Le 28 mai 1980, le Pakistan qui préside alors l'Organisation de la Conférence Islamique écrit au président du conseil de sécurité de l'ONU la lettre suivante :

J'ai l'honneur d'attirer votre attention sur la décision prise par la onzième conférence islamique des ministres des affaires étrangères des pays islamiques (…) réclamant la réunion immédiate du conseil de sécurité pour examiner la situation dangereuse découlant de la récente décision des autorités israéliennes tendant à annexer Al Qods Al Sharif (la cité sainte de Jérusalem) et à en faire la Capitale d'Israël. (…)

j'ai l'honneur de vous prier.. de réunir immédiatement le Conseil de sécurité pour examiner les implications graves et dangereuses des initiatives israéliennes mentionnées ci-dessus et leurs conséquences sur les efforts en vue d'aboutir à une paix complète, juste et durable au Moyen-Orient, conformément aux décisions pertinentes de l'Organisation des Nations unies.

La résolution n°476 est donc mise au vote et adopté à l'unanimité (14 voix) moins une voix, celle des USA qui s'abstiennent.

Le conseil réaffirme tout d'abord que l'acquisition de territoire par la force est inadmissible

Il garde présent à l'esprit le statut particulier de Jérusalem, et spécialement la nécessité de protéger et de préserver la dimension spirituelle et religieuse unique des lieux saints de cette ville.

Il déplore qu'Israël persiste à modifier le caractère physique, la composition démographique, la structure institutionnelle et le statut de la ville sainte de Jérusalem.

Il est gravement préoccupé par les mesures législatives entamées par la Knesset israélienne en vue de modifier le caractère et le statut de la ville sainte de Jérusalem.

Il demande donc instamment de mettre fin à l'occupation prolongée des territoires arabes occupés par Israël depuis 1967, y compris Jérusalem, déniant toute validité à toutes les mesures prises par les Israéliens qui visent à modifier le statut et les structures de territoires occupés donc Jérusalem.

Le conseil finit par une menace, il réaffirme

sa détermination, au cas où Israël ne se conformerait pas à la présente résolution , d'examiner, conformément aux dispositions pertinentes de la Charte des Nations unies, des moyens pratiques en vue d'assurer l'application intégrale de la présente résolution.

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