Objet


1. Le but de cette Loi fondamentale est de protéger la dignité et la liberté humaines, afin d'établir dans une Loi fondamentale les valeurs de l’État d'Israël en tant qu’État juif et démocratique.

Préservation de la vie, du corps et de la dignité

2. Il ne doit y avoir aucune atteinte à la vie, au corps ou à la dignité d'une personne en tant que telle.

Protection de la propriété

3. Il ne doit y avoir aucune violation de la propriété d'une personne.

Protection de la vie, du corps et de la dignité

4. Toute personne a droit à la protection de sa vie, de son corps et de sa dignité. Liberté individuelle
5. Il ne doit y avoir ni privation ni restriction de la liberté d'une personne par l'emprisonnement, l'arrestation, l'extradition ou autrement.

Quitter et entrer en Israël

6. a) Toute personne est libre de quitter Israël.

b) Tout ressortissant israélien a le droit d'entrer en Israël depuis l'étranger.

 

 Voir aussi : les lois fondamentales d'Israël

 

Vie privée

7. a) Toute personne a droit à la vie privée et à l'intimité.

b) Nul ne peut pénétrer dans les locaux privés d'une personne qui n'y a pas consenti.

c) Aucune fouille ne doit être effectuée dans les locaux privés d'une personne, ni dans son corps ou ses effets personnels.

d) Il ne doit y avoir aucune violation de la confidentialité de la conversation, des écrits ou des dossiers d'une personne.


Violation des droits

8. Il ne peut être porté atteinte aux droits garantis par la présente Loi fondamentale que par une loi conforme aux valeurs de l'État d'Israël, promulguée dans un but approprié et dans une mesure n'excédant pas celle qui est requise.


Réserves concernant les forces de sécurité
9. La présente Loi fondamentale ne restreint en rien les droits des personnes servant dans les forces de défense israéliennes, la police israélienne, l'administration pénitentiaire et les autres organismes de sécurité de l'État, et ces droits ne sont soumis à aucune condition, sauf en vertu d'une loi ou d'un règlement adopté en vertu d'une loi, et dans une mesure qui ne dépasse pas celle requise par la nature et la nature du service en question.

 

Validité des lois

10. La présente Loi fondamentale n'affecte pas la validité de toute loi (din) en vigueur avant l'entrée en vigueur de la Loi fondamentale.

Application
11. Toutes les autorités gouvernementales sont tenues de respecter les droits garantis par la présente Loi fondamentale.

Stabilité

12. La présente Loi fondamentale ne peut être modifiée, suspendue ou soumise à des conditions par des règlements d'urgence ; nonobstant, lorsqu'un état d'urgence existe, en vertu d'une déclaration en vertu de l'article 9 de l'ordonnance 5708-1948 sur la loi et l'administration, des règlements d'urgence peuvent être adoptés en vertu dudit article pour refuser ou restreindre les droits prévus par la présente Loi fondamentale, à condition que cette interdiction ou restriction vise un objectif approprié et ne dépasse ni la durée ni la portée requises


SHAMIR YITZHAK

Premier ministre

 

CHAIM HERZOG

Président de l'Etat

 

DOV SHILANSKY

Président de la Knesset


* Adopté par la Knesset le 12e Adar bet, 5752 (17 mars 1992) et publié dans Sefer Ha-Chukkkim n° 1391 du 20e pari Adar, 5752 (25 mars 1992) ; le projet de loi et une note explicative ont été publiés dans Hatza'ot Chok, n° 2086 de 5752, p. 60.

Loi fondamentale : Dignité et liberté humaines - Amendement*


Dans la Loi fondamentale : Dignité et liberté humaines (5752 - 1992) :

 

(1) L'article 1 est désigné 1(a) et est précédé de l'article suivant :

 

Principes de base

Modification de l'article 1

1. Les droits fondamentaux de l'homme en Israël sont fondés sur la reconnaissance de la valeur de l'être humain, du caractère sacré de la vie humaine et du principe selon lequel toute personne est libre ; ces droits doivent être respectés dans l'esprit des principes énoncés dans la Déclaration d'établissement de l'État d'Israël.

(2) la fin de la section 8, le texte suivant est ajouté :

"ou par règlement pris en vertu d'une autorisation expresse dans une telle loi."

YITZHAK RABIN
Premier ministre

EZER WEIZMAN
Président

SHEVAH WEISS
Conférencier de la Knesset