Traité de Tordesillas,

7 juin 1494.

    Au lendemain de la conquête du royaume musulman de Grenade, événement qui achève la Reconquista de la Péninsule, par les Rois catholiques, Ferdinand et Isabelle, ceux-ci accordent à Christophe Colomb des lettres patentes « afin de découvrir et de soumettre des îles et un Continent dans l'Océan », dont il est sera Amiral, Vice-Roi et gouverneur. Quittant Palos le 3 août 1492, Christophe Colomb atteint le 12 octobre une première île du Nouveau Monde, peuplée par les Lucayes (Bahamas), puis Cuba et Haïti.
    Le pape Alexandre VI (Rodrigo Borgia) soumet les terres découvertes à l'obligation d'évangélisation des populations indigènes et, afin d'éviter un conflit entre l'Espagne et le Portugal, il délimite par une bulle Inter caetera du 4 mai 1493 la zone accordée à l'Espagne : celle-ci possèdera les terres à l'ouest d'une ligne tracée à cent lieues à l'ouest des Açores et des îles du Cap Vert, qui appartiennent déjà au Portugal. Les deux pays vont cependant conclure le 7 juin 1494, à Tordesillas, un traité qui reporte cette ligne, en faveur du Portugal, à 370 lieues des îles du Cap-Vert, de pôle à pôle.


Sources : La première traduction ci-dessous a été publiée par Frédéric Schoell, Histoire abrégée des traités de paix entre les puissances de l'Europe depuis la paix de Westphalie, de Christophe Guillaume Koch, Bruxelles, 1837, tome premier. L'original ne comporte aucune division ; la division en paragraphes a été proposée par l'éditeur.

Au nom de Dieu tout-puissant, Père, Fils et Saint- Esprit, trois personnes réellement distinctes et séparées, et une seule essence divine.

Qu'il soit manifeste et notoire à tous ceux qui verront cet instrument public, que, dans la ville de Tordesillas, le septième jour du mois de juin, l'an 1494 de la naissance de N.-S. J. -C, par-devant nous les secrétaires, écrivains et notaires publics soussignés, se trouvèrent présents les honorables don Henri Henriquès, grand maître de la maison des très-hauts et très-puissants princes, le seigneur don Ferdinand et la dame doña Isabelle, par la grâce de Dieu roi et reine de Castille, de Léon, d'Aragon, de Sicile, de Grenade, etc., et don Guterre de Cardenas, ministre des finances desdits seigneur et dame roi et reine, et le docteur Rodrigo Maldonado, tous du conseil desdits seigneurs roi et reine de Castille, de Léon, d'Aragon, de Sicile, de Grenade, etc., leurs procureurs fondés, d'une part ;
Et les honorables Ruy de Soza, seigneur de Usagres et Berengel, et don Juan de Soza, son fils, grand-clerc du très-excellent seigneur le seigneur don Juan, par la grâce de Dieu roi de Portugal et des Algarves, de l'une et l'autre mer en Afrique, seigneur de Guinée, et Cericas de Almadana, corrégidor au civil dans sa cour et de ses finances, tous du conseil dudit seigneur roi de Portugal, et ses ambassadeurs et procureurs fondés, selon que les deux parties l'ont prouvé par lettres, pouvoirs et procuralions desdits seigneurs leurs constituants, dont la teneur est, mot à mot, ainsi que suit, etc.

(Suivent les pleins pouvoirs espagnols et portugais.)

1. Et aussitôt lesdits procureurs desdits seigneurs roi et reine de Castille, de Léon, d'Aragon, de Sicile, de Grenade, etc., et dudit seigneur roi de Portugal et des Algarves, etc., ont dit qu'autant qu'il existe entre lesdits seigneurs, leurs constituants, un différend sur ce qui appartient à chacune des deux parties de l'espace qui reste à découvrir jusqu'à cejourd'lmi, jour de la présente capitulation, dans la mer Océane ; attendu que, pour le bien de la paix et de la concorde, et pour la conservation de l'amitié qui lie ledit seigneur roi de Portugal aux seigneurs roi et reine de Castille et d'Aragon, il plaît à LL. AA., et que lesdits procureurs, en leur nom et en vertu de leurs pouvoirs, ont accordé et consenti qu'il se fasse et se tire par ladite mer Océane une ligne droite de pôle à pôle, c'est-à-dire du pôle arctique au pôle antarctique, ce qui est du nord au sud, laquelle ligne devant se tirer et se tirant droite, comme il a été dit, à 370 lieues des îles du Cap-Vert, vers le couchant, par degrés ou d'autre manière, comme on pourra le faire pour le mieux et le plus promptement, de façon qu'il n'y ait pas plus de lieues, et que tout ce qui a été découvert jusqu'à présent et se découvrirait à l'avenir par ledit seigneur roi de Portugal et ses vaisseaux, soit iles ou terre ferme, depuis ladite ligne tirée dans la forme susdite, allant par ladite partie du levant, en dedans de ladite ligne du côté du levant, du nord ou du sud, pourvu qu'on ne passe pas ladite ligne, que tout cela soit et appartienne audit seigneur roi de Portugal et à ses successeurs pour à tout jamais, et que tout le reste, tant îles que terre ferme, trouvés ou à trouver, découverts et à découvrir par lesdils seigneurs roi et reine de Castille et d'Aragon, etc., et par leurs vaisseaux, depuis ladite ligne tirée en la forme susdite, allant par ladite partie du couchant et après avoir passé ladite ligne vers le couchant, le nord et le sud, soit et appartienne auxdits seigneurs roi et reine de Castille et de Léon et à leurs successeurs à tout jamais.

2. Lesdits procureurs ont promis et assuré, en vertu de leursdits pouvoirs, qu'à compter d'aujourd'hui il ne sera envoyé aucuns vaisseaux, c'est à savoir, par lesdils seigneurs roi et reine de Castille, de Léon et d'Aragon, etc., vers cette partie de la ligne qui regarde le levant de ladite ligne, qui reste pour le seigneur roi de Portugal et des Algarves, etc., ni par le seigneur roi de Portugal et des Algarves vers l'autre partie de la ligne qui reste auxdits seigneurs roi et reine de Castille et d'Aragon ; à ne découvrir ni à chercher aucunes terres ou îles, ni à contracter pour lesdites terres ou îles, les acheter ou conquérir en manière quelconque ; mais s'il arrivait que les vaisseaux des seigneurs roi et reine de Castille, de Léon et d'Aragon, etc., allant du côté de ladite ligne, trouvassent des îles ou terres dans ce qui appartient au seigneur roi de Portugal, que tout cela soit et appartienne audit seigneur roi de Portugal et à ses héritiers pour à tout jamais, et LL. AA. ordonneront aussitôt qu'il leur soit remis. Et si les vaisseaux dudit seigneur roi de Portugal trouvaient quelques îles ou terres dans la partie des seigneurs roi et reine de Castille, de Léon et d'Aragon, que tout cela soit auxdits seigneurs roi et reine de Castille, de Léon, etc., et à leurs héritiers pour à tout jamais, et le seigneur roi de Portugal ordonnera aussitôt qu'on le leur remette.

3. Pour que ladite ligne dudit partage se tire directement et le plus certainement qu'il se pourra, par les 370 lieues des îles du Cap- Vert vers le couchant, il a été dit, accordé et reconnu, par lesdits procureurs des deuxdites parties, que, dans les dix premiers mois suivants, à compter du jour de la présente capitulation, lesdits seigneurs leurs constituants enverront deux ou quatre caravelles ; savoir : une ou deux de chaque côté, ou plus ou moins, selon qu'ils s'accorderont et qu'ils le trouveront nécessaire, lesquelles, pour ledit temps fixé, seront réunies dans l'île de la Grande-Canarie ; et chacune des parties enverra sur ces caravelles des personnes, pilotes, astrologues et marins, ou toutes autres personnes qui conviendront ; qu'il y en ait autant d'une partie que de l'autre, et que quelques-unes des personnes, pilotes, astrologues, marins et personnes savantes, envoyées par lesdits seigneurs roi et reine de Castille, de Léon et d'Aragon, etc., aillent dans le vaisseau ou les vaisseaux qu'enverra ledit seigneur roi de Portugal et des Algarves, etc., et que, de même, quelques- unes desdites personnes qu'enverra ledit seigneur roi de Portugal, aillent dans le vaisseau ou les vaisseaux qu'enverront lesdils seigneurs roi et reine de Castille, de Léon, etc., afin que, de part et d'autre et ensemble, elles puissent mieux voir et reconnaître la mer, les aires des vents, les degrés du soleil et l'étoile polaire, et indiquer les lieues susdites ; et afin que, pour le signalement des limites, toutes les personnes qui seront envoyées puissent se réunir munies de leurs pouvoirs, lesdits vaisseaux continueront ensemble leur route aux îles du Cap-Vert, et de là prendront leur chemin droit vers le couchant jusqu'auxdites trois cent soixante et dix lieues, mesurées comme lesdites personnes s'accorderont qu'elles doivent se mesurer, sans préjudice d'aucune des parties ; et là oû elles se termineront, il se fera un point ou signe dont on conviendra par degrés du soleil ou de l'étoile polaire, par cinglage de lieues, ou de la manière dont elles pourront s'accorder le mieux. Ces personnes traceront ladite ligne du pôle arctique au pôle antarctique, ce qui est du nord au sud, comme il a été dit, et ce qu'elles auront tracé elles l'écriront, le signeront de leurs noms, ayant reçu, pour cet effet, des facultés et des pouvoirs, chacun de la partie pour laquelle il a été envoyé pour faire ladite limitation, afin qu'elle dure à perpétuité et à jamais, et afin que lesdites parties, ni aucunes d'elles, ni leurs successeurs à jamais ne la puissent contredire, ni abandonner, ni enlever dans aucun temps, de quelque manière que ce soit ou que ce puisse être. Et s'il arrivait que ladite ligne, de pôle à pôle, comme il est dit, touchât à quelque île ou terre ferme, il s'établira, au commencement de cette ile ou terre ferme, un signal ou une tour, et en ligne directe de ce signal ou tour, on continuera d'établir d'autres signaux à travers l'île ou terre ferme en vertu de la ligne susdite, lesquels signaux partageront et désigneront ce qui est à chacune des deux parties, et les sujets des deux parties n'oseront passer les uns à la partie dévolue à l'autre, et réciproquement, au delà des signaux établis dans l'île ou la terre.

4. Attendu que les vaisseaux desdits seigneurs roi et reine de Castille, de Léon, d'Aragon, etc., allant de leurs royaumes et seigneuries vers la partie en deçà de ladite ligne, de la manière qui a été dite, doivent forcément passer par les mers de la partie de la ligne qui reste au seigneur roi de Portugal, il a été accordé et consenti que lesdits navires desdits seigneurs roi et reine de Castille, de Léon et d'Aragon, etc., puissent aller et venir, aillent et viennent librement, sûrement et tranquillement, sans aucun empêchement, par lesdites mers appartenantes audit seigneur roi de Portugal, en dedans de la ligne, en tout temps, chaque fois que LL. AA. ou leurs successeurs le voudront ou trouveront à propos, lesquels vaisseaux iront par les chemins droits depuis leurs royaumes vers toutes les parties qui sont en dedans de la ligne ou limite susdite où ils pourront envoyer, découvrir et conquérir, et qu'ils ne pourront s'en écarter, à moins que le temps-contraire ne les en écarte, et qu'ils ne prennent et n'occupent aucune chose, avant de passer ladite ligne, qui appartienne au seigneur roi de Portugal et qui soit dans sa partie ; et si lesdits vaisseaux trouvent une chose dans ladite partie qui soit au seigneur roi de Portugal, LL. AA. ordonneront qu'elle lui soit remise de suite.

5. Et comme il pourrait arriver que les vaisseaux et gens des seigneurs roi et reine de Castille et d'Aragon, etc., eussent trouvé, dans les vingt jours de ce mois de juin dans lequel nous sommes, de la date de cette capitulation, quelques iles ou quelque terre ferme en dedans de ladite ligne qui doit se tirer de pôle à pôle desdites trois cent soixante et dix lieues comptées depuis les iles du Cap-Vert au couchant, il est accordé et convenu, pour prévenir tout doute, que toutes les îles et terres fermes qui seront trouvées et découvertes, de quelque manière que ce soit, jusqu'aux vingt jours de ce mois de juin, quoiqu'elles soient trouvées par les vaisseaux et gens desdits seigneurs roi et reine de Castille et d'Aragon, etc., pourvu qu'elles soient en dedans des premières deux cent cinquante lieues, desdites trois cent soixante et dix depuis les îles du Cap-Vert au couchant vers ladite ligne, en quelque partie qu'elles soient trouvées en dedans des deux cent cinquante lieues, et tirant une ligne droite de pôle à pôle, là où se terminent les deux cent cinquante lieues, demeurent et appartiennent au seigneur roi de Portugal et des Algarves, etc., et à ses successeurs à jamais. Et que toutes les iles et terres fermes qui, jusqu'aux vingt jours de ce mois de juin où nous sonnnes, seront trouvées et découvertes par les vaisseaux et gens desdits seigneurs roi et reine de Castille et d'Aragon, etc., de quelque manière que ce soit, dans les autres cent vingt lieues qui restent pour complément desdites trois cent soixante et dix lieues où doit se terminer la ligne qui se tirera de pôle à pôle comme il est dit, en quelque partie desdites cent vingt lieues qu'elles soient trouvées jusqu'audit jour, demeurent et appartiennent aux seigneurs roi et reine de Castille et d'Aragon, etc., à leurs successeurs et à leurs royaumes à jamais, comme leur appartiendra et sera à eux ce qui sera trouvé en deçà de ladite ligne desdites trois cent soixante et dix lieues qui demeurent à LL. AA., comme il est dit, quoique lesdites cent vingt lieues soient en dedans de ladite ligne des trois cent soixante et dix lieues qui demeurent au roi de Portugal et des Algarves, comme il est dit. Et si jusqu'aux vingt jours de cedit mois de juin, il n'est rien trouvé par les vaisseaux de LL. AA. en dedans des cent vingt lieues, et qu'après il s'en trouve, elle sera au roi de Portugal, comme il est contenu dans le chapitre précédent.

6. Tout ce qui est dit, et chaque chose qui est dite, ainsi que chaque partie d'elle, sont promises et assurées, au nom de leurs constituants, par lesdits don Henri Henriquès, grand maître ; don Guterre de Cardenas, grand maître des comptes, et le docteur Rodrigo Maldonado, procureurs desdits très-hauts et très-puissants princes les seigneurs roi et reine de Castille, de Léon, d'Aragon, de Sicile et de Grenade, etc., et en vertu du pouvoir insèré ci-dessus, et par lesdits Ruy de Soza et don Juan de Soza son fils, et Arias de Almodena, procureurs et ambassadeurs dudit très-haut et trèspuissant prince le roi de Portugal et des Algarves, de l'une et de l'autre mer en Afrique, seigneur de Guinée, et en vertu dudit pouvoir inséré ci-dessus, afin qu'il soit tenu et observé pour jamais par eux et leurs successeurs, leurs royaumes et leurs seigneuries, réellement et d'effet, sans dol ni fraude, tromperie ou fiction, ou dissimulation de ce qui est contenu en la présente capitulation, et que chacune chose et partie d'elle soit gardée, accomplie et exécutée comme doivent se garder, s'accomplir et s'exécuter les capitulations faites et arrêtées entre les seigneurs roi et reine de Castille et d'Aragon, etc., don Ferdinand et doña Isabelle, et le seigneur don Alfonse, roi de Portugal (de glorieuse mémoire) et ledit seigneur roi actuel de Portugal, son fils, alors prince, dans l'année mil quatre cent et soixante et dix-neuf, sous les peines et obligations, et selon la manière contenue auxdites capitulations. Et s'obligèrent que lesdites parties, ni aucune d'elles, ni leurs successeurs à tout jamais, n'iront ni n'entreprendront rien contre ce qui est ci-dessus dit et spécifié, ni contre aucune chose ou partie d'elle, ni directement ni indirectement, ni en aucun temps, ni en aucune manière qui se pense ou se puisse penser, sous les peines contenues dans lesdites capitulations. Et que la peine soit subie ou non subie, ou qu'elle ait été remise par grâce, cette obligation, capitulation et traité, demeureront fermes et stables à jamais ; et pour que tout soit ainsi tenu, gardé et accompli, lesdits procureurs, au nom de Ieursdits constituants, engagent les biens de chacune de leurs parties, tant meubles qu'immeubles, patrimoniaux que fiscaux, et ceux de leurs sujets et vassaux, tant présents qu'à venir ; et renoncent à toutes lois et droits dont lesdites parties peuvent se prévaloir, ou chacune d'elles, pour aller ou entreprendre quelque chose contre ce qui est susdit ou qui en fait partie. Et pour plus de sûreté et de fermeté de ce qui est dit, ils jurent, au nom de Dieu et de sainte Marie, et sur le signe de la croix sur laquelle ils ont posé la main droite, et sur la parole des saints évangiles, là où elles sont le plus amplement écrites, au nom de Ieursdits constituants, qu'ils et chacun d'eux tiendront, garderont et accompliront tout ce qui est susdit, et chaque chose qui y est comprise, réellement et effectivement, sans dol ni fraude, tromperie, fiction ou dissimulation, et n'y contrediront en aucun temps ni en aucune manière. Sous ce même serment ils jurent de ne point demander absolution à notre très-saint père le pape, ni à aucun légat ou prélat qui puisse la leur donner ; et, quoiqu'ils la leur donnent de propre mouvement, ils n'en feront usage avant que, par cette présente capitulalion, ils ne supplient, audit nom, notre très-saint père qu'il plaise à S. S. confirmer et approuver cette dite capitulation et tout ce qui est contenu en elle, ordonnant d'expédier sur ce sujet des bulles aux deux parties ou à chacune d'elles qui les demandera, et ordonnant que la teneur de la présente capitulation y soit incorporée, et décrétant ses censures contre ceux qui se montreraient contraires à elle, en quelque temps que ce soit ou puisse être.

7. Et de même lesdits procureurs, audit nom, s'obligèrent, sous ladite peine et serment, que, dans les cent premiers jours suivants, comptés depuis le jour de la date de cette capitulation, l'une partie donnera à l'autre, et l'autre à l'une, approbation et ratification de ladite capitulation, écrites en parchemin et signées du nom desdits seigneurs leurs constituants, et scellées de leurs sceaux de plomb pendant ; et dans l'écriture qu'auront à donner lesdits seigneurs roi et reine de Castille et d'Aragon, etc., signera, consentira et octroiera le très-illustre seigneur prince don Juan leur fils. De tout quoi ils ont fait deux instruments de teneur semblable qu'ils ont signés de leurs noms devant les secrétaires et écrivains qui ont signé au bas de chacun d'eux. Et, quel que soit l'instrument qui soit exhibé, il sera et vaudra comme si les deux l'étaient.

Le tout fait et accordé dans ladite ville de Tordesillas, les jour, mois et an susdits.

Le commissaire principal don Henrique, Ruy de Soza, don Juan de Soza, le docteur Rodrigo Maldonado, le licencié Arias.

[Suivent les serments et les signatures des serments des témoins et des secrétaires.]