Décret impérial n° 3 589 du 20 juillet 1808 concernant les Juifs qui n’ont pas de nom de famille et de prénom fixes

 

DÉCRET

À Bayonne, le 20 juillet 1808,

 

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D’ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN ;

Sur le rapport de notre ministre de l’Intérieur ;

Notre Conseil d’État entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

 

ART. 1er.
Ceux des sujets de notre Empire qui suivent le culte hébraïque, et qui , jusqu’à présent, n’ont pas eu de nom de famille et de prénom fixes, seront tenus d’en adopter dans les trois mois de la publication de notre présent décret, et d’en faire la déclaration par-devant l’officier de l’état civil de la commune où ils sont domiciliés.

 

ART. 2
Les Juifs étrangers qui viendraient habiter dans l’Empire, et qui seraient dans le cas prévu par l’article 1er seront tenus de remplir la même formalité dans les trois mois qui suivront leur entrée en France.

 

ART. 3
Ne seront point admis comme noms de famille, aucun nom tiré de l’Ancien-Testament, ni aucun nom de ville. Pourront être pris comme prénoms, ceux autorisés par la loi du 11 germinal an XI.

 

ART. 4
Les consistoires, en faisant lu relevé des Juifs de leur communauté, seront tenus de vérifier et de faire connaître à l’autorité s’ils ont individuellement rempli les conditions prescrites par les articles précédents.
Ils seront également tenus de surveiller et de faire connaître à l’autorité ceux des Juifs de leur communauté qui auraient changé de nom sans s’être conformés aux dispositions de la susdite loi du 11 germinal an XI.

 

ART. 5
Seront exceptés des dispositions de notre présent décret, les Juifs de nos États, ou les Juifs étrangers qui viendraient s’y établir, lorsqu’ils auront des noms et prénoms connus et qu’ils ont constamment portés, encore que lesdits noms et prénoms soient tirés de l’Ancien-Testament ou des villes qu’ils ont habitées.

 

ART. 6
Les Juifs mentionnés à l’article précédent, et qui voudront conserver leurs noms et prénoms, seront néanmoins tenus d’en faire la déclaration ; savoir : les Juifs de nos États, par-devant la mairie de la commune où ils sont domicilié; et les Juifs étrangers, par-devant celle où ils se proposeront de fixer leur domicile; le tout dans le délai porté en l’article 1er.

 

ART. 7
Les Juifs qui n’auraient pas rempli les formalités prescrites par le présent décret, et dans les délais y portés, seront renvoyés du territoire de l’Empire : à l’égard de ceux qui , dans quelque acte public ou quelque obligation privée, auraient changé de nom arbitrairement et sans s’être conformés aux dispositions de la loi du 11 germinal, ils seront punis conformément aux lois, et même comme faussaires, suivant l’exigence des cas.

 

ART. 8
Notre grand-juge ministre de la justice, et nos ministres de l’Intérieur et des Cultes, sont chargé, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret.

 

Signé NAPOLÉON

Par l’Empereur :

Le Ministre Secrétaire d’état, signé Hugues B. Maret

 

SOURCE > Bulletin des Lois, 1808, tome 9, 4e série, décret 3589 du 20 juillet 1808, p. 27-28.