L'Unesco, saisie en 1982 classe la vieille ville de Jérusalem comme « Patrimoine en péril ». Seuls les Etats-Unis s'y opposent, et Israël n'est pas consultée.
Depuis 1982, la ville est chaque année classée mais l'Unesco n'élabore aucun plan pour éviter ce "péril" dont fait partie "l'impact désatreux du tourisme".
Pourtant la vieille ville qu'ont laissés les Jordaniens ( qui interdisaient l'accès des Juifs aux lieux saints et avaient fait sauter toutes les synagogues ) parait maintenant bien entretenue aux touristes et pas forcément en Péril.
Du coup les "dangers graves et précis" qui la menacent peuvent apparaitre comme motivés plus par des raisons politiques que patrimoniales.
Télécharger/imprimer [ le rapport de 1982 ], [rapport de décisions de l'Unesco ], [ Unesco : contexte de la décision 2019 ]
Texte intégral de la décision de 1982 et de la dernière mise à jour du site de l'UNESCO en 2019
« Comité du Patrimoine mondial
Sixième session
Paris, 13-17 décembre 1982
RAPPORT DU RAPPORTEUR
I. INTRODUCTION
1. La sixième session du Comité du Patrimoine mondial s'est tenue à Paris, au siège de l'Unesco, du 13 au 17 décembre 1982. Les États membres du Comité dont la liste suit étaient présents à la réunion : République fédérale d'Allemagne, Argentine, Australie, Brésil, Bulgarie, Chypre, Egypte, Etats-Unis d'Amérique, France, Guinée, Irak, Italie, Jamahiriya arabe libyene, Jordanie, Népal, Pakistan, Panama, Sénégal, Suisse, Tunisie et Zaïre.
…
[ Intérêt du classement dans la liste des Patrimoines en Péril ]
2. La Convention du patrimoine mondial
2.1 • Le patrimoine culturel et le patrimoine naturel sont définis aux Articles 1 et 2 de la Convention du patrimoine mondial.
2.2. Conformément aux dispositions de l'Article 11, paragraphe 4, de la Convention, un bien du patrimoine mondial, répondant à la définition des Articles 1 et 2, ne peut être proposé pour l'inscription sur la liste du patrimoine mondial en péril que s'il remplit les conditions suivantes :
a) Le bien concerné figure sur la liste du patrimoine mondial;
b) Le bien est menacé par des dangers graves et précis;
c) De grands travaux sont nécessaires pour la sauvegarde de ce bien;
d) Ce bien a fait l'objet d'une demande d'assistance aux termes de la Convention;
e) Il est présenté une estimation du coût des opérations.
3. La liste du patrimoine mondial en péril
3.1. La liste du patrimoine mondial en péril a, essentiellement, trois objectifs
a) Seconder les efforts consentis au niveau national, pour sauvegarder l'intégrité des biens;
b) Attester devant l'opinion mondiale la réalité du péril menaçant certains biens;
c) Aider à l'efficacité des campagnes internationales de collecte de fonds en identifiant les biens au profit desquels la générosité du public est sollicitée.
3.2. Cette liste est conçue comme une liste restreinte, elle limite à un nombre raisonnable les interventions de l'autorité internationale.
3.3. Par définition, l'inscription d'un bien sur la liste du patrimoine mondial en péril est une initiative à caractère exceptionnel et une mesure d'urgence, limitée dans le temps. L'inscription sur la liste est maintenue aussi longtemps que persistent les menaces graves et les dangers précis qui l'ont motivée.
3.4. L'inscription d'un bien sur la liste du patrimoine mondial en péril est retirée quand l'action de l'Etat partie et de la communauté internationale a réussi à écarter les menaces ou à faire entreprendre des travaux de sauvegarde qui, au jugement du Comité, aboutiront à écarter les menaces.
3.5. Si "les dangers graves et précis" ne sont pas écartés et qu'il y a altération grave ou modification irréversible entraînant la perte des caractéristiques mêmes qui avaient déterminé l'inscription du bien sur la liste du patrimoine mondial, le bien sera exclu, en même temps, de la liste du patrimoine mondial et de la liste du patrimoine mondial en péril. La procédure d'exclusion de biens de la liste du patrimoine mondial, fixée par les "Orientations devant guider la mise en oeuvre de la Convention" sera applicable.
4. Considérations pour l'inscription de biens sur la liste du patrimoine mondial en péril.
4.1. Un bien du patrimoine mondial - tel que défini aux Articles 1 et 2 de la Convention - pourra figurer sur la liste du patrimoine mondial en péril lorsque
le Comité estimera que le bien répond au moins à l'un des critères de l'un ou l'autre des cas énoncés ci-dessous, les deux cas envisagés étant décrits dans le projet de critères qui suit.
4.2. PERIL PROUVE. Le bien est menacé par un danger prouvé, précis et imminent.
4.3. MISE EN PERIL. Le bien est confronté à des menaces graves qui pourraient avoir des effets nuisibles sur ses caractéristiques essentielles.
4.4. En outre, le ou les facteurs qui menacent l'intégrité d'un bien devront être de ceux qui sont susceptibles d'être corrigés par l'intervention de l'homme.
4.5. Le Comité pourrait aussi souhaiter tenir compte des facteurs supplémentaires, concernant la nature des menaces, lorsqu'il examinera la demande d'inscription d'un bien culturel ou naturel sur la liste du patrimoine mondial en péril. Ces facteurs de menace sont énoncés dans le projet de critères qui suit.
4.5. Le Comité pourrait aussi prendre en considération le fait que l'inscription d'un bien sur la liste du patrimoine mondial en péril implique nécessairement une prise de conscience de ces dangers par l'Etat partie concerné, et sa volonté d'y
porter remède, en demandant l'assistance internationale ou d'autre façon, en se conformant aux dispositions des articles 4,5,6,7 et 11 de la Convention.
x. PROPOSITION D'INSCRIPTION DE LA « VIEILLE VILLE DE JERUSALEM ET SES REMPARTS » SUR LA LISTE DU PATRIMOINE EN PERIL
28. Le Rapporteur a rappelé que le Bureau, sur la proposition du Royaume hachémite de Jordanie, a examiné la demande d'inscription de la « vieille ville de Jérusalem et ses remparts » sur la Liste du Patrimoine mondial en péril et que, un consensus n'ayant pu être recueilli sur cette proposition, le Bureau a déclaré que « il appartiendra au Comité, à sa 6e session, de prendre à cet égard la décision qui lui revient en tout état de cause ».
29. A la demande du Comité, l'ICOMOS a poursuivi l'examen du dossier relatif à cette proposition. Dans cet examen il a pris en compte les points suivants :
a) l'avis de l'ICOMOS, emis en avril 1981, favorable à l'inscription du bien concerné sur la Liste du Patrimoine mondial, attirait déjà l'attention sur des "destructions sévères suivies d'une urbanisation rapide" ;
b) une mission d'experts, chargée de vérifier sur place "la nature des périls et l'ampleur des menaces", n'a pas pu se rendre à Jérusalem, pour des raisons indépendantes de la volonté de l'ICOMOS ;
c) en l'absence d'une constatation datant de 1982, l'ICOMOS s'est référé aux rapports faits entre 1970 et 1980, à la demande du Directeur général de l'Unesco, par son Représentant personnel, le Professeur Lemaire. En conséquence, l'ICOMOS a considéré que la situation, telle qu'elle était décrite par le Représentant personnel du Directeur général, lui semblait aussi bien pour "le péril prouvé" que pour "la mise en péril", correspondre aux critères proposés pour l'inscription des biens sur la Liste du Patrimoine mondial en péril.
30. Le délégué des États-Unis, tout en soulignant l'importance universelle des monuments et de l'héritage spirituel de Jérusalem, a rappelé la position exprimée par son Gouvernement lorsque la vieille ville avait été proposée pour la Liste du Patrimoine mondial. Il a expliqué les raisons de son opposition à son inscription sur la Liste du Patrimoine mondial en péril qui serait également contraire à la Convention. Il a souligné que les biens devaient être situés sur le territoire de l'Etat proposant leur inscription et, selon l'avis de son Gouvernement, la Jordanie n'avait pas la position qui lui permette de faire une telle proposition. En outre, le consentement d'Israël serait nécessaire puisque Jérusalem était effectivement sous son contrôle. Son Gouvernement considérait que le statut définitif de Jérusalem devrait être réglé par des négociations entre toutes les parties concernées. Les transformations urbaines ayant eu lieu dans la vieille ville ne constituaient pas des périls "graves et spécifiques". Les documents auxquels se référait l'avis de l'ICOMOS ne présentaient pas d'arguments irrécusables en faveur de l'inscription ; le dossier de proposition ne comportait pas le plan d'urbanisme que le Bureau avait demandé et la Jordanie n'était nullement en mesure d'assumer la responsabilité stipulée à l'article 26 de la Convention. Il a proposé que le Comité ne prenne pas de décision immédiate sur cette proposition et a déclaré que si tel n'était pas le cas, il s'opposerait à l'inscription et demanderait un vote, pour que sa position soit enregistrée.
31. De nombreux délégués se sont prononcés en faveur de la proposition d'inscription et ont unanimement insisté sur la valeur exceptionnelle et la signification religieuse et culturelle unique de la vieille ville de Jérusalem. Ils ont rappelé que ce bien constitue un ensemble historique qui doit être sauvegardé dans sa globalité en tant que tout cohérent et que les menaces contre l'un des éléments qui le composent mettent en péril le bien ainsi que son authenticité et son caractère spécifique.
Enfin ils ont considéré que la situation de ce bien correspond aux critères mentionnés dans l'avis de l'ICOMOS et en particulier aux critères (e) (perte significative de l'authenticité historique) et (f) (dénaturation grave de la signification culturelle) du cas de "péril prouvé" et aux critères (a) (modification du statut juridique du bien, de nature à diminuer le degré de protection) (b) (carence d'une politique de conservation) et (d) (menaces du fait du plan d'urbanisme) du cas de "mise en péril".
32. Enfin, pour sa part, le délégué de la Jordanie a attiré l'attention du Comité sur les dangers graves et spécifiques qui mettent en péril la "vieille ville de Jérusalem". Il a signalé notamment : les destructions de biens religieux, les menaces de destruction du fait du plan d'aménagement, les carences dans la préservation de certains biens et dans leur gestion ainsi que l'impact désastreux du tourisme sur la protection des monuments. En conséquence, il a appelé le Comité à protéger la Vieille Ville de Jérusalem et ses remparts en les inscrivant sur la Liste du Patrimoine mondial en péril.
33. Après débat, le Comité a décidé, par 14 voix pour, 1 contre et 5 abstentions, d'inscrire "la vieille ville de Jérusalem et ses remparts" sur la Liste du Patrimoine mondial en péril. Un État membre du Comité était absent lors du vote.
34. En expliquant les raisons de son abstention qui sont d'ordre juridique, le délégué de la Suisse a rappelé la déclaration faite par sa délégation, lorsque le Comité a décidé d'inscrire la vieille ville de Jérusalem sur la Liste du Patrimoine mondial, en ce qui concerne le statut spécial de Jérusalem (corpus separatum d'après le plan de partage des Nations Unies de 1947)· Le gouvernement suisse considère que la ville de Jérusalem n'est située ni sur le territoire jordanien ni sur le territoire israélien.
En outre, sa délégation aurait souhaité que des informations plus complètes sur l'état actuel de Jérusalem soient fournies au Comité et il était d'avis qu'il était regrettable que le Comité n'ait pas pu obtenir une expertise récente effectuée sur place.
35. Les délégués de l'Argentine, du Népal et du Zaïre ont également expliqué leur vote. Ces délégations avaient appuyé la proposition de la Jordanie d'inscrire la vieille ville de Jérusalem sur la Liste du Patrimoine mondial en péril, en raison de la signification exceptionnelle d'ordre culturel et historique de ce bien. Cependant, ces délégués ont souligné le fait que l'inscription sur la liste n'avait aucune implication d'ordre politique et ne devait en aucun cas être considérée comme la reconnaissance d'une quelconque revendication politique ou de souveraineté de la part d'un État quel qu'il soit. »
* * *
Chaque année, la Jordanie propose et obtient le maintien de la vieille ville de Jérusalem comme patrimoine en péril. Ainsi sur le site de l'Unesco1 peut-on voir les mentions suivantes :
Activités de gestion
Activités de recherche / de suivi à fort impact
Effets liés à l’utilisation des Infrastructures de transport
Gouvernance
Habitat
Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés
Système de gestion/plan de gestion
Autres menaces :
Facteurs de risques naturels ; Détérioration des monuments
Facteurs de risques naturels
Absence de processus de planification, de gouvernance et de gestion
Altération du tissu urbain et social
Impact des fouilles archéologiques
Détérioration des monuments
Environnement urbain et intégrité visuelle
Trafic, accès et circulation
(cf. document CLT 82/CH/CONF.015/8)
« […]la situation de ce bien correspond aux critères mentionnés dans l’avis de l’ICOMOS, et, en particulier, aux critères (e) (perte significative de l’authenticité historique) et (f) (dénaturation grave de la signification culturelle) du cas de « péril prouvé » et aux critères (a) modification du statut juridique du bien, de nature à diminuer le degré de protection), (b) (carence d’une politique de conservation) et (d) (menaces du fait du plan d’urbanisme) du cas de « mise en péril ». […] »
Février-mars 2004 : mission Centre du patrimoine mondial/ICOMOS/ICCROM ; de septembre 2005 à mai 2008 : 6 missions d’experts dans le cadre de l’élaboration du Plan d’action pour la sauvegarde du patrimoine culturel de la Vieille ville de Jérusalem ; février-mars 2007 : mission spéciale Centre du patrimoine mondial/ICOMOS/ICCROM dépêchée par le Directeur général de l’UNESCO pour la question de la Rampe des Maghrébins ; août 2007, janvier et février 2008 : missions concernant l’application du mécanisme de suivi renforcé ; mars et décembre 2009 : missions du Centre du patrimoine mondial ; décembre 2013, octobre 2014, février 2015 et juin 2015 : mission liée à un projet
La Vieille ville de Jérusalem et ses remparts (site proposé par la Jordanie) a été inscrite sur la Liste du patrimoine mondial en 1981 comme ville sainte pour le judaïsme, le christianisme et l’islam. Elle a été inscrite par ailleurs sur la Liste du patrimoine mondial en péril depuis 1982.
Au moment de la préparation de ce document, aucun rapport sur l’état de conservation du site n’a été reçu des parties concernées.
Depuis la 42e session du Comité du patrimoine mondial, la Délégation permanente de Jordanie, dans des lettres cosignées avec la Délégation permanente de Palestine, a exprimé des inquiétudes quant aux travaux en cours signalés à l’intérieur du site du patrimoine mondial de la Vieille ville de Jérusalem et ses remparts, qui pourraient avoir un impact sur sa valeur universelle exceptionnelle (lettre en date du 5 septembre 2018).
Les deux mêmes Délégations permanentes ont exprimé des préoccupations générales dans une lettre cosignée concernant le site du patrimoine mondial de la Vieille ville de Jérusalem et ses remparts (lettre du 14 novembre 2018). La même préoccupation a également été soulevée par le Président du Groupe arabe (lettre du 13 décembre 2018).
Les Délégations permanentes de Jordanie et de Palestine ont exprimé des inquiétudes dans des lettres cosignées concernant les développements relatifs à un projet de construction d’un funiculaire au-dessus de la Vieille Ville de Jérusalem et l’impact qu’il pourrait avoir sur la valeur universelle exceptionnelle du bien (lettres des 3 décembre 2018 et 27 février 2019). Une préoccupation analogue avait également été exprimée par le Président du Groupe arabe (lettre en date du 19 mars 2019). Plusieurs lettres ont été envoyées à cet égard par le Secrétariat à l’Etat partie israélien (les 20 février et 16 mai 2019), soulignant que si la véracité de cette information devait se vérifier, ce développement serait préoccupant car il pourrait avoir un impact visuel sur l’intégrité du site du patrimoine mondial.
Le Comité du patrimoine mondial,Ayant examiné le document WHC/19/43.COM/7A.Add.3 et l’annexe jointe à la présente décision, Rappelant ses décisions précédentes concernant la Vieille ville de Jérusalem et ses remparts, Décide que le statut de la Vieille ville de Jérusalem et ses remparts relatif à la Liste du patrimoine mondial reste inchangé tel que reflété dans les décisions 42 COM 7A.21 et 42 COM 8C.2 de sa dernière session, ---
ANNEXE
Le Comité du patrimoine mondial
43e session du Comité (43 COM)
Point 22 : Vieille ville de Jérusalem et ses remparts (site proposé par la Jordanie)
Le Comité du patrimoine mondial Ayant examiné le document WHC/19/43.COM/7A.Add.3,
Rappelant les dispositions pertinentes à la protection du patrimoine culturel, y compris les quatre Conventions de Genève (1949), la Convention de La Haye pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé (1954) et ses protocoles y afférents,la Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels (1970), la Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel (1972), la Recommandation UNESCO de New Dehli de 1956 concernant les fouilles entreprises en territoires occupés, l’inscription de la Vieille ville de Jérusalem et ses remparts à le demande de la Jordanie sur la Liste du patrimoine mondial (1981) et sur la Liste du patrimoine mondial en péril (1982) et les recommandations, résolutions et décisions de l’UNESCO afférentes,
Réaffirmant que rien dans la présente décision, qui vise à la sauvegarde de l’authenticité, de l’intégrité et du patrimoine culturel de la Vieille ville de Jérusalem des deux côtés de ses remparts, n’affectera en aucune manière les résolutions et décisions pertinentes des Nations Unies, en particulier les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité sur le statut juridique de Jérusalem, y compris la résolution 2334 du Conseil de sécurité des Nations Unies (2016),
Réaffirmant également l’importance de la Vieille ville de Jérusalem et ses remparts pour les trois religions monothéistes,
Rappelant que toutes les mesures et actions législatives et administratives prises par Israël, la Puissance occupante, qui ont modifié ou visent à modifier le caractère et le statut de la Ville sainte de Jérusalem, en particulier la « loi fondamentale » sur Jérusalem, sont nulles et non avenues et doivent être annulées sans délai,
Rappelant en outre les 16 décisions du Conseil exécutif : 185 EX/décision 14, 187 EX/décision11, 189 EX/décision 8, 190 EX/décision 13, 192 EX/décision 11, 194 EX/décision 5.D, 195 EX/décision 9, 196 EX/décision 26, 197 EX/décision 32, 199 EX/décision 19.1, 200 EX/décision 25, 201 EX/PX 30.1, 202EX/décision 38, 204/EX/décision 25, 205 EX/décision 28 et 206 EX/décision 32 et les neuf décisions du Comité du patrimoine mondial : 34 COM/7A.20, 35 COM/7A.22, 36 COM/7A.23, 37 COM/7A.26, 38 COM/7A.4, 39 COM/7A.27, 40 COM/7A.13, 41 COM 7A.36 et 42 COM 7A.21,
Regrette que les autorités d’occupation israéliennes ne soient pas parvenues à mettre un terme aux fouilles, creusements de tunnels, travaux, projets et autres pratiques illégales constamment menés dans Jérusalem-Est, en particulier à l’intérieur et aux alentours de la Vieille Ville de Jérusalem, qui sont illégales en vertu du droit international,
et réitère sa demande auprès d’Israël, la Puissance occupante, afin qu’elle interdise toutes les violations qui sont contraires aux dispositions des conventions, résolutions et décisions pertinentes de l’UNESCO ;
Regrette également le refus d’Israël de mettre en œuvre la demande de l’UNESCO adressée à la Directrice générale de nommer un représentant permanent affecté à Jérusalem-Est pour rendre compte régulièrement de tous les aspects relevant des domaines de compétences de l’UNESCO à Jérusalem-Est,
et réitère sa demande auprès de la Directrice générale afin qu’elle nomme, dès que possible, le représentant susmentionné ;
Souligne à nouveau le besoin urgent de mettre en œuvre la mission de suivi réactif de l'UNESCO dans la Vieille ville de Jérusalem et ses remparts,
et invite la Directrice générale et le Centre du patrimoine mondial à ne ménager aucun effort, dans le cadre de leur mandat et conformément aux dispositions des conventions, décisions et résolutions pertinentes de l’UNESCO, pour assurer la mise en œuvre rapide de la mission et, au cas où celle-ci n’aurait pas lieu, de proposer d’éventuelles mesures concrètes pour en assurer la mise en œuvre ;
Décide de maintenir la Vieille ville de Jérusalem et ses remparts sur la Liste du patrimoine mondial en péril.
1https://whc.unesco.org/fr/soc/3857
2 Pourtant le bien est inscrit depuis 1982