L'ordonnance 101  a été prononcée le 27 août 1967 suite à la guerre des six jours.

Elle régit les droits et obligations des habitants de Judée et de Samarie (Cisjordanie). l’ordonnance concerne « l’interdiction de l’incitation et les actions de propagande hostiles ».

A l’époque, aucun israélien ne s’était encore installé sur ces territoires qui viennent d’être conquis.

 

L’ordonnance qui vise à interdire la contestation et l’expression politique tant que dure l’occupation dispose que :

 

1 – Sous réserve qu’un commandant militaire israélien l’autorise à l’avance, il est interdit aux Palestiniens de Cisjordanie de participer à une marche, un rassemblement ou une veillée réunissant 10 personnes ou plus dans un but politique ou au cours duquel un discours est prononcé sur une question politique, ou autour d’un sujet qui peut être interprété comme politique, voire pour discuter d’un tel sujet.

 

2 – Il est interdit de brandir des drapeaux ou des emblèmes et de publier tout document ou image dont le contenu a une portée politique sans autorisation d’un commandant militaire israélien.

 

3 – Les expressions verbales, entre autres, de soutien ou de sympathie envers les activités et les buts de toute organisation considérée comme illégale aux termes d’ordonnances militaires sont interdites.

 

4 - Quiconque enfreint l’ordonnance militaire 101 est passible d’une peine maximale de 10 ans d’emprisonnement et/ou d’une lourde amende.

 

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Texte intégral

 

L'administrateur légal pour la région de Judée - Samarie

Ce document est un document de travail à vocation interne. Ce n'est pas une version complète et officielle

 

Forces de défense d'Israël ordonnance n°101

Sur l'interdiction d'incitation ou d'action de propagande hostile

 

Considérant que les dispositions qui suivent sont nécessaires à la sécurité de la région et au maintien de l'ordre public ainsi qu'à une bonne administration, j'ordonne que soient suivis les dispositions suivantes.

 

Définitions 1. Dans la présente ordonnance
Amendement : Référence No. 1423

Amendement : Référence N° 1079

Amendement : Référence N° 1079

Amendement : Référence N° 1079


"la région" - la région de Cisjordanie.


"assemblée" - dix personnes ou plus qui se sont réunies dans un lieu où un discours est prononcé sur un sujet politique, ou qui peut être interprété comme tel, ou pour discuter d'un tel sujet.

"forces de police" - au sens de l'Ordonnance relative aux forces de police opérant en coopération avec les FDI (région de Cisjordanie) (n° 52), 5727 – 1967.


"veillée" - dix personnes ou plus qui se sont rassemblées dans un lieu à des fins politiques ou pour une question qui peut être interprétée comme politique ;


"imprimer" et "imprimerie" - y compris la lithographie, l'écriture à la machine à écrire, la reproduction, la photographie, l'enregistrement, le tournage et toute autre façon de décrire ou de copier des mots, de la littérature, des signes, des images, des cartes, des dessins, des décorations, des films, des voix, des sons et autres documents semblables.

"journal" - toute publication contenant des nouvelles, des rapports, des récits d'événements ou des commentaires, des discussions, des enquêtes ou des explications concernant des nouvelles, des rapports, des récits d'événements ou toute autre question d'intérêt public, imprimés dans toute langue et publiés en Israël ou ailleurs, en vente ou gratuitement, à heures fixes ou irrégulièrement.

 

"publication" - tout journal, périodique, collection ou livre, film, cassette, enregistrement, et tout document qui a été publié ou est destiné à être publié, même pour une seule fois, et ledit document sera considéré comme destiné à être publié, sauf preuve contraire. "publié " - y compris pour distribuer, disperser, distribuer, distribuer, livrer, annoncer, fournir ou fournir à toute personne par écrit, oralement, par écrit, par écrit, par oral, par la voix, par projection ou par tout autre moyen.

"procession" - dix personnes ou plus qui marchent ensemble ou se rassemblent pour marcher ensemble d'un endroit à l'autre, dans un but politique ou pour une question qui peut être interprétée comme politique, qu'elles se déplacent effectivement et que ces personnes aient été organisées en groupe ou non. Dans la présente ordonnance, tout terme défini dans l'ordonnance relative aux dispositions de sécurité a le sens qui lui est donné dans l'ordonnance précitée, sauf indication contraire explicite.

Délégation de pouvoirs 2. Un commandant militaire peut autoriser tout soldat ou membre des forces de police à exercer les pouvoirs que lui confère le présent arrêté.


Organisation d'assemblées, de processions et de veillées

Amendement : Référence No. 1423

3. A. Une procession, une assemblée ou une veillée ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un permis délivré par un commandant militaire.
B. Le commandant des forces des FDI dans la région peut fixer, dans un avis au public, les conditions de présentation d'une demande d'obtention d'un permis, comme indiqué au paragraphe A ci-dessus.

Fermeture des lieux 4. Un commandant militaire peut ordonner à tout propriétaire d'un café, d'un club ou d'un autre lieu de rassemblement du public de fermer le café, le club ou le lieu de rassemblement public pour la période qu'il précise. Lorsqu'un tel ordre est donné, toute personne se trouvant dans le lieu qui a été fermé est considérée comme ayant violé l'ordre.

 

déploiement de drapeaux

Amendement : Référence N° 1079

5. Il est interdit de tenir, de brandir, d'afficher ou d'apposer des drapeaux ou des symboles politiques, sauf en vertu d'un permis du commandant militaire.

Matériel politique 6. Il est interdit d'imprimer ou de faire connaître dans la région toute publication d'avis, d'affiches, de photos, de dépliants ou d'autres documents contenant des documents ayant une signification politique, à moins d'avoir obtenu au préalable une licence du commandant militaire du lieu où l'impression ou la publication doit être effectuée.


Incitation 7. Toute personne qui -
A. tente, oralement ou d'une autre manière, d'influencer l'opinion publique dans la région d'une manière qui est susceptible de nuire à la sécurité publique ou au public
commander, ou


B. commet un acte ou a en sa possession un objet dans l'intention de commettre ou de faciliter la commission d'une tentative comme indiqué ci-dessus, sera accusé d'avoir violé la présente ordonnance.

Soutien d'une organisation hostile
Amendement :

Référence N° 938

Référence N° 1079

 

Modification de l'erreur

7A. A. Toute personne qui -

1. publie des éloges, de la sympathie ou du soutien à l'égard d'une organisation hostile, de ses actions ou de ses objectifs, ou 2. un acte qui révèle son identification à une organisation hostile, ses actions ou ses objectifs ou sa sympathie à son égard, en agitant un drapeau, en affichant un symbole ou un slogan ou en chantant un hymne, ou en prononçant un slogan ou tout acte semblable qui révèle clairement son identification ou son soutien comme il est dit ci- dessus dans un lieu public ou d'une façon telle que les gens dans un lieu public puissent voir ou entendre une telle divulgation de leur identité ou sympathie sera accusé de violation au présent ordre.

 

B. Dans cette section -

"organisation hostile" - au sens de l'Ordonnance concernant l'interdiction de l'entraînement et des contacts avec une organisation hostile en dehors de la région (Judée et Samarie) (No. 284), 5729 - 1968, ou association illégale au sens de l'article 84 du Règlement de la Défense (état d'urgence), 1945.

 

Censure 8. Un commandant militaire et toute personne qu'il délègue à cette fin ont tous les pouvoirs conférés au censeur en vertu du Règlement sur la défense (état d'urgence) de 1945.

 

 

Pouvoirs de mise en œuvre

9. Sans déroger aux pouvoirs conférés au soldat par l'ordonnance relative aux dispositions de sécurité, tout soldat est autorisé à employer la force nécessaire pour exécuter un commandement donné en vertu de la présente ordonnance ou pour empêcher une violation de celle-ci.

 

Infractions

Amendement : Référence No. 1423

Amendement : Référence No. 718

 

10. A. Une personne qui organise une procession, une assemblée ou une veillée sans permis, demande ou incite à leur tenue ou les encourage ou y participe de quelque manière que ce soit ; ou B. Une personne qui viole les dispositions du présent Ordre ou tout ordre donné en vertu de celui-ci ou qui commet un acte qui est déclaré offense en vertu du présent Ordre est passible d'une peine de dix ans ou d'une amende de dix mille livres, ou des deux.

Début de validité

11. La présente ordonnance prend effet le 21 Av 5727 (27 août 1967).

 

Nom 12. La présente ordonnance s'intitule "Ordonnance concernant l'interdiction des actions d'incitation et de propagande hostile (région de Cisjordanie) (n° 1010), 5727 - 1967".

 

21 Av 5727 Uzi Narkis

27 août 1967 Commandement central du CO et commandant des Forces de défense israéliennes en Cisjordanie

 

KOCM 6, p. 220

Amendements :

1. Directive n° 718 (amendement n° 1) (22 juillet 1977), KOCM 41, p. 142

2. Directive n° 938 (amendement n° 1) (5 octobre 1981), KOCM 51, p. 32

3. Directive n° 1079 (amendement n° 3) (14 octobre 1983), KOCM 63, p. 4

4. Directive n° 1423 (amendement n° 4) (26 janvier 1995), KOCM 160, p. 1773

 

(Traduit vers l'anglais par BʹTselem, Français par MonBalagan.com)