La Pétition des Droits (ou Petition of Right), qui fixe les libertés imprescriptibles des sujets devant le roi, fut et demeure l'un des textes essentiels de la constitution de l'Angleterre. Elle fut rédigée par le Parlement d'Angleterre alors que la révolution commençait à gronder. Votée par le Parlement en , elle fut approuvée par le roi Charles Ier en juin de la même année. Cette pétition est remarquable en ce qu'elle confirme le principe du vote exclusif des impôts par le Parlement, l'abolition de la loi martiale en temps de paix, et le droit des détenus à mettre en cause la légalité de leur incarcération, en vertu du décret d’habeas corpus. Autre point important de ce texte constitutionnel, la condamnation du logement de la troupe chez l'habitant, qui trouvera un écho dans le troisième amendement de la Constitution des États-Unis.(wikipedia)
Angleterre
7 juin 1628
Extraits
1. Les lords spirituels et temporels et les communes assemblés en Parlement représentent très humblement à notre souverain seigneur le Roi qu’il est déclaré et arrêté par un statut fait sous le règne d’Edouard Ier, et connu sous le nom de statut de tallagio non concedendo, que le Roi ou ses héritiers n’aient de taille ou aide dans ce royaume sans le consentement des archevêques, évêques, comtes, barons, chevaliers, bourgeois et autres hommes libres des communes de ce royaume ; que, par l’autorité du Parlement, convoqué en la 25e année du règne du roi Edouard III, il est déclaré et établi que personne ne pourrait être à l’avenir contraint de prêter malgré soi de l’argent au Roi, parce que l’obligation était contraire à la raison et aux libertés du pays ; que d’autres lois du royaume défendent de lever des charges ou aides connues sous le nom de don gratuit (bénévolence) ni toutes autres impositions analogues ; que par lesdits statuts ou autres bonnes lois de ce royaume, vos sujets ont hérité de cette franchise, à savoir qu’ils ne sauraient être contraints à participer à aucune taxe, taille, aide ni autre charge analogue, sans le commun consentement de la Nation exprimé en Parlement ;
2. Considérant néanmoins que, depuis peu, diverses commissions ont été données en plusieurs comtés à des officiers, avec instructions en suite desquelles votre peuple a été assemblé en plusieurs endroits et requis de prêter certaines sommes d’argent à V. M., et que, sur le refus de quelques-uns, le serment leur a été déféré et l’obligation imposée de comparaître et se présenter, contrairement à l’ensemble des lois et des statuts de ce royaume, devant votre Conseil privé ou en d’autres lieux ; que d’autres ont été arrêtés ou emprisonnés, troublés et inquiétés de différentes autres manières ; que maintes autres taxes ont été établies et levées sur vos sujets dans les comtés par les lords lieutenants, les lieutenants-députés, les commissaires aux revues, les juges de paix ou autres, par ordre de V. M. ou de votre Conseil privé, contrairement aux lois et libres coutumes de ce royaume ;
3. Considérant qu’il est aussi arrêté et établi, par le statut dénommé « Grande Charte des Libertés d’Angleterre », qu’aucun homme libre ne pourra être arrêté ou mis en prison, ni dépossédé de son franc-fief, de ses libertés ou franchises, ni mis hors la loi ou exilé, ni molesté d’aucune autre manière, si ce n’est en vertu d’une sentence légale de ses pairs ou des lois du pays ;
4. Considérant qu’il a été aussi déclaré et institué, par autorité du Parlement en la 28e année du règne du roi Edouard III, que nulle personne, de quelque rang ou condition qu’elle soit, ne pourra être dépouillée de sa terre ou de ses tenures, ni arrêtée, emprisonnée, privée du droit de transmettre ses biens par succession ou mise à mort, sans avoir été admise à se défendre dans une procédure régulière ;
5. Considérant néanmoins que, nonobstant ces statuts et autres règles et bonnes lois de votre royaume ayant la même fin, plusieurs de vos sujets ont été récemment emprisonnés sans que la cause en ait été indiquée ; que, lorsqu’ils furent conduits devant vos juges, conformément aux bills de V. M. sur l’habeas corpus, pour être statué par la Cour, ce qu’il appartiendrait, et lorsque leurs geôliers furent sommés de faire connaître les causes de la détention, ceux-ci n’ont donné d’autres raisons de l’arrestation qu’un ordre spécial de V. M. notifié par les lords de votre Conseil privé ; que les détenus furent ensuite réintégrés dans leurs différentes prisons sans qu’eût été porté contre eux un chef d’accusation dont ils eussent pu se disculper conformément à la loi ;
6. Considérant que des détachements considérables de soldats et de matelots ont été récemment dispersés dans plusieurs comtés du royaume et que les habitants ont été contraints de les recevoir et héberger malgré eux, contrairement aux lois et coutumes de ce royaume, pour la grande oppression du peuple ;
7. Considérant qu’il a été aussi affirmé et arrêté, par autorité du Parlement en la 25e année du règne du roi Edouard III, que personne ne pourrait être condamné à mort ou à la mutilation contrairement aux formes indiquées par la Grande Charte et les lois du pays ; et que par ladite Grande Charte et les autres lois et statuts de votre royaume, aucun homme ne doit être condamné à mort, si ce n’est en vertu des lois établies dans le royaume ou des coutumes qui y sont en vigueur ou d’un Act du Parlement ; que d’autre part, aucun criminel, de quelque condition qu’il soit, ne peut être exempté des formes de la justice ordinaire, ni éviter les peines infligées par les lois et les statuts du royaume ; que néanmoins, depuis peu, plusieurs commissions données sous le grand sceau de V. M. ont investi certains individus de commissions avec mandat et pouvoir de procéder, conformément à la loi martiale, contre les soldats ou matelots ou autres personnes qui se seraient jointes à eux pour commettre quelque meurtre, vol, félonie, sédition ou autre crime ou délit quelconque, de connaître sommairement de ces causes et de juger, condamner, exécuter et mettre à mort les coupables, suivant les formes de la loi martiale et les usages reçus en temps de guerre dans les armées ;
8. Que, sous couleur de cette prérogative, les commissaires ont fait mettre à mort plusieurs de vos sujets, alors que ceux-ci, s’ils avaient, d’après les lois et statuts du pays, mérité le dernier supplice, n’auraient pu ni dû être condamnés et exécutés qu’en vertu de ces mêmes lois et statuts, et non autrement ;
9. Que divers coupables de grands crimes ont aussi, de la sorte, réclamé une dispense, et sont parvenus à se soustraire aux peines qu’ils avaient encourues en vertu des lois et statuts du royaume, par le fait du refus injustifié de plusieurs de vos officiers et commissaires de justice de procéder contre ces criminels conformément aux lois et statuts, sous prétexte qu’ils ne relevaient que de la loi martiale et des commissions ci-dessus rappelées, lesquelles, comme toutes autres de même nature, sont directement contraires aux lois et statuts de votre royaume ;
10. À ces causes, ils supplient humblement Votre très excellente Majesté que nul, à l’avenir, ne soit contraint de faire aucun don gratuit, prêt d’argent ni présent volontaire, ni de payer aucune taxe ou impôt quelconque, hors le consentement commun donné par Act du Parlement ; que nul ne soit appelé en justice ni obligé de prêter serment, ni contraint à un service, ni arrêté, inquiété ou molesté à l’occasion de ces taxes ou du refus de les acquitter ; qu’aucun homme libre ne soit arrêté ou détenu de la manière indiquée plus haut ; qu’il plaise à V. M. faire retirer les soldats et matelots dont il est ci-dessus parlé, et empêcher qu’à l’avenir le peuple soit opprimé de la sorte ; que les commissions chargées d’appliquer la loi martiale soient révoquées et annulées, et qu’il n’en soit plus délivré de semblables à quiconque, de peur que, sous ce prétexte, quelques-uns de vos sujets ne soient molestés ou mis à mort contrairement aux lois et franchises du pays ;
11. Lesquelles choses ils demandent toutes humblement à V. M. comme étant leurs droits et leurs libertés selon les lois et les statuts de ce royaume ; et ils supplient aussi V. M. de dire que tout ce qui s’est fait à cet égard, procédures, sentences et exécutions, au préjudice de votre peuple, ne tirera point pour l’avenir à conséquence ou à exemple, et pareillement de déclarer gracieusement, pour la plus grande satisfaction et sûreté de votre peuple, que Votre intention et royale volonté est que, dans les choses ci-dessus déduites, vos officiers et ministres vous servent conformément aux lois et statuts de ce royaume et qu’ils aient en vue l’honneur de V. M. et la prospérité de ce royaume.