Algérie,Arabie saoudite,Égypte,Émirats arabes unis,Jordanie,Koweït,Liban,Mauritanie,Qatar,Tunisie,Venezuela (République bolivarienne du),Yémenet État de Palestine:projet de résolution
Jérusalem
L’Assemblée générale,
Rappelant sa résolution 181 (II) du 29 novembre 1947, en particulier ses dispositions concernant la ville de Jérusalem,
Rappelant également sa résolution 36/120 E du 10 décembre 1981 et toutes les résolutions pertinentes qu’elle a adoptées, dont la résolution 56/31 du 3 décembre 2001, dans lesquelles elle a notamment déterminé que toutes les mesures et dispositions législatives et administratives prises par Israël, Puissance occupante, qui avaient modifié ou visaient à modifier le caractère et le statut de la Ville sainte de Jérusalem, en particulier la « Loi fondamentale » sur Jérusalem et la proclamation de Jérusalem « capitale d’Israël », étaient nulles et non avenues et devaient être immédiatement rapportées, ainsi que ses précédentes résolutions sur Jérusalem,
Rappelant en outre les résolutions du Conseil de sécurité relatives à Jérusalem, dont les résolutions 250 (1968) du 27 avril 1968, 251 (1968) du 2 mai 1968, 252 (1968) du 21 mai 1968, 267 (1969) du 3 juillet 1969, 271 (1969) du 15 septembre 1969, 298 (1971) du 25 septembre 1971, 476 (1980) du 30 juin 1980, 672 (1990) du 12 octobre 1990, 1073 (1996) du 28 septembre 1996 et 1322 (2000) du 7 octobre 2000,
Rappelant, en particulier, la résolution 478 (1980) du Conseil de sécurité en date du 20 août 1980, dans laquelle celui-ci a notamment décidé de ne pas reconnaître la « Loi fondamentale » sur Jérusalem ni les autres actions d’Israël qui, du fait de cette loi, cherchent à modifier le caractère et le statut de Jérusalem, et demandant aux États d’agir conformément à cette décision ainsi qu’à la résolution 2334 (2016) du Conseil en date du 23 décembre 2016, dans laquelle celui-ci a souligné qu’il ne reconnaîtrait aucune modification aux frontières du 4 juin 1967, y compris en ce qui concerne Jérusalem, autres que celles convenues par les parties par la voie de négociations,
Déplorant toute mesure prise en violation des résolutions susmentionnées par une entité gouvernementale ou non gouvernementale quelle qu’elle soit, et réaffirmant que toutes les mesures qui ont modifié le caractère géographique, démographique, historique et le statut de la Ville sainte de Jérusalem sont nulles et non avenues et doivent être rapportées en application des résolutions du Conseil de sécurité sur la question,
Réaffirmant que la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949, est applicable au Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est,
Rappelant l’avis consultatif sur les conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le Territoire palestinien occupé que la Cour internationale de Justice a donné le 9 juillet 20041, ainsi que sa résolution ES-10/15 du 20 juillet 2004,
Déplorant, en particulier, la construction et l’extension par Israël des colonies dans Jérusalem-Est et alentour, dont les mesures se rapportant au plan dit E-1, la construction du mur, la démolition d’habitations palestiniennes et d’autres infrastructures civiles, l’expulsion et le déplacement de nombreuses familles palestiniennes, y compris de familles bédouines, les restrictions à l’accès et à la résidence des Palestiniens à Jérusalem-Est, dont la révocation du droit de résidence, et la coupure de plus en plus marquée entre la ville et le reste du Territoire palestinien occupé, et se déclarant profondément préoccupée par la persistance de la fermeture des institutions palestiniennes dans la ville ainsi que par les actes de provocation et d’incitation commis entre autres par des colons israéliens, notamment contre des lieux saints,
Exprimant sa vive inquiétude quant à l’éventuel déplacement de familles palestiniennes d’habitations dans lesquelles elles habitent depuis des générations dans les quartiers de Cheik Jarrah et Silwan à Jérusalem-Est et soulignant qu’elle s’oppose à toutes ces actions unilatérales, qui sont illégales au regard du droit international et risquent d’exacerber une situation déjà tendue et fragile, Se déclarant préoccupée par les travaux d’excavation entrepris par Israël dans la vieille ville de Jérusalem, notamment sur des sites religieux et alentour,
Rappelant la déclaration sur Jérusalem faite par le Conseil de sécurité à la presse le 17 septembre 2015, dans laquelle celui-ci a notamment appelé à la retenue, demandant de s’abstenir de tout acte et discours provocateurs et de maintenir inchangé le statu quo historique sur l’esplanade des Mosquées, verbalement et en pratique, ainsi qu’au strict respect du droit international, dont le droit international des droits de l’homme et le droit international humanitaire, applicable selon qu’il convient, à Jérusalem,
Réaffirmant que la communauté internationale s’intéresse légitimement, par l’intermédiaire de l’Organisation des Nations Unies, à la question de la ville de Jérusalem et à la protection de ses particularités spirituelles, religieuses et culturelles, comme le prévoient les résolutions de l’Organisation sur la question,
Réaffirmant l’importance et le caractère sacré de la ville de Jérusalem pour les trois religions monothéistes,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur la situation au Moyen- Orient 2,
1. Rappelle qu’elle a déterminé que toute mesure prise par Israël, Puissance occupante, en vue d’imposer ses lois, sa juridiction et son administration à la Ville sainte de Jérusalem était illégale et, de ce fait, nulle et non avenue et sans validité aucune, et demande à Israël de renoncer immédiatement à toutes ces mesures illégales et unilatérales ;
2. Souligne que tout règlement global, juste et durable de la question de la ville de Jérusalem doit tenir compte des préoccupations légitimes des deux parties, palestinienne et israélienne, en application du droit international, et comporter des dispositions assorties de garanties internationales qui assurent la liberté de religion et de conscience de ses habitants, et garantissent aux personnes de toutes les religions et nationalités l’accès permanent, libre et sans entrave aux Lieux saints ;
3. Souligne également que les parties doivent faire preuve de calme et de retenue et s’abstenir de tout acte de provocation et d’incitation à la violence et de tout propos incendiaire, surtout ceux qui pourraient heurter les sensibilités religieuses et culturelles, et se déclare vivement préoccupée, en particulier, par la série de problèmes graves intervenus récemment à Jérusalem-Est ;
4. Demande que le statu quo historique soit respecté verbalement et en pratique dans les Lieux saints à Jérusalem et exhorte toutes les parties à œuvrer immédiatement et de façon conjointe à apaiser les tensions et à mettre fin à tous les actes de provocation, d’incitation et de violence commis dans les Lieux saints de la ville ;
5. Prie le Secrétaire général de lui présenter, à sa soixante-dix-huitième session, un rapport sur l’application de la présente résolution.