, selon que la majorité de la population y sera reconnue par la Commission prévue à l'Article 5 comme étant grecque ou turque, la population immigrée dans ce village postérieurement au 11 octobre 1922 n'entrant pas en ligne de compte ;
De là jusqu'à la Mer Égée : Le cours de la Maritza.

 Article 3. - De la Mer Méditerranée à la frontière de Perse, la frontière de là Turquie est fixée comme il suit :

1° Avec la Syrie :
La frontière définie dans l'Article 8 de l'Accord franco-turc du 20 octobre 1921 ;
2° Avec l'Irak :
La frontière entre la Turquie et l'Irak sera déterminée à l'amiable entre la Turquie et la Grande-Bretagne dans un délai de neuf mois.
A défaut d'accord entre les deux Gouvernements dans le délai prévu, le litige sera porté devant le Conseil de la Société des Nations.
Les Gouvernements turc et britannique s'engagent réciproquement à ce que en attendant la décision à prendre au sujet de la frontière, il ne sera procédé à aucun mouvement militaire ou autre, de nature à apporter un changement quelconque dans l'état actuel des territoires dont le sort définitif dépendra de cette décision.

 Article 4. - Les frontières décrites par le présent Traité sont tracées sur les cartes au 1/1.000.000e annexées au présent Traité. En cas de divergence entre le texte et la carte c'est le texte qui fera foi.

 Article 5. - Une Commission de délimitation sera chargée de tracer, sur le terrain, la frontière décrite dans l'Article 2, 2°. Cette Commission sera composée de représentants de la Grèce et de la Turquie, à raison d'un par chaque Puissance, et d'un Président choisi par eux parmi les ressortissants d'une tierce Puissance.

Elle s'efforcera, dans tous les cas de suivre au plus près les définitions données dans le présent Traité, en tenant compte autant que possible, des limites administratives et des intérêts économiques locaux.
Les décisions de la Commission seront prises à la majorité des voix et seront obligatoires pour les Parties intéressées.
Les dépenses de la Commission seront supportées également par les Parties intéressées.

...

 Article 17. L'effet de la renonciation par la Turquie à tous droits et titres sur l'Égypte et le Soudan prendra date du 5 novembre 1914.

...

 Article 19. Des stipulations ultérieures, à intervenir dans des conditions à déterminer entre les Puissances, intéressées, régleront les questions naissant de la reconnaissance de l'État égyptien, auquel ne s'appliquent pas les dispositions du présent Traité relatives aux territoires détachés de la Turquie en vertu dudit Traité.

...

Article 22. - Sans préjudice des dispositions générales de l'Article 27, la Turquie déclare reconnaître l'abolition définitive de tous droits et privilèges de quelque nature que ce soit, dont elle jouissait en Libye en vertu du traité de Lausanne du 18 octobre 1912 et des Actes y relatifs.

 

2. Dispositions spéciales.

 Article 23. - Les Hautes Parties contractantes sont d'accord pour reconnaître et déclarer le principe de la liberté de passage et de navigation, par mer et dans les airs, en temps de paix comme en temps de guerre, dans le détroit des Dardanelles, la Mer de Marmara et le Bosphore, ainsi qu'il est prévu dans la Convention spéciale conclue à la date de ce jour, relativement au régime des Détroits. Cette convention aura même force et valeur au regard des Hautes Parties ici contractantes que si elle figurait dans le présent Traité.

Article 24. - La Convention spéciale, conclue à la date de ce jour, relativement au régime de la frontière décrite dans l'Article 2 du présent Traité, aura même force et valeur au regard des Hautes Parties ici contractantes que si elle figurait dans le présent Traité.

 Article 25. - La Turquie s'engage à reconnaître la pleine valeur des Traités de paix et Conventions additionnelles conclus par les autres Puissances contractantes avec les Puissances ayant combattu aux côtés de la Turquie, à agréer les dispositions qui ont été ou seront prises concernant les territoires de de l'ancien Empire allemand, de l'Autriche, de la Hongrie et de la Bulgarie, et à reconnaître les nouveaux États dans les frontières ainsi fixées.

 Article 26. - La Turquie déclare dès à présent reconnaître et agréer les frontières de l'Allemagne, de l'Autriche, de la Bulgarie, de la Grèce, de la Hongrie, de la Pologne, de la Roumanie, de l'État Serbe-Croate-Slovène et de l'État Tchéco-Slovaque, telles que ces frontières ont été ou seront fixées par les Traités visés à l'Article 25 ou par toutes conventions complémentaires.

 Article 27. - Aucun pouvoir ou juridiction en matière politique, législative ou administrative ne seront exercés, pour quelque motif que ce soit, par le Gouvernement ou les autorités de la Turquie hors du territoire turc sur les ressortissants d'un territoire placé sous la souveraineté ou le protectorat des autres Puissances signataires du présent Traité et sur les ressortissants d'un territoire détaché de la Turquie.

Il demeure entendu qu'il n'est pas porté atteinte aux attributions spirituelles des autorités religieuses musulmanes.

 Article 28. - Les Hautes Parties contractantes déclarent accepter chacune en ce qui la concerne, l'abolition complète des Capitulations en Turquie à tous les points de vue.

 Article 29. - Les Marocains ressortissants français et les Tunisiens seront à tous égards soumis, en Turquie au même régime que les autres ressortissants français.

Les ressortissants libyens seront à tous égards en Turquie, au même régime que les autres ressortissants italiens.
Les dispositions du présent Article ne préjugent pas de  la nationalité des personnes originaires de Tunisie, de Libye et du Maroc établies en Turquie.
Réciproquement, les ressortissants turcs bénéficieront, dans les pays dont les habitants jouissent des dispositions des alinéas 1er et 2, du même régime qu'en France et en Italie respectivement.
...

Section II. Nationalité.

 Article 30. - Les ressortissants turcs établis sur les territoires qui, en vertu des dispositions du présent Traité, sont détachés de la Turquie, deviendront, de plein droit et dans les conditions de la législation locale, ressortissants de l'État auquel le territoire est transféré.

...

 Article 32. - Les personnes, âgées de plus de dix-huit ans, qui sont établies sur un territoire détaché de la Turquie en conformité du présent Traité, et qui y diffèrent, par la race, de la majorité de la population dudit territoire, pourront, dans le délai de deux ans à dater de la mise en vigueur du présent Traité, opter pour la nationalité d'un des États où là majorité de la population est de la même race que la personne exerçant le droit d'option, et sous réserve du consentement de cet État.

 Article 33. - Les personnes ayant exercé le droit d'option, conformément aux dispositions des Articles 31 et 32, devront, dans les douze mois qui suivront, transporter leur domicile dans l'État en faveur duquel elles auront opté.

Elles seront libres de conserver les biens immobiliers qu'elles possèdent sur le territoire de l'autre État où elles auraient eu leur domicile antérieurement à leur option.
Elles pourront emporter leurs biens meubles de toute nature. Il ne leur sera imposé, de ce fait, aucun droit ou taxe, soit de sortie, soit d'entrée.

 Article 34. - Sous réserve des accords qui pourraient être nécessaires entre les Gouvernements exerçant l'autorité dans les pays détachés de la Turquie et les Gouvernements des pays où ils sont établis, les ressortissants turcs, âgés de plus de dix-huit ans, originaires d'un territoire détaché de la Turquie en vertu du présent Traité, et qui, au moment de la mise en vigueur de celui-ci, sont, établis à l'étranger, pourront opter pour la nationalité en vigueur dans le territoire dont ils sont originaires, s'ils se rattachent par leur race à la majorité de la population de ce territoire, et, si le Gouvernement y exerçant l'autorité y consent. Ce droit d'option devra être exercé dans le délai de deux ans à dater de la mise en vigueur du présent Traité.

 Article 35. - Les Puissances contractantes s'engagent à n'apporter aucune entrave à l'exercice du droit d'option prévu par le présent Traité ou par les Traités de paix conclus avec l'Allemagne, l'Autriche, la Bulgarie ou la Hongrie, ou par un Traité conclu par lesdites Puissances autres que la Turquie, ou l'une d'elles, avec la Russie, ou entre elles-mêmes, et permettant aux intéressés d'acquérir toute autre nationalité qui leur serait ouverte.

 Article 36. - Les femmes mariées suivront la condition de leurs maris et les enfants âgés de moins de dix-huit ans suivront la condition de leurs parents pour tout ce qui concerne l'application des dispositions de la présente Section.

...

Partie II. Clauses financières.

Clauses économiques.

 Article 64. - Dans la présente Partie, l'expression « Puissances alliées » s'entend des Puissances contractantes autres que la Turquie ; les termes « ressortissants alliés » comprennent les personnes physiques, les sociétés, associations et établissements, ressortissant aux Puissances contractantes autres que la Turquie, ou à un État ou territoire sous le protectorat d'une desdites Puissances.

Les dispositions de la présente Partie relatives aux « ressortissants alliés » profiteront aux personnes qui, sans avoir la nationalité des Puissances alliées, ont, en raison de la protection dont elles étaient, en fait, l'objet de la part de ces Puissances, reçu des autorités ottomanes le même traitement que les ressortissants alliés et ont, de ce chef, subi des dommages,

 

Section I. Biens, droits et intérêts.

 Article 117. - La Turquie et les Puissances intéressées à la surveillance des pèlerinages de Jérusalem et du Hedjaz et du chemin de fer du Hedjaz prendront les mesures appropriées, conformément aux dispositions des Conventions sanitaires internationales. A l'effet d'assurer une complète uniformité d'exécution, ces Puissances et la Turquie constitueront une Commission de coordination sanitaire des pèlerinages, dans laquelle les services sanitaires de la Turquie et le Conseil sanitaire maritime et quarantenaire de l'Égypte seront représentés.

Cette Commission devra obtenir le consentement préalable de l'État sur le territoire duquel elle se réunira.

Article 118. - Des rapports sur les travaux de la Commission de coordination des pèlerinages seront adressés au Comité d'hygiène de la Société des Nations et à l'Office international d'hygiène publique, ainsi qu'au Gouvernement de tout pays intéressé aux pèlerinages  qui en ferait la demande. La Commission donnera son avis sur toute question qui lui sera posée par la Société des Nations, par l'Office international d'hygiène publique ou par les Gouvernements intéressés.

 

Partie V. Clauses diverses.

...

3. Dispositions générales.

 Article 137. - Sauf stipulations contraires entre les Hautes Parties contractantes, les décisions prises ou les ordres donnés, depuis le 30 octobre 1918 jusqu'à la mise en vigueur du présent Traité, par ou d'accord avec les autorités des Puissances ayant occupé Constantinople et concernant les biens, droits et intérêts de leurs ressortissants, des étrangers ou des ressortissants turcs et les rapports des uns et des autres avec les autorités de la Turquie, seront réputés acquis et ne pourront donner lieu à aucune réclamation contre ces Puissances ou leurs autorités.

Toutes autres réclamations en raison d'un préjudice subi par suite des décisions ou ordres ci-dessus visés, seront soumis au Tribunal Arbitral Mixte.

 Article 138. - En matière judiciaire seront réputés acquis, sans préjudice des dispositions des paragraphes IV et VI de la Déclaration en date de ce jour relative à l'amnistie, les décisions et ordres rendus en Turquie, depuis le 30 octobre 1918 jusqu'à la mise en vigueur du présent Traité par tous juges, tribunaux ou autorités des Puissances ayant occupé Constantinople, ainsi que par la Commission Judiciaire Mixte provisoire constituée le 8 décembre 1921, ensemble les mesures d'exécution.

Toutefois, dans le cas où une réclamation serait représentée par un particulier en réparation d'un préjudice subi par lui au profit d'un autre particulier en raison d'une décision judiciaire émanant en matière civile d'un tribunal militaire ou de police, cette réclamation sera soumise à l'examen d'un Tribunal Arbitral Mixte, qui pourra, s'il y a lieu, imposer le payement d'une indemnité et même ordonner une restitution.

 Article 139. - Les archives, registres, plans, titres et autres documents de toute nature qui, concernant les administrations civiles, judiciaires ou financières ou l'administra des vakoufs et se trouvant en Turquie, intéressent exclusivement le Gouvernement d'un territoire détaché de l'Empire ottoman et réciproquement ceux qui, se trouvant sur un territoire détaché de l'Empire ottoman, intéressent exclusivement le Gouvernement turc, seront réciproquement remis de part et d'autre.

Les archives, registres, plans, titres et autres documents ci-dessus visés, dans lesquels le gouvernement détenteur se considère comme également intéressé, pourront être conservés par lui, à charge d'en donner, sur demande, au gouvernement intéressé les photographies ou les copies certifiées conformes.
Les archives, registres, plans, autres documents qui auraient été enlevés soit de la Turquie, soit des territoires détachés, seront réciproquement restitués en original, en tant qu'ils concernent exclusivement les territoires d'où ils auraient été emportés.
Les frais occasionnés par ces opérations seront à la charge du gouvernement requérant.
Les dispositions précédentes s'appliquent dans les mêmes conditions aux registres concernant la propriété foncière ou les vakoufs dans les districts de l'ancien Empire ottoman transférés à la Grèce postérieurement à 1912.

 Article 140. - Les prises maritimes respectivement effectuées au cours de la guerre entre la Turquie et les autres Puissances contractantes et antérieures au 30 octobre 1918, ne donneront lieu, de part et d'autre à aucune réclamation. Il en sera de même des saisies qui, postérieurement à cette date, auraient été, pour violation de l'armistice, effectuées par les Puissances ayant occupé Constantinople.

Il est entendu qu'aussi bien de la part des Gouvernements des Puissances ayant occupé Constantinople et de leurs ressortissants, que de la part du Gouvernement turc et de ses ressortissants, aucune réclamation ne sera présentée relativement aux embarcations de tous genres, navires de faible tonnage, yachts et allèges, dont lesdits Gouvernements ont, les uns ou les autres, disposé depuis le 29 octobre 1914 jusqu'au 1er janvier 1923 dans leurs ports respectifs ou dans les ports occupés par eux. Toutefois cette disposition ne portera pas atteinte aux dispositions du paragraphe VI de la Déclaration en date de ce jour relative à l'amnistie, non plus qu'aux revendications que des particuliers pourraient faire valoir contre d'autres particuliers en vertu de droits antérieurs au 29 octobre 1914.
Les navires sous pavillon turc, saisis par les forces helléniques postérieurement au 30 octobre 1918, seront restitués à la Turquie.

 Article 141. - Par application de l'Article 25 du présent Traité et des Articles 155, 250 et 440, ainsi que de l'Annexe III, Partie VIII (Réparations) du Traité de paix de Versailles du 28 juin 1919, le Gouvernement et les ressortissants turcs sont déclarés libérés de tout engagement ayant pu leur incomber vis-à-vis du Gouvernement allemand ou de ses ressortissants relativement à tous navires allemands ayant été l'objet, pendant la guerre, d'un transfert par le Gouvernement ou des ressortissants allemands au Gouvernement ou à des ressortissants ottomans, sans le consentement des Gouvernements alliés, et actuellement en la possession de ces derniers.

Il en sera de même, s'il y a lieu, dans les rapports entre la Turquie et les autres Puissances ayant combattu à ses côtés.

 Article 142. - La Convention particulière, conclue le 30 janvier 1923 entre la Grèce et la Turquie, relativement à l'échange des populations grecques et turques, aura entre ces deux Hautes Parties contractantes même force et valeur que si elle figurait dans le présent Traité.

 Article 143. - Le présent Traité sera ratifié dans le plus court délai possible.

… Dès la date de ce premier procès-verbal, le Traité entrera en vigueur entre les Hautes Parties contractantes qui l'auront ainsi ratifié. Il entrera ensuite en vigueur pour les autres Puissances à la date du dépôt de leur ratification.
Toutefois, en qui concerne la Grèce et la Turquie, les dispositions des Articles 1er, 2-2° et 5 à 11 inclusivement entreront en vigueur dès que les Gouvernements hellénique et turc auront déposé l'instrument de leur ratification, même si, à cette date, le procès-verbal ci-dessus visé n'a pas encore été dressé.
Le Gouvernement français remettra à toutes les  Puissances signataires une copie authentique des procès-verbaux de dépôt des ratifications.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires susnommés ont signé le présent Traité.
Fait à Lausanne, le vingt-quatre juillet mil neuf cent vingt-trois, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Gouvernement de la République française, lequel en remettra une expédition authentique à chacune des Puissances contractantes.
(L. S.) HORACE RUMBOLD. ,(L. S.) PELLÉ. ,(L. S.) GABRONI. ,(L. S.) G.-C.MONTAGNA. ,(L. S.) K. OTCHIAï., (L. S.) E.-K. VÉNISÉLOS.,(L. S.) D. CACLAMANOS. ,(L. S.) CONST. DIAMANDY. ,(L. S.) CONST. CONTZESCO.
(L. S.) M. ISMET. ,(L. S.) DR. RIZA NOUR., (L. S.) HASSAN


1 par Armand Gaspard, Publié vendredi 24 juillet 1998 in Le temps.ch

 

voir aussi : 

 - 1920 , Traité de Sèvres (non appliqué)