Rédigée à l’époque du mandat britannique, la loi de 1924 dispose que le principe de liberté de culte n’est pas soumis à la juridiction de la Cour : « Aucune cause ni question en relation avec les lieux saints, les sites ou les bâtiments religieux en Palestine ou les droits ou revendications liées aux différentes communautés religieuses en Palestine ne devraient être soumises devant une quelconque Cour en Palestine. »1

 L'affaire devra être tranchée par le Haut commissaire, le cas échéant sur instruction du Secrétaire d'État.

[ traduction française MonBalagan ]

 

Texte du décret

ATTENDU QUE par le décret en conseil de la Palestine de 1922, il est (entre autres choses) prévu que les tribunaux civils en Palestine exercent leur compétence sur toutes les questions et sur toutes les personnes en Palestine :

ET ATTENDU QU'il est opportun que certaines questions ne puissent être portées devant ces tribunaux :

ET ATTENDU QUE par traité, capitulation, octroi, usage, souffrance et autres moyens légaux, Sa Majesté a pouvoir et juridiction en Palestine :

EN CONSÉQUENCE, Sa Majesté, en vertu et dans l'exercice des pouvoirs conférés à Sa Majesté par la Loi de 1890 sur la compétence étrangère ou autrement à Sa Majesté, est heureuse, sur l'avis de Son Conseil privé, d'ordonner, et il est ordonné par les présentes ce qui suit :

(1) Le présent décret peut être cité sous le titre de "Décret sur les lieux saints de la Palestine, 1924".

(2) Nonobstant toute disposition contraire du décret en conseil palestinien de 1922 ou de toute ordonnance ou loi en Palestine, aucune cause ou question en rapport avec les Lieux saints, les religions , les sites et bâtiments religieux, les droits ou réclamations relatifs aux différentes communautés religieuses en Palestine ne seront entendus ou tranchés par tout tribunal en Palestine.

Il est entendu qu'aucune disposition des présentes dispositions n'affecte ou ne limite l'exercice par les tribunaux religieux de la compétence qui leur est conférée par ledit décret en conseil palestinien ou en vertu de celui-ci.

3) S'il se pose la question de savoir si une cause ou une affaire relève des dispositions de l'article précédent, cette question sera, en attendant la constitution d'une commission chargée des questions visées audit article, renvoyée au Haut Commissaire, qui décidera de la question après avoir dûment examiné l'affaire conformément aux instructions qu'il pourra recevoir d'un secrétaire d'État principal de Sa Majesté. La décision du Haut-Commissaire est définitive et obligatoire pour toutes les parties.

(4) Sa Majesté, ses héritiers et successeurs peuvent à tout moment révoquer, modifier ou amender le présent décret.

ET le très honorable James Henry Thomas, l'un des secrétaires d'État principaux de Sa Majesté, doit donner les directives nécessaires en conséquence.

[ version originale en anglais ]

 

WHEREAS by the Palestine Order in Council, 1922, it is (among other things) provided that the Civil Courts in Palestine shall exercise jurisdiction in all matters and over all persons in Palestine:

 

AND WHEREAS it is expedient that certain matters shall not be cognizable by the said Courts:

 

AND WHEREAS by treaty, capitulation, grant, usage, sufferance and other lawful means His Majesty has power and jurisdiction within Palestine:

 

NOW, THEREFORE, His Majesty, by virtue and in exercise of the powers in this behalf by the Foreign Jurisdiction Act, 1890, or otherwise, in His Majesty vested, is pleased, by and with the advice of His Privy Council, to order, and it is hereby ordered, as follows:

 

(1) This Order may be cited as "the Palestine (Holy Places) Order in Council, 1924."

 

(2) Notwithstanding anything to the contrary in the Palestine Order in Council, 1922, or in any Ordinance or law in Palestine, no cause or matter in connection with the Holy Places or religious

buildings or sites in Palestine or the rights or claims relating to the different religious communities in Palestine shall be heard or determined by any Court in Palestine.

Provided that nothing herein contained shall affect or limit the exercise by the Religious Courts of the jurisdiction conferred upon them by, or pursuant to, the said Palestine Order in Council.

 

(3) If any question arises whether any cause or matter comes within the terms of the preceding Article hereof, such question shall, pending the constitution of a Commission charged with jurisdiction over the matters set out in the said Article, be referred to the High Commissioner, who shall decide the question after making due enquiry into the matter in accordance with such instruction as he may receive from one of His Majesty's Principal Secretaries of State. The decision of the High Commissioner shall be final and binding on all parties.

 

(4) His Majesty, His Heirs and Successors in

Council, may at any time revoke, alter or amend this Order.

AND the Right Honourable James Henry Thomas, one of His Majesty's Principal Secretaries of State, is to give the necessary directions herein accordingly.